CE19 juillet 2019 Association des Américains accidentels. Le CE contrÎle la réciprocité d'un traité sans passer par le MAE. CE 29 juin 1990 GISTI. Le CE se reconnaßt compétent pour
Juillet-AoĂ»t 2019Actes et dĂ©cisions1 - Tarif dâune redevance â DĂ©libĂ©ration le fixant â CaractĂšre non rĂ©troactif â DĂ©libĂ©ration remĂ©diant rĂ©troactivement Ă une illĂ©galitĂ© â RĂ©troactivitĂ© lĂ©gale â DĂ©libĂ©ration augmentant rĂ©troactivement le tarif antĂ©rieur â RĂ©troactivitĂ© Conseil dâĂtat tranche avec une certaine solennitĂ© un contentieux rĂ©current en confirmant la solution qui lui est habituellement la dĂ©libĂ©ration dâune collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration fixant le tarif dâune redevance, telle, la taxe dâenlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres, est dĂ©clarĂ©e irrĂ©guliĂšre se pose la question de la rĂšgle tarifaire Ă appliquer au service rendu pendant la durĂ©e dâapplication de la dĂ©libĂ©ration entachĂ©e dâillĂ©galitĂ©. Deux principes sâimposent. Dâune part, une dĂ©libĂ©ration de caractĂšre rĂ©troactif peut ĂȘtre prise par lâorgane dĂ©libĂ©rant car il ne saurait ĂȘtre question de dispenser ceux qui en ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de lâobligation de sâacquitter du paiement du service rendu. Dâautre part, cette dĂ©libĂ©ration rĂ©troactive ne peut que remettre en vigueur le tarif existant Ă la veille de la dĂ©cision dĂ©clarĂ©e irrĂ©guliĂšre ; si la rĂ©troactivitĂ© porte aussi sur le nouveau tarif appliquĂ©, elle est irrĂ©guliĂšre.11 juillet 2019, EARL Plaine de Vaucouleurs, n° 4225772 - Acte faisant grief â Notion â Commission nationale du dĂ©bat public â Acte organisant un dĂ©bat public ou refusant de lâorganiser â Acte faisant grief â Acte fixant les modalitĂ©s de ce dĂ©bat â Acte ne faisant pas grief â actes par lesquels la Commission nationale du dĂ©bat public dĂ©cide ou refuse d'organiser un dĂ©bat public ont le caractĂšre de dĂ©cisions faisant grief, en revanche ceux de ses actes qui sont relatifs aux modalitĂ©s du dĂ©bat ou de la concertation prĂ©alable, notamment le calendrier et les conditions de son dĂ©roulement, n'ont pas le caractĂšre d'actes faisant grief. 21 aoĂ»t 2019, Collectif des citoyens exposĂ©s au trafic aĂ©rien COCETA, n° 430906 ; v. aussi, du mĂȘme jour avec mĂȘme requĂ©rante, pour le rejet du rĂ©fĂ©rĂ© suspension n° 4309073 - AĂ©roport de Notre-Dame-des-Landes â ArrĂȘtĂ© de cessibilitĂ© â Retrait â Recours pour excĂšs de pouvoir devenu sans objet â Non-lieu Ă statuer â Retrait d'un acte ayant reçu exĂ©cution â MĂȘme solution â le cadre du foisonnant contentieux suscitĂ© par le projet d'aĂ©roport de Notre-Dame-des-Landes, des requĂ©rants sollicitent l'annulation pour excĂšs de pouvoir de lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral dĂ©clarant cessibles des parcelles dont ils sont propriĂ©taires. Leurs recours sont rejetĂ©s comme devenus sans objet en raison du retrait rĂ©troactif de cet arrĂȘtĂ© sans que fasse obstacle Ă cette solution, bien Ă©tablie, la circonstance que cet arrĂȘtĂ© a reçu exĂ©cution.21 aoĂ»t 2019, M. X. et autres, n° 406891 ; Association citoyenne intercommunale des populations concernĂ©es par le projet d'aĂ©roport de Notre-Dame-des-Landes ACIPA et autres, n° 406892 ; Association Bretagne vivante - SEPNB et autres, n° 4068944 - Instructions et circulaires non publiĂ©es â Abrogation art. L. 312-2 CRPA â Instruction dâun ministre en sa qualitĂ© de chef de service â Absence de publication â InapplicabilitĂ© du mĂ©canisme de lâabrogation â principe art. L. 312-2 CRPA les instructions, les circulaires ainsi que les notes et rĂ©ponses ministĂ©rielles qui comportent une interprĂ©tation du droit positif ou une description des procĂ©dures administratives ne sont opposables aux administrĂ©s que si elles ont Ă©tĂ© publiĂ©es - avant une certaine date - sur les supports prĂ©vus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, Ă dĂ©faut elles sont rĂ©putĂ©es le cadre du contentieux fourni suscitĂ© par lâautorisation pour les forces de lâordre dâuser du lanceur de balles de dĂ©fense de 40 mm en vue dâassurer le maintien de lâordre dans certaines circonstances, les organismes requĂ©rants estimaient que faute dâavoir Ă©tĂ© publiĂ©e dans les conditions susrappelĂ©es, lâinstruction du ministre de lâintĂ©rieur des 27 juillet et 2 aoĂ»t 2017 devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme abrogĂ©e et donc Ă la vieille jurisprudence Jamart Section, 7 fĂ©vrier 1936, Rec. 172, le Conseil dâĂtat considĂšre que les dispositions invoquĂ©es ne sauraient recevoir application dans le cas oĂč, comme en lâespĂšce, le ministre nâa agi quâen qualitĂ© de chef de service sâadressant aux seuls agents placĂ©s sous son autoritĂ©, lâinstruction en cause ne comportant pas de description des procĂ©dures administratives ni d'interprĂ©tation du droit tour de passe-passe car les balles tirĂ©es ont bien un effet direct sur les administrĂ©s - câest dâailleurs leur fonction normale - et imaginer, en ce cas, que lâinstruction nâa pas dâeffet en dehors du cercle Ă©troit de ses destinataires suppose un gros effort intellectuelâŠ24 juillet 2019, Ligue des droits de lâhomme, n° 427638 et n° 429621 ; ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail et autres, n° 428895 ; v. aussi, du mĂȘme jour, comparable sur le fond, Ă propos de grenades GLI F4 MM. X. et autres, n° 4297415 - Projet dâarrĂȘtĂ© portant suspension de la chasse de certaines espĂšces â Obligation de consultation et de rĂ©daction prĂ©alables dâune synthĂšse des avis exprimĂ©s â DĂ©lai Ă respecter â Non-respect â Privation dâune garantie pour les personnes ayant Ă©mis un avis â NullitĂ© de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel prĂ©vision de la suspension de la chasse de certains gibiers ici la barge Ă queue noire et le courlis cendrĂ© doit ĂȘtre organisĂ©e une consultation pour recueillir les observations du public et effectuer la synthĂšse des observations exprimĂ©es au cours de celle-ci. Un dĂ©lai minimal de quatre jours doit ĂȘtre respectĂ© entre le jour de la clĂŽture de la consultation du public et celui de la prise de lâ lâespĂšce, ce dĂ©lai nâa pas Ă©tĂ© respectĂ© non plus que lâobligation dâeffectuer la synthĂšse des 7780 commentaires exprimĂ©s au cours de la consultation. Le ministre affirme avoir fait rĂ©aliser une synthĂšse des mille premiers avis dĂ©posĂ©s et avoir Ă©tĂ© tenu par lâurgence Ă la jurisprudence Danthony AssemblĂ©e, 23 dĂ©cembre 2011, n° 335033, p. 649, le Conseil dâĂtat, constatant que le ministre nâinvoque aucun motif sĂ©rieux Ă la violation des rĂšgles applicables et que ceci a privĂ© les intĂ©ressĂ©s de la garantie de voir leurs avis dĂ»ment pris en considĂ©ration Ă l'Ă©gard d'une dĂ©cision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, annule lâarrĂȘtĂ© litigieux.12 juillet 2019, FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs, n° 4246006 - UniversitĂ©s â ThĂšses soutenues â Titres de docteurs dâĂtat dĂ©livrĂ©s â Demande, par le CNRS et une universitĂ©, dâun rapport sur leurs qualitĂ©s et conditions dâencadrement â Ătablissement dâun rapport â Absence de caractĂšre dĂ©cisoire â Divulgation non autorisĂ©e dans la presse â ResponsabilitĂ© de lâadministration Ă raison de cette divulgation â CNRS et lâuniversitĂ© de Bourgogne, dans le cadre dâune polĂ©mique suscitĂ©e par deux thĂšses soutenues par MM. X. devant cette derniĂšre et ayant dĂ©bouchĂ© sur lâattribution de titres de docteurs, ont dĂ©cidĂ© de confier aux sections compĂ©tentes du CNRS lâĂ©tablissement dâun rapport sur les conditions dâencadrement et la qualitĂ© de ces thĂšses. Ă la suite de la publication dans la presse du contenu de ce rapport, MM. X. ont sollicitĂ© du juge administratif diverses mesures tant concernant ces dĂ©cisions quâen rĂ©paration des prĂ©judices causĂ©s par celles-ci. La conformitĂ© de la publication au texte du rapport a Ă©tĂ© confirmĂ©e. Le Conseil dâĂtat rend une dĂ©cision surprenante peu susceptible dâemporter la premier lieu, pour justifier quâil nây a rien faire concernant dâune part la dĂ©cision conjointe du CNRS et de lâuniversitĂ© de recourir Ă une sorte dâ expertise » et dâautre part lâĂ©tablissement du rapport, il est prĂ©tendu que ce ne sont pas lĂ des dĂ©cisions, que celles-ci ne faisant pas grief les recours de MM. X. sont, de ce chef, irrecevables. Comment, dâabord, soutenir que lâexpression publique dâun doute scientifique sur des thĂšses de doctorat, Ă©manĂ© Ă la fois du CNRS et dâune universitĂ© - puisquâil y a recours Ă enquĂȘte au plus haut niveau scientifique - ne fait pas grief ? AngĂ©lisme ou aveuglement ?Comment, ensuite, soutenir quâun rapport trĂšs nĂ©gatif puisse ne pas porter atteinte aux intĂ©ressĂ©s notamment dans leur rĂ©putation et dans leur carriĂšre, dans un milieu aussi prodigieusement restreint ? Il faut ĂȘtre bien ignorant - ou feindre de lâĂȘtre - des rĂ©alitĂ©s dâun univers trĂšs second lieu, il est expliquĂ© que la responsabilitĂ© de lâadministration ne saurait ĂȘtre engagĂ©e du chef de la divulgation - interdite - de ce rapport. PrĂ©tendument, lâadministration nâen est pas lâauteur. LĂ encore se pose la question angĂ©lisme ou aveuglement ? Surtout, la faute a consistĂ© en lâespĂšce, a minima, sinon Ă divulguer, du moins Ă ne pas avoir Ă©tĂ© capable de prendre les mesures nĂ©cessaires Ă en empĂȘcher la divulgation. De plus, se fonder sur les attestations des deux co-auteurs du dĂ©lit pour en tirer la vĂ©ritĂ© des faits est assez ne reste plus aux intĂ©ressĂ©s que la saisine du juge pĂ©nal voire celle, plus incertaine, de la Cour il faudra sâempresser dâoublier dette dĂ©cision.24 juillet 2019, MM. X., n° 4069277 - Indus de revenu de solidaritĂ© active RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'annĂ©e ou d'aide personnalisĂ©e au logement APL â RĂ©cupĂ©ration â DĂ©cisions susceptibles de recours contentieux â Exigence, parfois, de recours administratif prĂ©alable obligatoire âTitre exĂ©cutoire â Mise en demeure de payer ce titre â Mesure prĂ©paratoire et non dĂ©cisoire â Recours pour excĂšs de pouvoir rĂ©gime des aides sociales gagnerait Ă ĂȘtre simplifiĂ© surtout que, son contentieux, relevant de la catĂ©gorie des contentieux sociaux, appelle une telle personne se voit rĂ©clamer le paiement dâune somme au titre du RSA, de lâaide exceptionnelle de fin d'annĂ©e ainsi que de lâAPL quâelle a indument perçus, lâorganisme prestataire estimant quâelle vit en Ă©tat concubinaire et non comme personne isolĂ©e avec enfants Ă charge. LâintĂ©ressĂ©e, mise en demeure de payer les sommes mises Ă sa charge par plusieurs dĂ©cisions, demande lâannulation de cette mise en demeure et du rejet implicite de sa demande prĂ©alable contre lesdites dĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration dâindu par laquelle lâorganisme prestataire qui a constatĂ© un indu de revenu de solidaritĂ© active, d'aide exceptionnelle de fin d'annĂ©e ou d'aide personnalisĂ©e au logement doit ĂȘtre motivĂ©e et notifiĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire de l'allocation, avec indication des conditions matĂ©rielles de sa rĂ©cupĂ©ration et de celles de sa le RSA et lâAPL, leur contestation contentieuse doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'un recours administratif prĂ©alable obligatoire, non sâagissant de lâaide exceptionnelle de fin d'annĂ©eFaute quâun recours ait Ă©tĂ© formĂ© dans un dĂ©lai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf Ă ce que l'indu ait Ă©tĂ© remboursĂ©, ait Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ© par retenues sur les prestations Ă venir ou ait fait l'objet d'un titre exĂ©cutoire Ă©mis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer ce quâil doit dans le dĂ©lai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce dĂ©lai, dĂ©cerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le dĂ©lai de quinze consĂ©quence, la mise en demeure intervenant aprĂšs la notification de la dĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration de l'indu, constitue un acte prĂ©paratoire Ă la contrainte qui pourra ĂȘtre Ă©mise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Par suite, si l'allocataire peut utilement se prĂ©valoir, Ă l'appui d'une opposition Ă contrainte, de l'irrĂ©gularitĂ© de la mise en demeure qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e, celle-ci ne prĂ©sente pas, en revanche, par elle-mĂȘme, le caractĂšre d'une dĂ©cision susceptible de recours prĂ©sentĂ© par Mme X. devant le tribunal administratif Ă©tait irrecevable ; il nâavait donc pas Ă ĂȘtre rejetĂ© au fond. Le juge de cassation opĂšre donc une substitution de motif, possible ici car elle nâappelle lâapprĂ©ciation dâaucune circonstance de fait.10 juillet 2019, Mme X., n° 4154278 - Transfert dâun Ă©tablissement pĂ©nitentiaire Ă un autre â Acte normalement insusceptible de recours pour excĂšs de pouvoir â Exception en cas dâatteintes aux droits fondamentaux du dĂ©tenu â Annulation de lâ de ce que Eu Ă©gard Ă leur nature et Ă leurs effets sur la situation des personnes dĂ©tenues, les dĂ©cisions refusant de donner suite Ă la demande d'une personne dĂ©tenue de changer d'Ă©tablissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excĂšs de pouvoir, sous rĂ©serve que ne soient pas en cause des libertĂ©s et des droits fondamentaux des personnes dĂ©tenues. »Application positive en lâespĂšce oĂč est reconnue lâexistence dâune atteinte Ă ces droits.24 juillet 2019, M. X., n° 428681Audiovisuel, informatique et technologies numĂ©riques9 - Conseil supĂ©rieur de lâaudiovisuel CSA mettant en demeure la sociĂ©tĂ© France TĂ©lĂ©visions de ne pas sâopposer Ă la reprise de ses programmes par une autre sociĂ©tĂ© en flux continu, sur son site Internet â SociĂ©tĂ© proposant le visionnage de programmes de tĂ©lĂ©vision en flux continu et en direct sur un site Internet â SociĂ©tĂ© se prĂ©valant de la qualitĂ© de distributeur de services â Obligation lĂ©gale de diffusion de certains services de tĂ©lĂ©vision pesant sur les distributeurs de services â Service devant ĂȘtre distribuĂ©s auprĂšs dâabonnĂ©s â NĂ©cessitĂ© dâun contrat commercial avec paiement dâun prix â Absence en lâespĂšce â CSA a mis en demeure la SociĂ©tĂ© France TĂ©lĂ©visions de ne pas s'opposer Ă la reprise par la sociĂ©tĂ© PlaymĂ©dia, sur son site Internet, des services qu'elle Ă©dite. La requĂ©rante demande lâannulation de cette dĂ©cision au Conseil dâĂtat qui saisit la CJUE de cinq questions prĂ©judicielles. AprĂšs rĂ©ponse de cette derniĂšre n° C-298/17 du 13 dĂ©cembre 2018, le Conseil dâĂtat constate 1° / que la CJUE a dit pour droit que le paragraphe 1 de l'article 31 de la directive " service universel " doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu'une entreprise qui propose le visionnage de programmes de tĂ©lĂ©vision en flux continu et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, ĂȘtre regardĂ©e comme une entreprise qui fournit un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques utilisĂ© pour la diffusion publique de chaĂźnes de radio et de tĂ©lĂ©vision. Il rĂ©sulte de l'interprĂ©tation ainsi donnĂ©e par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne que l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ© PlaymĂ©dia ne la fait pas rentrer dans le champ de l'obligation de diffusion prĂ©vue par l'article 31, paragraphe 1 de la directive " service universel ». 2°/ que, dans le mĂȘme arrĂȘt, la CJUE a Ă©galement dit pour droit que les dispositions de la directive " service universel " doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens qu'elles ne s'opposent pas Ă ce qu'un Ătat membre impose, dans une situation telle que celle en cause au principal, une obligation de diffuser Ă des entreprises qui, sans fournir des rĂ©seaux de communications Ă©lectroniques, proposent le visionnage de programmes de tĂ©lĂ©vision en flux continu et en direct sur Internet. »Le juge dĂ©duit de ces deux Ă©lĂ©ments quâaux yeux du lĂ©gislateur national La sociĂ©tĂ© PlaymĂ©dia est, par son activitĂ©, susceptible de prĂ©senter le caractĂšre d'un distributeur de services ».Toutefois, la loi de 1986 art. 34-2 subordonne l'obligation de diffusion Ă la condition que la distribution de services soit destinĂ©e Ă des abonnĂ©s, la notion d'abonnĂ©s s'entendant des utilisateurs liĂ©s au distributeur de services par un contrat commercial prĂ©voyant le paiement d'un prix. En estimant que la sociĂ©tĂ© dĂ©fenderesse remplissait cette condition, le CSA a erronĂ©ment interprĂ©tĂ© cette disposition lĂ©gislative dĂšs lors quâen lâespĂšce l'accĂšs au service n'Ă©tait pas subordonnĂ© au paiement d'un dĂ©cision du CSA est annulĂ©e.24 juillet 2019, SociĂ©tĂ© France TĂ©lĂ©visions, n° 391519Biens10 - Dons dâĆuvres et dâobjets par une association en vue de leur affectation Ă un musĂ©e public dĂ©partemental â Convention de cession pour une durĂ©e illimitĂ©e dâĆuvres et dâobjets et de participation de lâassociation donatrice Ă la mission de service public de gestion du musĂ©e â Demande dâannulation de la convention â DĂ©lai dâexercice de cette demande calquĂ© sur la durĂ©e de la convention â Vices non susceptibles de justifier lâannulation de la convention â Rejet.1er juillet 2019, Section, Association pour le musĂ©e des Iles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243 ; v. aussi, dans cette mĂȘme affaire T. C. 10 dĂ©cembre 2018, n° 4140 V. n° 1711 - Occupation du domaine public â Utilisation privative â Redevance â Cas des occupants irrĂ©guliers â Pouvoir du gestionnaire du domaine â PossibilitĂ© de fixer une redevance par comparaison avec un emplacement similaire ou avec une utilisation fournissant des avantages similaires â Cassation avec cafĂ© qui occupe une contre-terrasse sur les Champs-ĂlysĂ©es a demandĂ© lâannulation du titre exĂ©cutoire Ă©mis Ă son encontre par la ville de Paris au titre des droits de voirie additionnels affĂ©rents aux dispositifs de chauffage et d'Ă©crans parallĂšles situĂ©s sur la contre-terrasse qu'il a installĂ©e Ă hauteur de son Ă©tablissement. La cour administrative dâappel ayant confirmĂ© le jugement annulant le titre exĂ©cutoire, la ville de Paris se cour avait jugĂ© qu'il n'existait pas, dans la rĂšglementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses et que donc la ville n'avait pas pu lĂ©galement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se rĂ©fĂ©rant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n'auraient Ă©tĂ© autorisĂ©es, contrairement aux terrasses, que pour une pĂ©riode limitĂ©e au cours de l'annĂ©e civile. Le Conseil dâĂtat casse lâarrĂȘt au double motif que la prĂ©tendue limitation dans le temps sâappliquant aux contre-terrasses ne rĂ©sulte dâaucune disposition de lâarrĂȘtĂ© municipal en cause et, surtout, que la cour a dĂ©chargĂ© la sociĂ©tĂ© propriĂ©taire du cafĂ© du paiement de lâentier titre exĂ©cutoire sans chercher Ă dĂ©terminer par rĂ©fĂ©rence Ă une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas Ă©chĂ©ant en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurĂ©s par l'utilisation irrĂ©guliĂšre du domaine public par la sociĂ©tĂ© demanderesse ».En effet, selon le Conseil dâĂtat, tout dâabord, le gestionnaire du domaine public peut rĂ©clamer Ă tout occupant irrĂ©gulier dâune dĂ©pendance de ce domaine une indemnitĂ© calculĂ©e comme si lâoccupation avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšre soit en comparaison avec le tarif applicable Ă lâoccupation dâun emplacement similaire soit, Ă dĂ©faut, en dĂ©terminant ce quâaurait Ă©tĂ© ce tarif en dĂ©terminant les avantages de toutes natures retirĂ©s de lâoccupation de cette partie du domaine public. LâirrĂ©gularitĂ© de lâoccupation nâaffecte en rien le calcul de la redevance qui doit ĂȘtre pris comme un fait objectif liĂ© Ă lâoccupation dâun certain lieu ou Ă lâexercice dâactivitĂ©s lors quâil ne ressort pas des piĂšces du dossier que la ville de Paris se serait livrĂ©e Ă un calcul erronĂ© pour parvenir Ă la somme Ă©noncĂ©e dans son titre exĂ©cutoire, câest Ă tort que la cour, Ă laquelle lâaffaire est envoyĂ©e, a cru pouvoir annuler ledit titre.1er juillet 2019, Ville de Paris, n° 421403 ; voir, du mĂȘme jour et pour une identique question Ville de Paris, n° 42140712 - Usage du droit de prĂ©emption urbain â Demande en rĂ©fĂ©rĂ© de la suspension de lâexercice du droit de prĂ©emption â Vendeur non appelĂ© dans cette instance en rĂ©fĂ©rĂ© â Pouvoirs du vendeur â Obligation du juge saisi dâun rĂ©fĂ©rĂ© tendant Ă la suspension dâune dĂ©cision de prĂ©emption dâappeler dans lâinstance les intĂ©ressĂ©s â MĂ©connaissance de cette obligation â ConsĂ©quence sur la rĂ©gularitĂ© de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© â FacultĂ© ouverte au vendeur en cas de dĂ©cision de suspension â Annulation sans renvoi de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© de premiĂšre lors que saisi d'un recours pour excĂšs de pouvoir contre une dĂ©cision de prĂ©emption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercĂ© le droit de prĂ©emption ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© et le vendeur du bien prĂ©emptĂ©, il sâensuit, par parallĂ©lisme, quâil en va de mĂȘme lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exĂ©cution d'une telle dĂ©cision. Lâabsence devant ce dernier juge de cet appel dans lâinstance nâa pas pour effet dâentacher dâirrĂ©gularitĂ© lâordonnance rendue ; toutefois, en ce cas et si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a ordonnĂ© la suspension de l'exĂ©cution de la dĂ©cision de prĂ©emption ou de certains de ses effets, l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© ou le vendeur, peut saisir ce juge d'une demande tendant Ă ce qu'il modifie les mesures qu'il a ordonnĂ©es ou Ă ce quâil y mette fin cf. art. L. 521-4 CJA.24 juillet 2019, SCI Madeleine, n° 428552CollectivitĂ©s territoriales13 - Biens communaux â Section de commune â Vente de parcelles dâune section de commune art. L. 2411-16 CGCT Ă sa commune de rattachement â IrrĂ©gularitĂ© â Absence â habitants dâune section de commune contestent la dĂ©cision et les conditions de la vente Ă sa commune de rattachement de parcelles appartenant Ă cette section de dĂ©cision apporte deux prĂ©cisions dâabord, la circonstance quâun conseiller municipal, membre de cette section de commune et ayant participĂ© au vote relatif Ă cette dĂ©cision, soit susceptible de bĂ©nĂ©ficier dâune indemnitĂ© du chef de cette vente, tout comme tous les autres habitants placĂ©s dans la mĂȘme situation, nâen fait pas un conseiller intĂ©ressĂ© » au sens et pour lâapplication de lâart. L. 2131-11 il nâest pas illĂ©gal quâune section de commune vende tout ou partie de ses biens Ă sa commune de rattachement, lâart. L. 2411-16 du CGCT nây faisant aucun obstacle.1er juillet 2019, M. X. et autres c/ Commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, n° 41071414 - Compteurs dâĂ©lectricitĂ© Linky » â PropriĂ©tĂ© des compteurs â CompĂ©tence pour rĂ©gir les rĂšgles dâutilisation et de police les concernant â Principe de prĂ©caution et ordre normal des compĂ©tences â conseil municipal de la commune de Saint Cast ayant demandĂ© un moratoire au dĂ©ploiement des compteurs " Linky " sur son territoire, le maire a dĂ©cidĂ© de refuser le dĂ©ploiement de ces compteurs sur le territoire de la commune, il a rejetĂ© le recours gracieux de la sociĂ©tĂ© Enedis dirigĂ© contre cette dĂ©cision ; cette derniĂšre a demandĂ© et obtenu son annulation. La commune se pourvoit en cassation contre lâarrĂȘt dâ divers points abordĂ©s dans cette dĂ©cision on en retiendra deux dâabord, la commune requĂ©rante, qui est membre dâun syndicat dĂ©partemental dâĂ©lectricitĂ© auquel a Ă©tĂ© nĂ©cessairement transfĂ©rĂ©e la compĂ©tence en matiĂšre d'organisation de la distribution d'Ă©lectricitĂ©, nâest plus propriĂ©taire des ouvrages des rĂ©seaux publics de distribution d'Ă©lectricitĂ©. Elle ne dispose dâaucune compĂ©tence pour sâopposer Ă la pose des compteurs litigieux ou pour imposer des conditions Ă cette il nâappartient quâaux autoritĂ©s de l'Ătat de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d'interopĂ©rabilitĂ© mais aussi Ă la protection de la santĂ© publique par la limitation de l'exposition du public aux champs Ă©lectromagnĂ©tiques, en mettant en Ćuvre des capacitĂ©s d'expertise et des garanties techniques indisponibles au plan lors, si le maire peut prendre, pour la commune, les mesures de police gĂ©nĂ©rale nĂ©cessaires au bon ordre, Ă la sĂ»retĂ©, Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la salubritĂ© publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des dĂ©cisions portant sur l'installation de compteurs Ă©lectriques communicants qui seraient destinĂ©es Ă protĂ©ger les habitants contre les effets des ondes lâinvocation du principe de prĂ©caution Ă©noncĂ© Ă lâart. 5 de la Charte de lâenvironnement, ne saurait justifier quâune autoritĂ© publique excĂšde son champ de compĂ©tence et intervienne en dehors de ses domaines d' commune nâest donc pas fondĂ©e Ă demander lâannulation de lâarrĂȘt attaquĂ©.11 juillet 2019, Commune de Cast, n° 42606015 - CrĂ©ation dâune commune nouvelle par fusion de plusieurs communes â Composition du conseil municipal de la commune nouvelle â Vacance de siĂšges de conseillers municipaux â ImpossibilitĂ© dây nommer les suivants de vertu de dispositions du code des collectivitĂ©s territoriales, le conseil municipal d'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composĂ©, Ă titre transitoire jusqu'au premier renouvellement suivant la crĂ©ation de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion lorsque les anciens conseils municipaux l'ont dĂ©cidĂ© par dĂ©libĂ©rations concordantes. Pendant la pĂ©riode allant de la crĂ©ation de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette crĂ©ation, il nâest pas possible de pourvoir au remplacement par les suivants de liste des conseillers municipaux dont le siĂšge devient vacant.24 juillet 2019, PrĂ©fet du Morbihan, n° 427192 ; V. Ă©galement, du mĂȘme jour PrĂ©fet de la Haute-Savoie, n° 42646816 - Plan local dâurbanisme â DĂ©libĂ©ration dâun conseil municipal modifiant le plan local dâurbanisme PLU â CompĂ©tence en matiĂšre de PLU transfĂ©rĂ©e Ă une mĂ©tropole â RĂ©gime contentieux dâun recours introduit avant le transfert de compĂ©tence mais dâun appel formĂ© postĂ©rieurement Ă celui-ci â RecevabilitĂ© de lâappel de la commune â Erreur de droit de lâarrĂȘt dâappel en ce quâil dĂ©clare irrecevable lâappel introduit par la commune â Cassation avec dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral est dirigĂ© contre une dĂ©libĂ©ration modifiant le plan local d'urbanisme PLU prise par le conseil municipal d'une commune antĂ©rieurement au transfert de cette compĂ©tence Ă une mĂ©tropole. La dĂ©libĂ©ration ayant Ă©tĂ© annulĂ© par le tribunal administratif, la commune interjette appel mais la CAA rejette cet appel pour irrecevabilitĂ© au motif que câest Ă la mĂ©tropole, créée entretemps, quâappartient dĂ©sormais la compĂ©tence en matiĂšre de PLU. Le Conseil dâĂtat casse cet arrĂȘt car il estime que, nonobstant ce transfert, la commune requĂ©rante demeure bien lâauteur de la dĂ©cision attaquĂ©e par le dĂ©fĂ©rĂ© peut ne pas trouver cette solution trĂšs judicieuse ni trĂšs simplificatrice mĂȘme si elle est fondĂ©e sur le fait que, partie Ă lâinstance, ladite commune tirait de lĂ qualitĂ© et intĂ©rĂȘt pour former appel. La thĂ©orie de la succession aux compĂ©tences des personnes morales permettait une solution plus expĂ©diente comme le montre la solution quâavait retenue lâarrĂȘt dâappel.12 juillet 2019, Commune de Corenc, n° 418818Contrats17 - Dons dâĆuvres et dâobjets par une association en vue de leur affectation Ă un musĂ©e public dĂ©partemental â Convention de cession pour une durĂ©e illimitĂ©e dâĆuvres et dâobjets et de participation de lâassociation donatrice Ă la mission de service public de gestion du musĂ©e â Demande dâannulation de la convention â DĂ©lai dâexercice de cette demande calquĂ© sur la durĂ©e de la convention â Vices non susceptibles de justifier lâannulation de la convention â association fait don Ă un musĂ©e dĂ©partemental - par un contrat Ă durĂ©e illimitĂ©e -, moyennant sa participation au service public assurĂ© par celui-ci, dâobjets et dâĆuvres. Un contentieux sâĂ©tant Ă©levĂ© par la suite, lâassociation a demandĂ© pour divers motifs lâannulation de ladite convention. Ceci soulevait trois questions, dont deux sont classiques, la troisiĂšme plus premiĂšre portait sur la nature juridique du contrat litigieux et donc sur la dĂ©termination de lâordre de juridiction compĂ©tent pour connaĂźtre de son contentieux ; en lâespĂšce le Tribunal des Conflits a jugĂ© compĂ©tent lâordre administratif Ă raison de la nature administrative de ce seconde question portait sur les conditions permettant lâannulation dâun contrat irrĂ©gulier, le juge rappelant ici une jurisprudence dĂ©sormais classique exigence de loyautĂ© des relations contractuelles, rapport entre la nature de l'illĂ©galitĂ© commise et l'objectif de stabilitĂ© des relations contractuelles, possibilitĂ© dâordonner, moyennant rĂ©gularisations, la poursuite de l'exĂ©cution du contrat, degrĂ© dâatteinte Ă l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que porterait la rĂ©siliation du contrat, caractĂšre illicite du contenu du contrat ou existence dâun vice d'une particuliĂšre gravitĂ©, etc.. Câest dâailleurs sur ce fondement quâest rejetĂ©e en lâespĂšce lâaction de lâassociation troisiĂšme question, plus originale, Ă©tait celle du dĂ©lai pendant lequel lâun des contractants peut demander lâannulation du contrat, conclu en lâespĂšce pour une durĂ©e illimitĂ©e. La cour administrative dâappel avait estimĂ© ce dĂ©lai enfermĂ© dans le dĂ©lai de la prescription quinquennale prĂ©vue par l'article 2224 du code civil. Le Conseil dâĂtat censure cette solution au motif que cette prescription n'Ă©tait pas applicable Ă l'action en contestation de validitĂ© introduite par l'association dĂ©cide, adoptant une solution maximaliste mais logique, que lâaction en annulation du contrat est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durĂ©e d'exĂ©cution de celui-ci. Il serait possible de discuter des effets nĂ©fastes de cette solution pour la sĂ©curitĂ© juridique mais sâagissant dâun acte subjectif affectant des droits subjectifs, elle ne nous semble guĂšre critiquable.1er juillet 2019, Section, Association pour le musĂ©e des Iles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243 ; v. aussi, dans cette mĂȘme affaire T. C. 10 dĂ©cembre 2018, n° 414018 - MarchĂ© de construction dâune base urbaine de loisirs â PĂ©nalitĂ©s de retard â DĂ©termination â Stipulations contractuelles â DĂ©naturation des clauses du marchĂ© â Cassation partielle et renvoi dans cette mesure Ă la juridiction dâ une disposition dâun CCAP en matiĂšre de pĂ©nalitĂ©s de retard lâarrĂȘt qui se fonde sur le compte rendu dâune rĂ©union de chantier pour dire fondĂ©es et justifiĂ©es les pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es Ă un entrepreneur par le maĂźtre de lâouvrage au motif que des retards avaient Ă©tĂ© constatĂ©s tĂąche par tĂąche alors que les pĂ©nalitĂ©s ne peuvent ĂȘtre appliquĂ©es, en vertu des stipulations du marchĂ©, que lorsque les dĂ©lais intermĂ©diaires tels que dĂ©finis dans les plannings d'exĂ©cution sont dĂ©passĂ©s.15 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Sogea Caroni, n° 42232119 - Appels dâoffres en vue de la sĂ©lection des opĂ©rateurs chargĂ©s de rĂ©aliser un parc Ă©olien en mer â Offre prĂ©sentĂ©e par un consortium dâentreprises â Rejet de lâoffre â IntĂ©rĂȘt pour agir de lâun quelconque des membres du consortium â IllĂ©galitĂ© dâun acte soulevĂ©e par voie dâexception contre des conclusions prises contre un second acte - Conditions â CritĂšre ne figurant pas au cahier des charges de lâappel dâoffres â IllĂ©galitĂ© â Cassation partielle sans Ă un appel dâoffres comportant plusieurs lots en vue de la rĂ©alisation dâun parc dâĂ©oliennes en mer au large de Saint-Brieuc, la candidature du consortium auquel appartenait la sociĂ©tĂ© requĂ©rante nâa pas Ă©tĂ© retenue. Celle-ci conteste lâattribution du lot en cause Ă une sociĂ©tĂ© concurrente. DĂ©boutĂ©e en premiĂšre instance et en appel, elle se Conseil dâĂtat tranche une premiĂšre question en sens contraire de la solution des juges du fond lorsque lâoffre dâun consortium composĂ© de plusieurs entitĂ©s juridiques prĂ©sentant une offre groupĂ©e pour un lot nâest pas retenue nâimporte laquelle de ces entitĂ©s peut contester le rejet de cette candidature comme lâattribution du lot Ă un aprĂšs avoir rappelĂ© quâĂ lâoccasion dâun recours en illĂ©galitĂ© prĂ©sentĂ© contre une dĂ©cision il nâest possible de soulever par voie dâexception lâillĂ©galitĂ© dâun acte antĂ©rieur que si la seconde dĂ©cision a Ă©tĂ© prise pour l'application de la premiĂšre ou si cette derniĂšre constitue la base lĂ©gale de la seconde dĂ©cision, le juge fait application de cette solution au cas de lâespĂšce. Le juge considĂšre que si la dĂ©cision qui, au terme de la procĂ©dure d'appel d'offres, retient une candidature pour l'exploitation d'une installation de production d'Ă©lectricitĂ© prĂ©cĂšde nĂ©cessairement la dĂ©cision qui constitue l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'Ă©lectricitĂ©, dĂ©livrĂ©e au candidat retenu, laquelle dĂ©signe le titulaire de cette autorisation et fixe le mode de production, la capacitĂ© autorisĂ©e et le lieu d'implantation de l'installation, et si la premiĂšre de ces dĂ©cisions rend possible l'Ă©diction de la seconde, elle n'en constitue, pour autant, pas la base lĂ©gale et la seconde dĂ©cision n'est pas prise pour l'application de la suite, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante, Ă©vincĂ©e de l'appel d'offres ne peut utilement invoquer, Ă l'appui de ses conclusions dirigĂ©es contre cette autorisation d'exploiter, l'illĂ©galitĂ© par voie d'exception de la dĂ©cision ayant retenu la candidature d'une autre sociĂ©tĂ© au terme de l'appel d'offres. Elle ne peut dâailleurs pas davantage, eu Ă©gard Ă l'objet respectif des dĂ©cisions en cause, utilement critiquer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrĂȘtĂ© d'autorisation litigieux la procĂ©dure d'appel d'offres ayant conduit Ă retenir cette distinguo nous semble inutilement raffinĂ© et peut ĂȘtre le recours Ă fins indemnitaires de la demanderesse est admis au motif que les ministres concernĂ©s ne pouvaient pas rejeter et/ou retenir une candidature en ajoutant un critĂšre qui ne figurait pas parmi ceux Ă©noncĂ©s limitativement dans le cahier des charges de lâappel dâoffres.24 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Nass et Wind smart services, n° 416862 ; v. aussi, du mĂȘme jour, dans le mĂȘme dossier, lâanalyse de lâintĂ©rĂȘt Ă agir dâune association de protection de lâenvironnement contre lâattribution du lot n° 4 Association Gardez les caps et GIE Tourcom Consovoyages, n° 41884620 - RĂ©alisation dâun bĂątiment pour le compte dâun dĂ©partement â Chantier arrĂȘtĂ© â CoĂ»t de la prolongation de la location dâinstallations de chantier â Mise en place dâun dispositif dâĂ©tanchĂ©itĂ© â Reconnaissance dâune responsabilitĂ© et dâun prĂ©judice â Office du juge en ce cas â Cassation â DĂ©cision au Conseil dâĂtat rappelle solennellement que Le juge qui reconnait la responsabilitĂ© dâune personne et ne met pas en doute l'existence d'un prĂ©judice ne peut, sans mĂ©connaĂźtre son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant Ă relever que les modalitĂ©s d'Ă©valuation du prĂ©judice proposĂ©es par la victime ne permettent pas d'en Ă©tablir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprĂ©cier lui-mĂȘme le montant de ce prĂ©judice, en faisant usage, les cas Ă©chĂ©ant de ses pouvoirs d'instruction. »15 juillet 2019, DĂ©partement du Bas-Rhin, n° 417321Droit fiscal et droit financier public21 - Prescription quadriennale â RĂ©munĂ©ration des agents publics â Accomplissement du service â Restitution dâindu â Point de dĂ©part de la prescription â DĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance contestĂ©e â RĂšgle applicable en lâabsence de disposition requĂ©rant, bĂ©nĂ©ficiaire dâune pension militaire d'invaliditĂ©, a fait lâobjet dâune procĂ©dure en restitution dâun trop perçu au titre de cette pension ; un ordre de recettes est Ă©mis indiquant que cette somme serait recouvrĂ©e au moyen de retenues sur ses arrĂ©rages de pension Ă compter du mois d'aoĂ»t 1997. Par un courrier du 14 avril 2015, lâintĂ©ressĂ© a adressĂ© Ă l'administration une demande tendant au remboursement, pour la pĂ©riode de janvier 2002 Ă janvier 2015, de la somme annuelle qu'il estimait avoir Ă©tĂ© indument prĂ©levĂ©e sur sa pension. Lâadministration ayant rejetĂ© sa demande, il a saisi le tribunal administratif qui a ordonnĂ© le remboursement sollicitĂ© et, pour cela, rejetĂ© lâexception de prescription quadriennale quâentendait opposer le ministre de l'action et des comptes publics. Ce dernier se pourvoit en cassation. La question principale posĂ©e au juge Ă©tait donc celle du calcul de cette prescription dont on sait quâen vertu des dispositions de lâart. 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1968, elle est Ă©teinte le 31 dĂ©cembre de la quatriĂšme annĂ©e qui suit celle au cours de laquelle sâest produit le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance dĂ©tenue sur une personne rĂšgles distinctes dĂ©coulant des art. 1er et 3 de la loi prĂ©citĂ©e, dans la prĂ©sente affaire, le juge tente de donner un ensemble de directives pour les divers cas qui se de lâapplication de lâart. 3, deux situations sont premier lieu, lorsque le litige opposant un agent public Ă son administration porte sur le montant de sa rĂ©munĂ©ration, le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intĂ©ressĂ©. Le dĂ©lai de prescription de la crĂ©ance relative Ă ces services court Ă compter du 1er janvier de l'annĂ©e suivant celle au titre de laquelle ces services auraient dĂ» ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s. La rĂšgle est la mĂȘme lorsque le litige est relatif Ă un prĂ©lĂšvement indu sur la rĂ©munĂ©ration. Dans les deux cas, cette rĂšgle ne joue quâĂ compter du jour oĂč l'Ă©tendue de cette crĂ©ance est connue dans toute son second lieu, lorsque le prĂ©judice allĂ©guĂ© ne rĂ©sulte que d'une dĂ©cision individuelle explicite illĂ©gale, le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance doit alors ĂȘtre rattachĂ© non Ă l'exercice au cours duquel la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise, mais Ă celui au cours duquel elle a Ă©tĂ© valablement de lâapplication de lâart. 1er, deux situations sont premier lieu, lorsqu'un litige oppose un ancien agent public Ă l'administration Ă propos dâune erreur qui ne tient quâau versement de la pension, ne sont applicables que les rĂšgles fixĂ©es par cet art. 1er et non les dispositions particuliĂšres du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invaliditĂ© et des victimes de second lieu, il se dĂ©duit de ce qui prĂ©cĂšde que le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance est constituĂ© par les Ă©chĂ©ances de cette pension. Par suite, le dĂ©lai de prescription court Ă compter du 1er janvier de l'annĂ©e suivant celle au cours de laquelle les arrĂ©rages correspondants auraient dĂ» ĂȘtre versĂ©s. Comme au cas visĂ© au point prĂ©cĂ©dent, la rĂšgle est la mĂȘme lorsquâest en cause non une Ă©chĂ©ance de pension mais un prĂ©lĂšvement indu. LĂ encore, lâapplication de ces rĂšgles est subordonnĂ©e Ă la condition que la crĂ©ance litigieuse soit connue dans toute son est donc jugĂ© quâen lâespĂšce câest par suite dâune erreur de droit que le tribunal administratif a Ă©cartĂ© lâexception de prescription quadriennale opposĂ©e par le ministre appelant au seul motif que le dĂ©lai de prescription de la crĂ©ance dont se prĂ©valait l'intĂ©ressĂ© courait, en vertu des dispositions de l'art. 1er de la loi de 1968, Ă compter du premier jour de l'annĂ©e suivant celle au cours de laquelle Ă©tait intervenu l'acte ayant rĂ©gularisĂ© sa situation,En rĂ©alitĂ©, dĂšs lors que le litige portait sur des sommes dues au requĂ©rant du fait du retard mis par l'administration Ă interrompre un prĂ©lĂšvement opĂ©rĂ© sur sa pension, le dĂ©lai de prescription courait Ă compter du 1er janvier de l'annĂ©e suivant celle au cours de laquelle les arrĂ©rages correspondants auraient dĂ» ĂȘtre versĂ©s, Ă la condition qu'Ă cette date, l'Ă©tendue de la crĂ©ance pĂ»t ĂȘtre mesurĂ©e. Lâaction du ministre est accueillie Ă lâencontre de cette partie du jugement et la demande de lâintĂ©ressĂ©e pour la seule pĂ©riode non prescrite.1er juillet 2019, Section, Ministre de l'action et des comptes publics, n° 41399522 - Imposition des intĂ©rĂȘts perçus par une sociĂ©tĂ© par suite dâun prĂȘt quâelle a consenti â Existence de conventions bilatĂ©rales fixant la compĂ©tence Ă©tatique pour imposer des intĂ©rĂȘts provenant lâautre Ătat partie â DĂ©termination de lâorigine des intĂ©rĂȘts â IntĂ©rĂȘts rattachĂ©s Ă une dette contractĂ©e par un Ă©tablissement stable du dĂ©biteur des intĂ©rĂȘts âIntĂ©rĂȘts devant ĂȘtre regardĂ©s comme provenant de l'Ătat contractant oĂč est situĂ© cet Ă©tablissement â Imposition des intĂ©rĂȘts dans cet Ătat, et crĂ©dit d'impĂŽt Ă©quivalent dans l'autre Ătat â Application dans le cas oĂč les intĂ©rĂȘts sont perçus par une sociĂ©tĂ© mĂšre sur ses filiales Ă lâĂ©tranger donc au sein dâun mĂȘme groupe â Erreur de droit â Cassation avec renvoi Ă la sociĂ©tĂ© demanderesse a imputĂ© sur ses cotisations d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dĂ» au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 des crĂ©dits d'impĂŽts correspondant Ă des retenues Ă la source auxquelles ont Ă©tĂ© soumis des intĂ©rĂȘts qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©s par ses succursales implantĂ©es en Chine, aux Philippines, en Inde, Ă Singapour et en ThaĂŻlande en rĂ©munĂ©ration de prĂȘts qui leur avaient Ă©tĂ© consentis par le siĂšge français. Cette imputation de crĂ©dits dâimpĂŽt a Ă©tĂ© rejetĂ©e par lâadministration fiscale, ce refus Ă©tant confirmĂ© par les juges du fond. Elle demande, par son pourvoi, lâannulation de ces rejets et la restitution, dâune part, des cotisations d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s correspondant aux crĂ©dits d'impĂŽt qu'elle avait omis d'imputer au titre de son exercice clos en 2007, et, d'autre part, la dĂ©charge des cotisations supplĂ©mentaires d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et des pĂ©nalitĂ©s correspondantes auxquelles elle a Ă©tĂ© assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007. Des conventions fiscales bilatĂ©rales ont Ă©tĂ© conclues en termes identiques entre la France et chacun de ces Ătats en vue de prĂ©venir les doubles stipulations dĂ©terminent la compĂ©tence Ă©tatique pour imposer des intĂ©rĂȘts provenant de l'un des deux Ătats et versĂ©s Ă un rĂ©sident de l'autre Ătat. Pour ce faire, elles dĂ©cident que les intĂ©rĂȘts sont considĂ©rĂ©s comme provenant d'un Ătat contractant lorsque le dĂ©biteur est un rĂ©sident de cet Ătat ou lorsqu'il a, dans cet Ătat, un Ă©tablissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intĂ©rĂȘts a Ă©tĂ© contractĂ©e et qui supporte la charge de ces intĂ©rĂȘts. En consĂ©quence, l'Ătat dont proviennent les intĂ©rĂȘts peut les imposer, la France accordant alors un crĂ©dit d'impĂŽt dâun montant refuser lâapplication de ces stipulations Ă la sociĂ©tĂ© requĂ©rante, la cour, alors mĂȘme quâelle avait qualifiĂ© d'intĂ©rĂȘts au sens de ces conventions les sommes versĂ©es par les succursales au siĂšge de la sociĂ©tĂ©, a cru devoir juger que ces stipulations lui Ă©taient inapplicables, d'une part, du fait que les dĂ©biteurs des intĂ©rĂȘts, qu'elle a identifiĂ©s comme Ă©tant les succursales, n'Ă©taient pas des rĂ©sidents des Ătats dans lesquels ils Ă©taient installĂ©s et, d'autre part, car il ne rĂ©sultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Ătats, un Ă©tablissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intĂ©rĂȘts aurait Ă©tĂ© contractĂ©e et qui supporterait la charge de ces en a conclu que les intĂ©rĂȘts en litige ne pouvaient ĂȘtre regardĂ©s comme provenant de l'autre Ătat contractant, au sens de ces stipulations la sociĂ©tĂ© requĂ©rante, ainsi qu'elle le soutenait, devait ĂȘtre regardĂ©e comme dĂ©bitrice de ces intĂ©rĂȘts versĂ©s par ses aussi Ă©videmment, la cour devait rechercher si cette sociĂ©tĂ© avait en Chine, aux Philippines, en Inde, Ă Singapour et en ThaĂŻlande, par leur intermĂ©diaire, des Ă©tablissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© contractĂ©es et qui supportent la charge de ces intĂ©rĂȘts, de sorte que ces derniers devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces dâavoir ainsi procĂ©dĂ©, elle a commis une erreur de droit conduisant Ă la cassation de son arrĂȘt et au renvoi de lâaffaire devant affaire fait partie de ces dossiers oĂč lâobservateur a le sentiment que la complexitĂ© et lâimbrication des rĂšgles fiscales aboutissent Ă Ă©garer ceux mĂȘmes qui sont chargĂ©s de dire le droit en ce domaine ; de la sorte, la solution du juge de cassation passe parfois pour aussi incertaine, par sa fragilitĂ© intellectuelle, que celle des juges du fond en raison du caractĂšre Ă©chevelĂ© du droit en cause.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© BNP Paribas, n° 41810823 - IntĂ©rĂȘts des sommes laissĂ©es ou mises Ă disposition dâune entreprise par une entreprise liĂ©e â DĂ©ductibilitĂ© du montant imposable â DĂ©termination de lâexistence des liens de dĂ©pendance â Taux dâintĂ©rĂȘts comparĂ© avec celui appliquĂ© par des organismes prĂȘteurs dans des conditions similaires de montant, de durĂ©e et de risque â ImpossibilitĂ© de retenir le taux qui aurait Ă©tĂ© celui dâun emprunt Conseil dâĂtat Ă©tait interrogĂ© sur le rĂ©gime de dĂ©duction dâintĂ©rĂȘts affĂ©rents Ă un prĂȘt accordĂ© entre entreprises liĂ©es pour lâapplication du a du I de l'article 212 du CGI, qui donne la possibilitĂ© Ă une entreprise de dĂ©roger Ă la limite prĂ©vue par les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du mĂȘme code, si un contribuable est fondĂ© Ă soutenir qu'il peut apporter la preuve de ce que le taux d'intĂ©rĂȘt consenti par une sociĂ©tĂ© liĂ©e n'est pas supĂ©rieur Ă celui qu'il aurait pu obtenir d'Ă©tablissements ou d'organismes financiers indĂ©pendants dans des conditions analogues, en se rĂ©fĂ©rant aux taux pratiquĂ©s par des sociĂ©tĂ©s tierces pour des emprunts avoir rappelĂ© quâen vertu de la dĂ©finition lĂ©gale cf. le 12 de lâart. 39 du CGI des liens de dĂ©pendance sont rĂ©putĂ©s exister entre deux entreprises lorsque l'une dĂ©tient directement ou par personne interposĂ©e la majoritĂ© du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de dĂ©cision ou lorsqu'elles sont placĂ©es l'une et l'autre sous le contrĂŽle d'une mĂȘme tierce entreprise, le juge examine la question dâabord, les intĂ©rĂȘts versĂ©s par une ou des entreprises se trouvant dans lâune de ces situations sont dĂ©ductibles dans la limite de ceux calculĂ©s Ă un taux Ă©gal Ă la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiquĂ©s par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour des prĂȘts Ă taux variable aux entreprises d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă deux ans ou, s'il est plus Ă©levĂ©, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'Ă©tablissements ou d'organismes financiers indĂ©pendants dans des conditions taux sâentend de prĂȘts que de tels Ă©tablissements ou organismes auraient Ă©tĂ© susceptibles, compte tenu de ses caractĂ©ristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prĂȘt prĂ©sentant les mĂȘmes caractĂ©ristiques dans des conditions de pleine concurrence. En revanche, il ne peut ĂȘtre effectuĂ© de comparaison avec les taux servis par cette entreprise Ă ses crĂ©anciers dans le cadre dâemprunts preuve du taux quâauraient exigĂ© les Ă©tablissements susmentionnĂ©s incombe Ă lâentreprise contribuable qui peut la rapporter par tout moyen, Ă©ventuellement en tenant compte du rendement d'emprunts obligataires Ă©manant d'entreprises se trouvant dans des conditions Ă©conomiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothĂšse considĂ©rĂ©e, une alternative rĂ©aliste Ă un prĂȘt intragroupe. Avis contentieux, 10 juillet 2019, SAS Wheelabrator Group, n° 429426 ; voir aussi, sur une question voisine mais Ă propos dâun prĂȘt rĂ©munĂ©rĂ© 24 juillet 2019, Mme X., n° 41138224 - ImpĂŽt sur le revenu â BĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s en France par une sociĂ©tĂ© non rĂ©sidente â RĂ©gime de la retenue Ă la source art. 115 quinquies CGI â LibertĂ© dâĂ©tablissement â Obligation de traitement non discriminatoire par rapport aux sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes â Absence en lâespĂšce de toute justification utile â Annulation de lâarrĂȘt dâappel et dispositions de l'article 115 quinquies CGI ne permettent pas Ă une sociĂ©tĂ© non rĂ©sidente rĂ©alisant des bĂ©nĂ©fices en France d'Ă©tablir, pour obtenir la restitution totale ou partielle de la retenue prĂ©levĂ©e Ă la source, que ses distributions soumises provisoirement Ă retenue Ă la source ont Ă©tĂ©, en l'absence de dĂ©sinvestissement des bĂ©nĂ©fices dĂ©gagĂ©s par ses exploitations françaises, prĂ©levĂ©es sur des bĂ©nĂ©fices ne relevant pas de la compĂ©tence fiscale de la France. De telles dispositions ont donc pour effet dâinstaurer un mode de calcul dĂ©savantageux de l'assiette de la retenue Ă la source pour les sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes rĂ©alisant des bĂ©nĂ©fices en France par l'intermĂ©diaire d'un Ă©tablissement telle discrimination, interdite par le droit de lâUnion europĂ©enne, ne peut ĂȘtre admise, sauf exceptions tirĂ©es de la prĂ©servation de la rĂ©partition du pouvoir d'imposer entre les Ătats membres ou de la lutte contre l'Ă©vasion traitement discriminatoire susrappelĂ© est de nature Ă gĂȘner ou Ă rendre moins attrayant l'exercice par les opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă©tablis dans un Ătat membre de lâUnion de leur libertĂ© d'Ă©tablissement sous la forme de crĂ©ation d'un Ă©tablissement stable. Comme aucune des exceptions nâest applicable au cas de lâespĂšce, il en rĂ©sulte lâinconventionnalitĂ© sur ce point de l'article 115 quinquies du jugeant le contraire la cour administrative dâappel a commis une erreur de droit justifiant la cassation prononcĂ©e.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Cofinimmo, n° 41258125 - TVA sur les billets dâavion â Billets non utilisĂ©s ou dont le remboursement nâa pas Ă©tĂ© demandĂ© â Billets remboursables non Ă©changĂ©s, utilisĂ©s ou remboursĂ©s au cours de leur pĂ©riode de validitĂ© â Fait gĂ©nĂ©rateur de la TVA indĂ©pendant ou non de la participation au voyage ou de la demande dâĂ©change ou de Conseil dâĂtat approuve une cour administrative dâappel dâavoir jugĂ© quâĂ©tait due par une compagnie aĂ©rienne la TVA affĂ©rente Ă des billets dâavion non utilisĂ©s quâils soient non remboursables ou remboursables/Ă©changeables mais dont le remboursement ou lâĂ©change nâa pas Ă©tĂ© demandĂ© par le solution est trĂšs discutable car on peut se demander oĂč est la valeur ajoutĂ©e » Ă un billet non utilisĂ© ou dont le remboursement nâa pas Ă©tĂ© sollicitĂ©. Ă dĂ©faut de prestation on peine Ă dĂ©terminer oĂč est la valeur ajoutĂ©e Ă ou par celle-ci. Ă moins quâune fois de plus il faille y apercevoir une volontĂ© forcenĂ©e de maximiser les rentrĂ©es fiscales sans Ă©gard pour le bon sens ou le rĂ©alisme Ă©conomique.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© anonyme Air France, n° 419398 ; v. aussi, du mĂȘme jour avec solutions identiques SociĂ©tĂ© anonyme Hop ! Brit Air, n° 423126 ; SociĂ©tĂ© Hop ! RĂ©gional, n° 42312826 - Taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties â Terrain situĂ© en zone dâamĂ©nagement concertĂ© ZAC â Terrain Ă bĂątir â Assujettissement Ă la taxe â sociĂ©tĂ© requĂ©rante a demandĂ© en vain au tribunal administratif la rĂ©duction des cotisations de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties Ă raison de parcelles acquises en sa qualitĂ© d'amĂ©nageur du " Parc d'activitĂ©s de l'Est dijonnais ". AprĂšs annulation dâun premier jugement, le tribunal, statuant sur renvoi, a rejetĂ© Ă nouveau sa demande. La sociĂ©tĂ© se pourvoit en cassation contre ce Conseil dâĂtat juge dâabord quâun terrain destinĂ© par son propriĂ©taire Ă supporter des constructions doit ĂȘtre classĂ© dans la catĂ©gorie des terrains Ă bĂątir sauf si le propriĂ©taire se trouvait, au 1er janvier de l'annĂ©e d'imposition, dans l'impossibilitĂ© d'y Ă©difier des constructions ou de les vendre Ă cette juge ensuite, non sans une certaine sĂ©vĂ©ritĂ©, que le propriĂ©taire de terrains compris dans une ZAC ne peut ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant dans l'impossibilitĂ© d'y Ă©difier des constructions pour des raisons tirĂ©es des rĂšgles relatives au droit de construire, que la ZAC relĂšve d'une zone urbaine ou d'une zone dĂ©signĂ©e comme Ă©tant Ă urbaniser, quand bien mĂȘme, dans ce dernier cas, la dĂ©livrance d'autorisations individuelles d'urbanisme resterait subordonnĂ©e Ă la rĂ©ception de travaux de viabilisation et d'amĂ©nagement non encore Conseil en conclut donc que les parcelles acquises par un amĂ©nageur dans le cadre d'une ZAC, lorsqu'elles se situent, au 1er janvier de l'annĂ©e d'imposition, dans une zone urbaine ou dans une zone dĂ©signĂ©e comme Ă©tant Ă urbaniser, doivent ĂȘtre classĂ©es dans la catĂ©gorie des terrains Ă bĂątir, au sens et pour l'application de la lĂ©gislation applicable Ă la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties, sauf pour leur propriĂ©taire Ă Ă©tablir qu'une partie d'entre elles a vocation Ă recevoir une autre affectation.1er juillet 2019, SociĂ©tĂ© publique locale d'amĂ©nagement de l'agglomĂ©ration dijonnaise SPLAAD, n° 42360927 - Taxes et impĂŽts locaux â Cotisation fonciĂšre des entreprises CFE â DĂ©termination et dĂ©finition du principal Ă©tablissement â Erreur de droit â Annulation et 1647 D du CGI institue une base minimum pour le calcul de la cotisation fonciĂšre des entreprises CFE applicable Ă celui des Ă©tablissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activitĂ© professionnelle dans lequel il rĂ©alise son activitĂ© Ă titre confirmĂ©e par les juges du fond, prĂ©tendait que la sociĂ©tĂ© requĂ©rante, ayant son siĂšge social dans des locaux occupĂ©s par la sociĂ©tĂ© mĂšre de son groupe, ce dernier constituait nĂ©cessairement son principal Ă©tablissement. Elle Ă©tait donc redevable de la CFE dans les rĂŽles de la commune oĂč se trouve ce Conseil dâĂtat aperçoit dans ce raisonnement, Ă juste raison, une violation directe de lâart. 1647 D du CGI car il incombait au juge de rechercher si, parmi les Ă©tablissements dont disposait la requĂ©rante pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, les locaux en litige Ă©taient ceux dans lesquels son activitĂ© s'exerçait Ă titre principal.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Coloralp, n° 413946 ; voir Ă©galement, du mĂȘme jour SociĂ©tĂ© RhĂŽne Alpes Papiers Peints, n° 41394728 - SociĂ©tĂ© de laboratoire dâanalyses mĂ©dicales â Demande dâoption pour le rĂ©gime d'intĂ©gration fiscale art. 223 A et suivants du CGI â Refus â DĂ©cision faisant grief â Contestation possible du refus par voie de recours pour excĂšs de pouvoir â Annulation de lâarrĂȘt dâappel ayant jugĂ© le contraire â Cassation avec sociĂ©tĂ© de laboratoire d'analyses mĂ©dicales a, en application de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au CGI, notifiĂ© au service des impĂŽts son option pour le rĂ©gime d'intĂ©gration fiscale prĂ©vu par les articles 223 A et suivants du mĂȘme code. Cette option a Ă©tĂ© refusĂ©e au motif quâelle n'en respectait pas les conditions lĂ©gales. Elle a formĂ© un recours pour excĂšs de pouvoir contre ce refus. Si ce refus a Ă©tĂ© annulĂ© par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulĂ© ce jugement et jugĂ© irrecevable le recours pour excĂšs de pouvoir de la sociĂ©tĂ© car cette dĂ©cision de lâadministration fiscale ne constituait pas un acte dĂ©tachable de la procĂ©dure d'imposition Ă l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et ne pouvait pas, par suite, ĂȘtre contestĂ©e par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir. Le Conseil dâĂtat casse cet arrĂȘt en relevant que le refus opposĂ© par l'administration Ă une demande dâoption pour le rĂ©gime de lâintĂ©gration fiscale au motif que lâentreprise en cause ne remplit pas les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier prĂ©sente le caractĂšre d'une dĂ©cision faisant grief, eu Ă©gard aux effets qu'elle emporte pour cette sociĂ©tĂ© comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux Ă©conomiques qui motivent l'option pour l'intĂ©gration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de rĂ©sulter du refus opposĂ© par l'administration pour les sociĂ©tĂ©s concernĂ©es, cette dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociĂ©tĂ©s concernĂ©es pourraient ultĂ©rieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impĂŽt en vue d'obtenir, le cas Ă©chĂ©ant, les restitutions d'impĂŽt rĂ©sultant de la constitution d'un groupe fiscal intĂ©grĂ©. »DĂ©cision importante qui ouvre ainsi un champ assez large Ă lâutilisation du contentieux de lâexcĂšs de pouvoir en matiĂšre fiscale mais fallait-il brouiller un peu plus la dĂ©jĂ complexe distinction des contentieux ?1er juillet 2019, SociĂ©tĂ© Biomnis, n° 42146029 - Revenus de capitaux mobiliers - Assujettissement des rĂ©sidents en France Ă la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e, Ă la contribution au remboursement de la dette sociale, au prĂ©lĂšvement social et Ă sa contribution additionnelle et au prĂ©lĂšvement de solidaritĂ© - DĂ©charge accordĂ©e par les premiers juges - Confirmation en appel assortie dâun renvoi prĂ©judiciel - Pourvoi du ministre des finances - X., retraitĂ© dâune activitĂ© professionnelle exercĂ©e en Suisse oĂč il Ă©tait obligatoirement affiliĂ© au rĂ©gime suisse de sĂ©curitĂ© sociale, a cotisĂ© en 2015 auprĂšs de compagnies dâassurances suisses au titre de la lĂ©gislation suisse sur la sĂ©curitĂ© sociale sans demander Ă en ĂȘtre exonĂ©rĂ© au profit dâune cotisation en France. Il sâensuit que M. et Mme X. pouvaient se prĂ©valoir du rĂšglement europĂ©en du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale au motif qu'ils devaient ĂȘtre regardĂ©s comme soumis Ă la lĂ©gislation suisse de sĂ©curitĂ© sociale. En jugeant ainsi la cour a, sans les dĂ©naturer, souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l' sâensuit quâen jugeant dans lâarticle 1er du dispositif de son arrĂȘt que les intĂ©ressĂ©s devaient ĂȘtre exonĂ©rĂ©s de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prĂ©lĂšvement de solidaritĂ© et de la fraction du prĂ©lĂšvement social affectĂ©e au financement de la premiĂšre section du Fonds de solidaritĂ© vieillesse nâa pas commis dâerreur de droit contrairement Ă ce que le ministre soutenait Ă lâappui de son pourvoi.1er juillet 2019, M. et Mme X., n° 42278030 - SociĂ©tĂ©s soumises Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s â Fusion â Ăchange de titres â OpĂ©ration ayant la nature de cession de titres â Soumission au rĂ©gime fiscal des plus-values et des moins-values â Confirmation de lâarrĂȘt dâappel â Conseil dâĂtat juge dans la prĂ©sente affaire quâen cas de fusion de deux sociĂ©tĂ©s soumises Ă l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, l'Ă©change de titres de participation dĂ©tenus dans la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e contre des titres nouvellement Ă©mis par la sociĂ©tĂ© absorbante prĂ©sente, au sens du a septies du I de l'article 219 du CGI, le caractĂšre d'une cession des titres de participation dĂ©tenus dans la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e. Il sâensuit la soumission de cette opĂ©ration au rĂ©gime dâimposition des plus ou moins-values.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© HighCo SA, n° 41296431 - Taxe dâenlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres â Fixation dâun taux irrĂ©gulier car excessif â DĂ©libĂ©ration illĂ©gale â ImpossibilitĂ© de substitution de la base lĂ©gale de lâimpĂŽt â Application du seul taux Ă©tabli par la dĂ©libĂ©ration prĂ©cĂ©dente â rĂ©sulte des dispositions du III du second alinĂ©a de l'article 1639 A du CGI, que dans le cas oĂč la dĂ©libĂ©ration d'une collectivitĂ© territoriale ou d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale - ici la mĂ©tropole de Lyon - ne peut plus servir de fondement lĂ©gal Ă l'imposition, - ici la taxe dâenlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres -, lâadministration ne peut demander au juge de l'impĂŽt que la substitution du seul taux fixĂ© au titre de l'annĂ©e immĂ©diatement lâespĂšce, câest donc Ă tort que le tribunal administratif a favorablement accueilli la demande de substitution de base lĂ©gale faite par l'administration et tendant Ă ce qu'il soit fait application, pour l'Ă©tablissement de la taxe due au titre de l'annĂ©e 2015, des taux votĂ©s au titre d'annĂ©es antĂ©rieures Ă l'annĂ©e 2014. Seul le taux votĂ© pour lâannĂ©e 2014 Ă©tait applicable.1er juillet 2019, Ministre de lâaction et des comptes publics, n° 42706732 - ImpĂŽts sur les sociĂ©tĂ©s â Contribution exceptionnelle Ă cet impĂŽt frappant les grandes entreprises â Seuil de dĂ©clenchement de ce sur-impĂŽt â DĂ©termination de ce seuil â Erreur de droit â Cassation avec sociĂ©tĂ© demanderesse a pour objet social de procurer des revenus locatifs rĂ©guliers Ă des fonds d' les dispositions contenues au I de l'article 235 ter ZAA du CGI, Ă©clairĂ©es par les travaux prĂ©paratoires de la loi n° 2011-1978 du 28 dĂ©cembre 2011 de laquelle elles sont issues, le lĂ©gislateur a voulu soumettre les grandes entreprises Ă une contribution supplĂ©mentaire, compte tenu de leurs capacitĂ©s contributives plus fortes dĂšs lors que leur chiffre d'affaires excĂšde 250 millions d'euros. Ce seuil s'apprĂ©cie par rĂ©fĂ©rence aux recettes tirĂ©es de l'ensemble des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par le redevable dans le cadre de son activitĂ© professionnelle normale exercĂ©e en France et hors de France, quel que soit le rĂ©gime fiscal du rĂ©sultat des opĂ©rations correspondant Ă ce chiffre d' que lâentreprise a procĂ©dĂ© de façon rĂ©currente Ă des cessions dâimmeubles, lesquelles sont nombreuses et importantes, la cour administrative dâappel a estimĂ© que ces opĂ©rations entraient dans le champ de son activitĂ© normale et que, par suite, les plus-values dĂ©gagĂ©es lors de ces cessions devaient ĂȘtre intĂ©grĂ©es dans son chiffre dâaffaires au sens et pour lâapplication des dispositions de l'article 235 ter ZAA du Conseil dâĂtat aperçoit une erreur de droit dans cette analyse faute que les juges aient recherchĂ© si ces cessions s'inscrivaient dans le modĂšle Ă©conomique de l'entreprise. DâoĂč la cassation de lâarrĂȘt dâappel et le renvoi de lâaffaire Ă cette cour.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© IVG Institutional Funds GmbH, devenue Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, n° 41296833 - Plus-value rĂ©sultant dâapport de parts Ă une sociĂ©tĂ© â Placement sous le rĂ©gime de sursis dâimposition en lâattente dâun rĂ©investissement Ă caractĂšre Ă©conomique â ĂlĂ©ments pouvant ĂȘtre pris en considĂ©ration Ă ce titre â Emprunt â Acquisition dâun terrain â Refus de principe â Erreurs de droit â Cassations partielles et renvoi Ă la juridiction dâappel dans cette couple de contribuables a apportĂ© au capital dâune sociĂ©tĂ© les actions qu'il dĂ©tenait dans une autre sociĂ©tĂ© et sâest placĂ© sous le rĂ©gime du sursis dâimposition en lâattente dâun rĂ©investissement Ă caractĂšre Ă©conomique de la plus-value cour administrative voit son arrĂȘt cassĂ© sur deux points pour erreurs de droit en tant quâelle a refusĂ© purement et simplement dâapercevoir de tels rĂ©investissements, dâune part dans la conclusion dâun prĂȘt, et dâautre part, dans lâacquisition dâun Conseil dâĂtat lui reproche, concernant lâemprunt, dâavoir rejetĂ© son possible caractĂšre de rĂ©investissement alors qu'un prĂȘt peut, au regard notamment de la qualitĂ© de l'emprunteur, de son objet et de ses modalitĂ©s, s'analyser comme un investissement Ă caractĂšre Ă©conomique ».Il lui reproche Ă©galement, concernant lâacquisition dâun terrain, de nâavoir pas recherchĂ© quel Ă©tait l'objectif poursuivi par cette dans cette mesure que lâaffaire est renvoyĂ©e Ă la cour administrative dâappel.10 juillet 2019, M. et Mme X., n° 41147434 - ImpĂŽts et taxes locaux â DĂ©termination de la valeur locative de certains biens imposables â Taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties â DĂ©termination fondĂ©e sur la valeur hypothĂ©caire â une erreur de droit le tribunal qui, pour calculer la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties due sur des immeubles, se fonde sur le montant de deux hypothĂšques conventionnelles constituĂ©es sur lesdits immeubles. En effet, ainsi quâil rĂ©sulte de lâart. 2393 c. civ. L'hypothĂšque est un droit rĂ©el sur les immeubles affectĂ©s Ă l'acquittement d'une obligation ». LâhypothĂšque ne couvrant ainsi que le montant dâune dette dont elle garantit le paiement, est sans rapport avec la valeur du bien immobilier qui la supporte. Elle ne peut donc pas ĂȘtre retenue pour dĂ©terminer la valeur de ce dernier.11 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Fiat Chrysler France, n° 41384035 - ImpĂŽt sur le revenu â Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus â Convention fiscale franco-belge â Assujettissement dâune contribuable Ă cet impĂŽt extraordinaire du chef de rachats opĂ©rĂ©s sur des contrats d'assurance sur la vie et des contrats de capitalisation â RĂ©sidence fiscale en Belgique â Erreur de droit â Cassation sans lâart. 16 de la convention fiscale franco-belge le jugement et lâarrĂȘt assujettissant une rĂ©sidente fiscale belge Ă lâimpĂŽt exceptionnel sur les hauts revenus du chef de rachats opĂ©rĂ©s sur des contrats d'assurance sur la vie et des contrats de capitalisation. En effet, ayant transfĂ©rĂ© sa rĂ©sidence fiscale en Belgique antĂ©rieurement aux rachats litigieux, la demanderesse est fondĂ©e Ă se prĂ©valoir des stipulations de la convention prĂ©citĂ©e. Les dispositions combinĂ©es de ses art. 2 et 16 conduisent Ă dĂ©cider que les produits attachĂ©s aux contrats de capitalisation et aux placements de mĂȘme nature tels que les contrats d'assurance sur la vie, dont les modalitĂ©s d'imposition sont dĂ©finies Ă l'article 125-0 A du CGI, s'assimilent en principe Ă des revenus de crĂ©ances au sens et pour l'application de l'article 16 prĂ©citĂ© de la convention. Par suite, les produits litigieux entrent dans les prĂ©visions de cet article, en vertu duquel les produits de cette nature sont imposables dans l'Ătat de rĂ©sidence du contribuable, l'Ătat de source conservant seulement le droit de soumettre ces produits Ă un impĂŽt prĂ©levĂ© Ă la source. Or il rĂ©sulte de l'instruction que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus litigieuse n'a fait l'objet d'aucun prĂ©lĂšvement Ă la source mais a Ă©tĂ© recouvrĂ©e par voie de rĂŽle l'annĂ©e suivant la perception des revenus. Par suite, c'est en mĂ©connaissance de l'article 16 de la convention que l'administration a assujetti lâintĂ©ressĂ©e Ă la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur les produits en cause.10 juillet 2019, Mme X., n° 42514836 - Prescription quadriennale â Application aux crĂ©ances nĂ©es du droit de lâUnion europĂ©enne â sans erreur de droit quâune cour administrative dâappel juge que la rĂšgle de la prescription quadriennale s'applique de la mĂȘme maniĂšre aux demandes en rĂ©paration fondĂ©es sur la mĂ©connaissance du droit de l'Union europĂ©enne et Ă celles fondĂ©es sur la mĂ©connaissance du droit interne et ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme rendant excessivement difficile l'invocation du bĂ©nĂ©fice des droits confĂ©rĂ©s par une directive.24 juillet 2019, M. X., n° 420206Droit public Ă©conomique37 - Droit de lâUnion europĂ©enne â LibertĂ© dâĂ©tablissement des ressortissants de lâUnion â Conditions de dĂ©livrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi et de conducteur de " voiture de transport avec chauffeur " VTC â PrĂ©rogatives accordĂ©es en ce domaine aux chambres des mĂ©tiers et de lâartisanat â Risque dâatteinte Ă la libertĂ© dâĂ©tablissement par le dĂ©cret attaquĂ© faute dâavoir prĂ©vu les garanties nĂ©cessaires â Injonction de prendre les mesures rĂ©glementaires Ă cet effet â Limites de lâannulation et de lâinjonction dĂ©cision, trĂšs importante comme on le lit ci-aprĂšs, aurait mĂ©ritĂ© les honneurs dâun arrĂȘt de FĂ©dĂ©ration requĂ©rante demande lâannulation du dĂ©cret du 6 avril 2017 relatif notamment aux activitĂ©s de transport public particulier de personnes en tant qu'il n'institue pas les garanties nĂ©cessaires pour prĂ©venir les risques d'atteintes illĂ©gales, par les chambres de mĂ©tiers et de l'artisanat, Ă la libertĂ© d'Ă©tablissement protĂ©gĂ©e par l'article 49 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union le dĂ©cret attaquĂ©, les chambres prĂ©citĂ©es sont en particulier chargĂ©es D'Ă©valuer les conditions d'aptitude professionnelle prĂ©vues Ă l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comitĂ© national comprenant notamment des reprĂ©sentants de l'Ătat et des reprĂ©sentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en Ćuvre de cet examen, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Ătat. Il peut formuler des recommandations ... ».De plus, Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnĂ©e Ă l'article L. 3120-2-1 est constatĂ© par la rĂ©ussite Ă un examen, propre Ă chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des Ă©preuves Ă©crites d'admissibilitĂ© et une Ă©preuve pratique d'admission dont le programme et les Ă©preuves sont dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. / Il est organisĂ© dans les conditions prĂ©vues par les articles 24 Ă 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat ».Enfin, lâarticle 10 du dĂ©cret attaquĂ© dispose en son art. 24 que Les chambres des mĂ©tiers et de l'artisanat organisent les sessions d'examen dans le cadre d'un calendrier national fixĂ© par l'assemblĂ©e permanente des chambres de mĂ©tiers et de l'artisanat. Les chambres rĂ©gionales de mĂ©tiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau rĂ©gional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnĂ©s Ă l'article des examens respecte les rĂšgles de confidentialitĂ©, d'impartialitĂ© et de dĂ©port fixĂ©es dans un rĂšglement d'examen approuvĂ© par l'assemblĂ©e permanente des chambres de mĂ©tiers et de l'artisanat ».Le Conseil dâĂtat commence par dĂ©duire de ces diverses dispositions que si les chambres de mĂ©tiers et de l'artisanat existant dans chaque rĂ©gion, qui sont des Ă©tablissements publics administratifs, exercent dĂ©jĂ des compĂ©tences en matiĂšre d'accĂšs Ă certaines professions artisanales et bĂ©nĂ©ficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la dĂ©livrance de la carte professionnelle nĂ©cessaire Ă l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de " voiture de transport avec chauffeur " VTC peut conduire Ă porter une atteinte illĂ©gale Ă la libertĂ© d'Ă©tablissement, dans la mesure oĂč peuvent siĂ©ger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intĂ©rĂȘt, ainsi que l'a soulignĂ© l'AutoritĂ© de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, Ă restreindre l'accĂšs Ă ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la frĂ©quence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'Ă©valuation des capacitĂ©s des candidats. ».Ensuite, il estime quâen lâespĂšce lâatteinte ainsi portĂ©e Ă la libertĂ© dâĂ©tablissement prĂ©vue et garantie par lâart. 49 du TFUE nâest pas justifiĂ©e par des raisons impĂ©rieuses d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, quâelle ne s'applique pas de maniĂšre non discriminatoire, quâelle nâest pas propre Ă garantir la rĂ©alisation de l'objectif qu'elle poursuit et quâelle va au-delĂ de ce qui est nĂ©cessaire pour l'atteindre. Enfin, observant que nâest nullement en cause dans le prĂ©sent litige lâĂ©valuation, confiĂ©e Ă ces chambres, par le lĂ©gislateur, des conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, lâillĂ©galitĂ© dont sâagit rĂ©side uniquement dans le fait que le pouvoir rĂ©glementaire a omis de prendre les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir les risques susĂ©noncĂ©s en nâencadrant pas l'exercice par ces chambres de la compĂ©tence que leur a confiĂ©e le lĂ©gislateur, afin d'assurer, notamment, une frĂ©quence raisonnable des examens, le caractĂšre adĂ©quat et proportionnĂ© du contenu et de la difficultĂ© des sujets et l'impartialitĂ© de l'Ă©valuation des candidats. Aucune des mesures que comporte le dĂ©cret attaquĂ© obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens, institution dâ'un comitĂ© national chargĂ© d'assurer le suivi des examens et de rĂ©aliser le bilan de leur mise en Ćuvre nâest de nature Ă satisfaire le respect du principe posĂ© Ă lâart. 49 du donc, lâillĂ©galitĂ© du dĂ©cret attaquĂ© ne concerne que lâinsuffisance de ses dispositions quant au respect du principe de la libertĂ© dâĂ©tablissement non le principe mĂȘme de l'attribution aux chambres de mĂ©tiers et de l'artisanat de la mission d'Ă©valuer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC. Au reste, ce principe ne rĂ©side pas dans le dĂ©cret posant un principe dĂ©jĂ Ă©tabli et rĂ©affirmĂ© ici avec vigueur, le Conseil dâĂtat rappelle en deux propositions, dâune part, que L'annulation partielle du dĂ©cret attaquĂ© ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la libertĂ© d'Ă©tablissement qui est garanti par le droit de l'Union europĂ©enne. », et dâautre part quâ Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Ătat de prĂ©ciser la portĂ©e de sa dĂ©cision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nĂ©cessaire. ». On a rarement vu rĂ©daction plus pĂ©dagogique en style de effet, le juge tire de lĂ une injonction au pouvoir rĂ©glementaire de complĂ©ter, dans les six mois, le dĂ©cret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prĂ©venir les risques, au regard du respect de la libertĂ© d'Ă©tablissement, que prĂ©sente l'intervention des chambres rĂ©gionales de mĂ©tiers et de l'artisanat dans la dĂ©livrance de la carte professionnelle nĂ©cessaire Ă l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il dĂ©cide Ă©galement que dans l'attente que cette rĂ©glementation complĂ©mentaire soit Ă©dictĂ©e, il appartient aux autoritĂ©s compĂ©tentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprĂ©cier les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du dĂ©cret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrĂŽle du juge de l'excĂšs de pouvoir, Ă ce que cette Ă©valuation soit effectuĂ©e dans le respect de ce qu'implique la libertĂ© d'Ă©tablissement dĂ©coulant de l'article 49 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. ». En somme, une double exigence est posĂ©e en premier lieu, celle de modifier le dĂ©cret litigieux en le rendant plus conforme aux exigences du droit de lâUnion, en second lieu, dâappliquer par anticipation ce que sera le futur contenu amĂ©liorĂ© du pourra gloser sur lâhabituel balancement du juge entre le trop et le pas assez, entre lâaffirmation solennelle et les retranchements tactico-pratiques ; reste, au total, une intelligente politique jurisprudentielle qui vaut, en rĂ©alitĂ©, mise au point dĂ©finitive.5 juillet 2019, FĂ©dĂ©ration française du transport de personnes sur rĂ©servation, n° 413040Droit social et action sociale38 - Allocation dâaide au retour Ă lâemploi â Retard dans son versement â Invocation dâun prĂ©judice de ce fait â Conditions de la le cadre dâun litige nĂ© du retard mis par une commune Ă verser Ă une personne lâallocation dâaide au retour Ă lâemploi, le Conseil dâĂtat rappelle que la dĂ©cision par laquelle l'administration, rejetant une demande d'allocation, prive illĂ©galement le demandeur d'une allocation Ă laquelle il avait droit est de nature Ă engager sa responsabilitĂ©, ou celle de l'administration pour le compte de laquelle l'allocation est versĂ©e, si elle lui a directement causĂ© un indique Ă©galement que le dĂ©faut de versement de l'allocation sollicitĂ©e a vocation Ă ĂȘtre rĂ©parĂ© par le versement de la somme due en exĂ©cution de l'annulation de la dĂ©cision illĂ©gale de refus, contestĂ©e dans le dĂ©lai de recours contentieux, et ne peut par suite faire l'objet de conclusions prĂ©cise enfin que l'intĂ©ressĂ© peut demander rĂ©paration du prĂ©judice matĂ©riel distinct pouvant en rĂ©sulter, tel que le prĂ©judice rĂ©sultant du retard dans la perception de l'allocation ou, le cas Ă©chĂ©ant, des troubles dans ses conditions d' comme dans tout contentieux indemnitaire, il est possible Ă l'administration Ă laquelle incombe la charge de la rĂ©paration, dâinvoquer lâexistence dâun fait du demandeur comme cause d'attĂ©nuation ou d'exonĂ©ration de sa responsabilitĂ©.8 juillet 2019, Mme X, n° 41500939 - Indus de revenu de solidaritĂ© active RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'annĂ©e ou d'aide personnalisĂ©e au logement APL â RĂ©cupĂ©ration â DĂ©cisions susceptibles de recours contentieux â Exigence, parfois, de recours administratif prĂ©alable obligatoire â Titre exĂ©cutoire â Mise en demeure de payer ce titre â Mesure prĂ©paratoire et non dĂ©cisoire â Recours pour excĂšs de pouvoir irrecevable.10 juillet 2019, Mme X., n° 415427 V. n° 740 - Indus de revenu de solidaritĂ© active RSA et d'aide exceptionnelle de fin d'annĂ©e â ContrĂŽle des dĂ©clarations â Agents de contrĂŽle de droit privĂ© non agréés et assermentĂ©s â RĂ©cupĂ©ration â Constatations ne pouvant servir de base Ă des dĂ©cisions de rĂ©cupĂ©ration d'indus â Cassation avec renvoi du jugement Conseil d'Ătat juge qu'il rĂ©sulte des dispositions de l'art. L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, de l'art. L. 724-7 code rural et de la pĂȘche et de l'art. L. 243-9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale " que tant l'absence d'agrĂ©ment que l'absence d'assermentation des agents de droit privĂ© dĂ©signĂ©s par les caisses de mutualitĂ© sociale agricole pour conduire des contrĂŽles sur les dĂ©clarations des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active sont de nature Ă affecter la validitĂ© des constatations des procĂšs-verbaux ou des rapports qu'ils Ă©tablissent Ă l'issue de ces contrĂŽles et Ă faire ainsi obstacle Ă ce qu'elles constituent le fondement d'une dĂ©cision dĂ©terminant pour l'avenir les droits de la personne contrĂŽlĂ©e ou remettant en cause des paiements dĂ©jĂ effectuĂ©s Ă son profit en ordonnant la rĂ©cupĂ©ration d'un indu. "C'est donc Ă tort que les premiers juges ont Ă©cartĂ© le moyen tirĂ© du dĂ©faut d'agrĂ©ment ou d'assermentation des agents de contrĂŽle au motif que la dĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration de l'indu ne rĂ©sultait pas d'un procĂšs-verbal mais d'opĂ©rations de contrĂŽle ayant donnĂ© lieu Ă l'Ă©tablissement d'un rapport communiquĂ© Ă la requĂ©rante et dĂ©pourvu de force probante particuliĂšre.31 juillet 2019, Mme X., n° 42245141 - Fermeture dâun site dâune sociĂ©tĂ© â Reclassement des salariĂ©s â Engagement oral de lâadministration Ă une prise en charge partielle du coĂ»t dâune cellule de reclassement mise en place par la sociĂ©tĂ© â Refus de lâadministration de signer la convention de coopĂ©ration promise Ă la sociĂ©tĂ© â CaractĂšre irrĂ©gulier du motif de refus invoquĂ© â Annulation du refus dâindemnisation â Cassation avec la suite de la fermeture dâun de ses sites, la sociĂ©tĂ© Kohler dĂ©cide de mettre en place une cellule chargĂ©e de mettre en Ćuvre des actions de reclassement au profit de ses salariĂ©s. La rĂ©glementation prĂ©voit la possibilitĂ©, largement discrĂ©tionnaire, pour lâĂtat de participer au financement dâune telle cellule au moyen de la signature dâune convention de coopĂ©ration dĂ©terminant notamment la nature des actions de reclassement, leur champ d'application, le calendrier de mise en Ćuvre, les modalitĂ©s de suivi des interventions de la cellule ainsi que les modalitĂ©s de coordination et de coopĂ©ration avec le service public de l'emploi art. R. 5111-1, R. 5111-2 et R. 5123-3 du code du travail. En lâespĂšce, durant le conflit consĂ©cutif Ă lâannonce des licenciements et pour en favoriser le dĂ©nouement, le sous-prĂ©fet et le directeur adjoint du travail se sont engagĂ©s oralement le 1er juillet, puis le 5 juillet par un courriel du responsable de l'unitĂ© territoriale de CorrĂšze de la direction rĂ©gionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, Ă ce que l'Ătat participe pour moitiĂ© au coĂ»t de la crĂ©ation et du fonctionnement "du point information conseil emploi et d'une antenne emploi dans le cadre d'une convention FNE - cellule de reclassement ... ". La sociĂ©tĂ© requĂ©rante a mis en place une cellule de reclassement dĂšs le 6 septembre et dĂ©posĂ© un dossier de demande de convention de coopĂ©ration afin que l'Ătat participe au financement de cette cellule. Le prĂ©fet de la CorrĂšze a rejetĂ© explicitement cette demande le 2 novembre puis, tacitement, le recours gracieux prĂ©sentĂ© contre ce responsabilitĂ© de lâĂtat est reconnue par le Conseil dâĂtat du fait du prĂ©judice causĂ© par lâillĂ©galitĂ© de la dĂ©cision explicite de rejet du 2 novembre. En effet, si Ă©tendue que soit la marge dâapprĂ©ciation de lâadministration en cette matiĂšre, celle-ci ne pouvait pas refuser de signer la convention au motif que la cellule de reclassement, destinĂ©e Ă mettre en Ćuvre des actions d'urgence, a Ă©tĂ© créée ou mĂȘme a commencĂ© de fonctionner avant la conclusion d'une convention de coopĂ©ration. Aucune disposition nâimpose que la conclusion de la convention soit antĂ©rieure Ă la mise en place de la cour administrative dâappel a commis une erreur de droit en refusant pour ce motif dâordonner la rĂ©paration du prĂ©judice subi par la sociĂ©tĂ© requĂ©rante.8 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Kohler France, n° 41770242 - SalariĂ© protĂ©gĂ© â RĂ©trogradation â Disparition de la qualitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu â Conservation de son mandat â circonstance qu'un salariĂ©, membre Ă©lu d'une instance reprĂ©sentative du personnel cesse, en cours de mandat, d'appartenir au collĂšge Ă©lectoral qui l'a Ă©lu, n'est pas par elle-mĂȘme de nature Ă mettre un terme Ă son mandat. Il nâen irait autrement quâen cas de disposition expresse, de nature au moins rĂ©glementaire, en ce sens.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Banque de Tahiti, n° 41627343 - SalariĂ© protĂ©gĂ© â Licenciement pour faute â Conditions de lĂ©galitĂ© â Faute dâune particuliĂšre gravitĂ© justifiant le licenciement â licenciement des salariĂ©s protĂ©gĂ©s est subordonnĂ© Ă lâautorisation prĂ©alable de l'inspecteur du travail celui-ci devant vĂ©rifier que le licenciement nâa pas de rapports avec lâexercice des fonctions au titre desquelles le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie dâune protection le licenciement est motivĂ© par un comportement fautif du salariĂ© protĂ©gĂ©, il incombe Ă lâadministration du travail inspecteur, ministre dâapprĂ©cier si les faits reprochĂ©s sont d'une gravitĂ© suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des rĂšgles applicables. En principe, ce ne peut ĂȘtre le cas lorsque le comportement reprochĂ© a eu lieu en dehors de l'exĂ©cution du contrat de travail, un tel comportement ne pouvant motiver un licenciement pour nâen va autrement que dans le cas oĂč le comportement sanctionnĂ© manifeste la mĂ©connaissance par l'intĂ©ressĂ© d'une obligation dĂ©coulant de son lâespĂšce, le salariĂ© protĂ©gĂ© avait utilisĂ© les outils informatiques mis Ă sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salariĂ© sans l'accord de celui-ci et pour y dĂ©tourner de la correspondance ayant explicitement un caractĂšre personnel. Une telle attitude constitue une mĂ©connaissance de l'obligation de loyautĂ© dĂ©coulant du contrat de travail. Il importe peu Ă cet Ă©gard que ces faits aient Ă©tĂ© commis en dehors des heures et du lieu de tel comportement constituant une violation des obligations dĂ©coulant de son contrat de travail, Ă©tait par suite susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, et, parce quâil revĂȘtait un rĂ©el caractĂšre de gravitĂ©, il Ă©tait de nature Ă justifier son licenciement.10 juillet 2019, M. X c/ mission locale de la Haute-Garonne, n° 40864444 - Revenu de solidaritĂ© active RSA â RĂ©cupĂ©ration dâindu â Amende infligĂ©e Ă un allocataire de RSA â RĂ©gime de ces dĂ©cisions â Forme et recours â Annulation la suite dâun contrĂŽle effectuĂ© par une caisse d'allocations familiales, la requĂ©rante sâest vue notifier, pour cause de rĂ©cupĂ©ration dâindu, une dĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration du RSA dont elle Ă©tait allocataire. De plus, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental lui a infligĂ© une amende administrative. Enfin la caisse a mis fin Ă ses droits au recours de lâintĂ©ressĂ©e les premiers juges ont rejetĂ© tous ses chefs de demande Ă lâencontre de ces trois Conseil dâĂtat, saisi dâun recours, apporte deux trĂšs utiles part, la dĂ©cision de rĂ©cupĂ©rer les paiements indus de RSA est au nombre de celles qui doivent ĂȘtre motivĂ©es art. L. 211-2 CRPA ; toutefois, si cela impose que cette dĂ©cision comporte l'Ă©noncĂ© des considĂ©rations de droit et de fait qui en constituent le fondement nature de la prestation, montant des sommes rĂ©clamĂ©es, motif et pĂ©riode sur laquelle porte la rĂ©cupĂ©ration, elle n'est pas tenue de comporter les Ă©lĂ©ments servant au calcul du montant de l' part, il rĂ©sulte des textes art. L. 262-52 et art. L. 114-17, I, al. 7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qu'une amende administrative ne peut ĂȘtre infligĂ©e par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental Ă un allocataire du RSA sans que ce dernier ait Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations Ă©crites ou orales et, notamment, sans qu'il ait Ă©tĂ© fait droit Ă la demande d'audition qu'il aurait formĂ©e en vue de prĂ©senter des observations orales, alors mĂȘme qu'il aurait Ă©galement prĂ©sentĂ© des observations Ă©crites. La position contraire sur ce dernier point adoptĂ©e par le tribunal administratif conduit Ă son annulation dans cette faut regretter un formalisme excessif dont lâexpĂ©rience montre la grande inutilitĂ© pratique sauf Ă faire du symbole une vertu juridique.8 juillet 2019, Mme X., n° 42073245 - Entreprise en liquidation judiciaire â Licenciement, par le mandataire liquidateur, dâun salariĂ© protĂ©gĂ© â ProcĂ©dure Ă suivre par lâinspection du travail â Information sur lâensemble des mandats dĂ©tenus par le le cas particulier d'une entreprise placĂ©e en situation de liquidation judiciaire, le Conseil dâĂtat juge, Ă propos de la procĂ©dure Ă suivre par l'administration sur une demande dâautorisation du licenciement dâun salariĂ© protĂ©gĂ©, que celle-ci doit, Ă peine d'illĂ©galitĂ© de sa dĂ©cision d'autorisation de licenciement, tenir compte, quelle que soit la façon dont ils sont portĂ©s Ă sa connaissance, de l'ensemble des mandats extĂ©rieurs Ă l'entreprise dĂ©tenus par le salariĂ© protĂ©gĂ©, Ă la condition que ceux-ci aient Ă©tĂ©, postĂ©rieurement au placement en liquidation, portĂ©s Ă la connaissance du liquidateur, par le salariĂ© lui-mĂȘme ou par tout autre moyen, au plus tard Ă la date de l'entretien prĂ©alable au licenciement. 24 juillet 2019, Me X., liquidateur judiciaire de la sociĂ©tĂ© Philippe Schiochet, n° 41105846 - Pensions de vieillesse â Assujettissement Ă des cotisations â PensionnĂ© par lâĂtat membre de lâUnion oĂč il rĂ©side et par un autre Ătat membre â RĂ©gime droit europĂ©en institue un principe gĂ©nĂ©ral selon lequel l'Ătat membre de rĂ©sidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficie d'une pension versĂ©e par un autre Ătat ce principe ne trouve Ă s'appliquer que sous rĂ©serve que l'assurĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas Ă©galement d'une pension versĂ©e par l'Ătat membre de lâespĂšce, la requĂ©rante ne peut donc utilement invoquer le bĂ©nĂ©fice de ce principe, dĂšs lors qu'il ressort des piĂšces soumises aux juges du fond qu'elle Ă©tait Ă©galement titulaire de pensions de vieillesse de droit français24 juillet 2019, Mme X., n° 41666247 - Revenu minimum dâinsertion RMI â RĂ©cupĂ©ration dâindu â SolidaritĂ© entre les bĂ©nĂ©ficiaires â Application Ă un concubin â Cassation pour erreur de Conseil dâĂtat, saisi dâun pourvoi dirigĂ© contre une dĂ©cision de la Commission centrale d'aide sociale, aprĂšs avoir constatĂ© que le revenu minimum d'insertion a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer Ă un niveau garanti, dĂ©cide quâalors mĂȘme qu'un seul des membres du foyer a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme allocataire, les sommes qui ont Ă©tĂ© indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es, en tout ou partie, tant auprĂšs de l'allocataire que de son conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin, lorsque cette personne a Ă©tĂ© prise en compte pour le calcul du revenu dĂ©duit cette obligation pour le concubin de ce que le code civil, en cas de mariage ou de pacte civil de solidaritĂ©, dĂ©cide que chacun des Ă©poux ou partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© peut ĂȘtre, le cas Ă©chĂ©ant, appelĂ© Ă rĂ©pondre solidairement d'une telle lâespĂšce, il est jugĂ© que la Commission centrale d'aide sociale, qui a relevĂ© que la personne dĂ©signĂ©e comme allocataire et son conjoint avaient tous deux signĂ© la demande de RMI prĂ©sentĂ©e pour un foyer composĂ© de trois personnes ainsi que les dĂ©clarations trimestrielles de ressources et que le conjoint n'Ă©tablissait pas que l'allocation aurait Ă©tĂ© perçue par la personne dĂ©signĂ©e comme allocataire uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocation familiales avait pu dĂ©cider de rĂ©cupĂ©rer l'indu Ă l'encontre du conjoint, alors mĂȘme que la demande de RMI avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par la personne dĂ©signĂ©e comme allocataire.24 juillet 2019, Mme X., n° 41739948 - Droit de sĂ©jour des citoyens de lâUnion europĂ©enne â QualitĂ© de travailleur â Existence en lâespĂšce â Cassation avec contester la dĂ©cision prĂ©fectorale refusant de leur dĂ©livrer un titre de sĂ©jour et prononçant Ă leur encontre une obligation de quitter le territoire français, M. et Mme X., qui avaient obtenu gain de cause en premiĂšre instance mais Ă©chouĂ© dans leurs prĂ©tentions sur appel de lâauteur de ces dĂ©cisions, se pourvoient en invoquant la circonstance quâils ont bien la qualitĂ© de travailleurs » au sens et pour lâapplication de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire de l'Union europĂ©enne. La CAA avait estimĂ©, les intĂ©ressĂ©s Ă©tant titulaires dâun contrat dâ insertion par lâactivitĂ© Ă©conomique » cf. art. L. 5132-1 c. travail, qu'un tel contrat, qui s'inscrit dans une politique sociale ayant pour objet de permettre Ă des personnes sans emploi, rencontrant des difficultĂ©s sociales et professionnelles particuliĂšres, de s'insĂ©rer professionnellement dans l'activitĂ© Ă©conomique, ne peut pas ĂȘtre regardĂ© comme constituant l'exercice d'une activitĂ© professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile. RĂ©futant cette analyse, le Conseil dâĂtat commence par rappeler la dĂ©finition jurisprudentielle du travailleur » par la CJUE 1 puis, sur cette base, amplifie et complĂšte cette conception 2.1 Il rĂ©sulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne que la notion de travailleur, au sens des dispositions prĂ©citĂ©es du droit de l'Union europĂ©enne, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme s'Ă©tendant Ă toute personne qui exerce des activitĂ©s rĂ©elles et effectives, Ă l'exclusion d'activitĂ©s tellement rĂ©duites qu'elles se prĂ©sentent comme purement marginales et accessoires. »2 La relation de travail est caractĂ©risĂ©e par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rĂ©munĂ©ration. Ni la nature juridique particuliĂšre de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivitĂ© plus ou moins Ă©levĂ©e de l'intĂ©ressĂ©, ni l'origine des ressources pour la rĂ©munĂ©ration, ni encore le niveau limitĂ© de cette derniĂšre ne peuvent avoir de consĂ©quences quelconques sur la qualitĂ© de travailleur. »La qualitĂ© de travailleur reconnue Ă M. et Mme X. conduit Ă la cassation de lâarrĂȘt dâappel pour erreur de droit la cour devra revoir sa copie.24 juillet 2019, M. et Mme X., n° 417572Ălections49 - Ălections municipales â Ălections partielles â Distribution dâun courrier en fin de matinĂ©e la veille du scrutin â ManĆuvre de nature Ă altĂ©rer la sincĂ©ritĂ© du Conseil dâĂtat dĂ©crit ainsi un comportement quâil juge - et on le comprend - avoir Ă©tĂ© de nature Ă altĂ©rer la sincĂ©ritĂ© dâun scrutin municipal. Il rĂ©sulte de l'instruction que le 24 novembre 2018, veille du premier tour de scrutin, en fin de matinĂ©e, les candidats de la liste " Union pour Montbrun " ont fait dĂ©poser, dans les boĂźtes aux lettres de la plupart des habitants de la commune, un tract faisant le bilan des rĂ©alisations de la municipalitĂ© en place depuis 2014, annonçant certains projets nouveaux et comportant diverses insinuations Ă l'encontre des candidats de la liste adverse, accompagnĂ© de leur profession de foi et d'un bulletin de vote au nom de leur liste, en mĂ©connaissance des dispositions ⊠de l'article L. 49 du code Ă©lectoral. Eu Ă©gard au contenu pour partie nouveau de ce document, auquel les candidats adverses n'ont pu rĂ©agir utilement, au caractĂšre gĂ©nĂ©ral de sa distribution et Ă la circonstance que le dernier candidat Ă©lu a recueilli un nombre de voix Ă©gal Ă la majoritĂ© absolue, nĂ©cessaire pour ĂȘtre Ă©lu au premier tour, cette diffusion a Ă©tĂ© de nature Ă altĂ©rer la sincĂ©ritĂ© du scrutin. »17 juillet 2019, M. X. reprĂ©sentant unique des demandeurs, n° 428362Environnement50 - CrĂ©ation dâune plate-forme de tri, transit, regroupement et prĂ©traitement de dĂ©chets industriels dangereux â Police des installations classĂ©es â Combinaison entre dispositions du droit de lâenvironnement et dispositions du droit de lâurbanisme â IndĂ©pendance des lĂ©gislations - les griefs formulĂ©s par les requĂ©rants Ă lâencontre de lâautorisation prĂ©fectorale donnĂ©e Ă une sociĂ©tĂ© dâexploiter une plate-forme de tri, transit, regroupement et prĂ©traitement de dĂ©chets industriels dangereux, ceux-ci invoquaient la circonstance que l'arrĂȘtĂ© litigieux, pris au titre de la police des installations classĂ©es, serait incompatible avec le document d'orientations gĂ©nĂ©rales dâun schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale SCoT.Le Conseil dâĂtat, donnant son plein effet au principe discutĂ© de lâindĂ©pendance des lĂ©gislations, indique ⊠lorsqu'est en cause la lĂ©galitĂ© d'une dĂ©cision relative Ă la police des installations classĂ©es au regard d'un des documents d'urbanisme visĂ©s Ă l'article L. 123-5, devenu l'article L. 152-1, du code de l'urbanisme, le juge doit se fonder, par exception au rĂ©gime du contentieux de pleine juridiction dont relĂšvent en principe ces dĂ©cisions, sur l'Ă©tat du droit en vigueur Ă la date de cette dĂ©cision, y compris s'agissant du schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale si la compatibilitĂ© du plan local d'urbanisme avec ce schĂ©ma est contestĂ©e devant lui, le lĂ©gislateur n'a, en revanche, pas entendu Ă©tendre aux installations classĂ©es pour la protection de l'environnement la liste des opĂ©rations qui doivent ĂȘtre directement compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale. » Câest donc Ă bon droit que la cour administrative dâappel a jugĂ© que le moyen soulevĂ© par les requĂ©rants Ă©tait inopĂ©rant.12 juillet 2019, Association " Sans nature pas de futur " et autres, n° 41717751 - Projet dâamĂ©nagement et de construction â Obligation de protection environnementale â DĂ©rogation Ă lâobligation â Conditions cumulatives pour lâoctroi de la dĂ©rogation â ContrĂŽle du juge de cassation â ContrĂŽle de la qualification juridique des faits â Existence â Confirmation de lâarrĂȘt dâ projet d'amĂ©nagement ou de construction d'une personne publique ou privĂ©e susceptible d'affecter la conservation d'espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales protĂ©gĂ©es et de leurs habitats ne peut pas ĂȘtre Ă titre dĂ©rogatoire, il peut ĂȘtre autorisĂ© dans lâunique cas oĂč il rĂ©pond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, Ă une raison impĂ©rative d'intĂ©rĂȘt public condition ne suffit pas ; lâautorisation dĂ©rogatoire Ă un tel projet ne peut ĂȘtre accordĂ©e, eu Ă©gard aux atteintes portĂ©es aux espĂšces protĂ©gĂ©es apprĂ©ciĂ©es en tenant compte des mesures de rĂ©duction et de compensation prĂ©vues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dĂ©rogation ne nuit pas au maintien, dans un Ă©tat de conservation favorable, des populations des espĂšces concernĂ©es dans leur aire de rĂ©partition diffĂ©rentes conditions intĂ©rĂȘt public majeur, mesures compensatoires, impossibilitĂ© dâune autre solution et maintien convenable des espĂšces sont juge de cassation exerce un contrĂŽle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impĂ©rative d'intĂ©rĂȘt public majeur de nature Ă justifier une dĂ©rogation. En lâespĂšce, il sâagissait dâun projet de construction d'un centre commercial et de loisirs destinĂ© Ă favoriser l'animation urbaine dans la zone envisagĂ©e Ă travers des Ă©quipements commerciaux et des activitĂ©s de services et de loisirs, Ă animer la concurrence et Ă contribuer Ă la satisfaction des besoins des consommateurs Ă la pĂ©riphĂ©rie ouest de l'agglomĂ©ration toulousaine, Ă limiter les dĂ©placements de la clientĂšle vers d'autres pĂŽles commerciaux et Ă rĂ©pondre Ă l'Ă©volution dĂ©mographique de l' ici un contrĂŽle normal sur cette qualification juridique, le juge constate que, en lâĂ©tat, l'ouest toulousain est bien desservi en la matiĂšre. Il en dĂ©duit que la cour administrative dâappel en jugeant que, en dĂ©pit de la circonstance qu'il pourrait permettre la crĂ©ation de plus de 1 500 emplois, le projet ne rĂ©pondait pas Ă une raison impĂ©rative d'intĂ©rĂȘt public majeur, n'a pas donnĂ© aux faits qui lui Ă©taient soumis une qualification juridique erronĂ©e. Cela dâautant plus quâelle a relevĂ© que l'arrĂȘtĂ© attaquĂ© ne permettait pas le maintien, dans un Ă©tat de conservation favorable des populations de cinq espĂšces dans leur aire de rĂ©partition naturelle. Le projet contestĂ© ne repose ainsi pas sur l'absence de solution alternative satisfaisante et ne rĂ©pond pas Ă une raison impĂ©rative d'intĂ©rĂȘt public majeur suffisante pour justifier les atteintes Ă la protection des pourvoi est logiquement rejetĂ©.24 juillet 2019, SAS PCE et SNC FonciĂšre Toulouse Ouest, n° 41435352 - Centrale nuclĂ©aire â Avis de lâAutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ASN sur une anomalie dĂ©tectĂ©e â Absence dâeffets juridiques â Autorisation de remise en service de cette centrale malgrĂ© cette anomalie â RĂ©serves de lâASN â ContrĂŽle plein et entier du un avis du 10 octobre 2017, l'ASN a indiquĂ© que les anomalies dĂ©tectĂ©es, consistant en ce que les composants des calottes du fond et du couvercle de la cuve du rĂ©acteur EPR de la centrale de Flamanville n'avaient pas les caractĂ©ristiques requises initialement lors de leur conception par le fabricant, en raison d'un excĂšs de carbone dans l'acier, n'Ă©taient pas de nature Ă remettre en cause la mise en service et l'utilisation de cette cuve, sous rĂ©serve du respect de diffĂ©rentes conditions. Puis, par une dĂ©cision du 9 octobre 2018, l'ASN a autorisĂ©, sous rĂ©serve du respect de certaines prescriptions, la mise en service et l'utilisation de cette cuve. Cet avis et cette dĂ©cision sont attaquĂ©s par les organisations Conseil dâĂtat rejette comme irrecevable lâaction dirigĂ©e contre lâavis du 10 octobre 2017 car celui-ci ne produit par lui-mĂȘme aucun effet juridique susceptible de faire grief aux associations Conseil examine ensuite de façon trĂšs dĂ©taillĂ©e la dĂ©cision de lâASN autorisant la remise en marche du circuit en cause. Il nây trouve aucune illĂ©galitĂ©, quâil sâagisse des investigations effectuĂ©es par lâASN, des prĂ©conisations quâelle a imparties comme de sa surveillance constante dans le futur du comportement du rĂ©acteur recours sont rejetĂ©s.24 juillet 2019, Association RĂ©seau " Sortir du nuclĂ©aire " et autres, n° 416140 et n° 42578053 - Autorisation de dĂ©frichement â Prorogation de la durĂ©e de cette autorisation â Ăvaluation des incidences des projets â Absence en cas de prorogation â requĂ©rante contestait la lĂ©galitĂ© dâun dĂ©cret permettant de proroger de trois ans une autorisation de dĂ©frichement accordĂ©e pour cinq ans. Il invoquait divers moyens tous rejetĂ©s. Deux des moyens rejetĂ©s sont premier lieu, le Conseil dâĂtat rappelle que la prorogation d'une autorisation ne peut pas, au sens de la directive 2011/92/UE concernant l'Ă©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur l'environnement consistant en une d'Ă©valuation environnementale et en la participation du public, ĂȘtre regardĂ©e comme l'autorisation d'un projet ; par suite, cette prorogation, contrairement Ă ce que soutient lâassociation ne saurait ĂȘtre soumise en tant que telle Ă une Ă©valuation environnementale. En second lieu, rĂ©pondant Ă lâargument selon lequel une telle prorogation porterait atteinte au principe de non-rĂ©gression applicable aux actes rĂ©glementaires cf. le 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le juge estime que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la consistance des opĂ©rations de dĂ©frichement antĂ©rieurement autorisĂ©es, dont dĂ©pendent les incidences environnementales de ces opĂ©rations. Si les dispositions issues du dĂ©cret sont susceptibles de permettre au titulaire d'une autorisation de dĂ©frichement se trouvant dans l'une ou l'autre des situations prĂ©vues Ă cet article de mettre en Ćuvre l'autorisation au cours des neuviĂšme et dixiĂšme annĂ©es suivant sa dĂ©livrance, alors qu'en l'absence de ces dispositions, il aurait dĂ» demander une nouvelle autorisation sur laquelle il aurait Ă©tĂ© statuĂ© au regard des circonstances de droit et de fait prĂ©valant Ă la date de la dĂ©cision de l'administration, ce seul fait n'implique pas une violation du principe de non-rĂ©gression en matiĂšre de protection de l'environnement. »24 juillet 2019, Association France Nature Environnement Auvergne RhĂŽne-Alpes FNE AURA, anciennement dĂ©nommĂ©e Union rĂ©gionale FĂ©dĂ©ration RhĂŽne-Alpes de protection de la nature FRAPNA, n° 425973Ătat-civil et nationalitĂ©54 - Naturalisation â PĂšre naturalisĂ© français â Enfant nĂ© Ă l'Ă©tranger d'un contrat de gestation pour autrui â Refus de naturaliser l'enfant impossible en prĂ©sence d'un acte de l'Ă©tat-civil rĂ©guliĂšrement Ă©tabli Ă lâĂ©tranger â PossibilitĂ© de refuser la naturalisation du pĂšre pour un acte contraire au droit civil homme de nationalitĂ© australienne fait une demande de naturalisation française pour lui et pour un enfant, puis, en cours de procĂ©dure, pour un second enfant. Le dĂ©cret de naturalisation ne porte mention que du nom du demandeur non de ceux des enfants car, nĂ©s d'un contrat de location d'utĂ©rus, procĂ©dure interdite en France, leur mention sur l'acte de naturalisation paraissait illĂ©gale. Sur recours de la personne naturalisĂ©e, le Conseil d'Ătat annule le refus d'inscrire les deux enfants mais Ă©nonce un principe important. D'une part, en vertu de l'art. 47 du code civil les actes d'Ă©tat civil Ă©tablis selon une loi Ă©trangĂšre sont pleinement valables en France dĂšs lors qu'ils sont conformes Ă celle-ci et qu'ils ne sont pas entachĂ©s de fraude. En l'espĂšce, pour demander l'extension du bĂ©nĂ©fice de la naturalisation aux deux enfants, le demandeur se prĂ©valait d'actes de l'Ă©tat-civil rĂ©guliers selon la loi de l'Ătat du Colorado qui les a Ă©mis. Par suite, obligĂ©e de considĂ©rer ces enfants comme ceux du demandeur, l'administration ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l'art. 22-1 du code civil, en refuser la revanche, et c'est lĂ une prĂ©cision importante, le ministre chargĂ© des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'apprĂ©ciation dont il dispose en la matiĂšre, refuser de faire droit Ă la demande de naturalisation du requĂ©rant en prenant en considĂ©ration la circonstance que celui-ci avait eu recours Ă la gestation pour le compte d'autrui, prohibĂ©e en France par l'article 16-7 du code civil. Cette solution appelle des prĂ©cisions sur le point de savoir si elle est applicable rĂ©troactivement Ă un candidat Ă titre personnel Ă la naturalisation qui, l'ayant obtenue, voudrait, ensuite, en faire profiter des enfants acquis au moyen d'une convention de mĂšre porteuse dont l'administration dĂ©couvrirait l'existence et le contenu aprĂšs le dĂ©cret de naturalisation. La rĂ©ponse, dans la logique de cette dĂ©cision, devrait ĂȘtre positive sauf Ă considĂ©rer qu'en rĂ©alitĂ© cette facultĂ© ne sera pas, concrĂštement, reconnue Ă l'administration pour les motifs que l'on imagine, Ă commencer le recours au subterfuge du principe de proportionnalitĂ©.31 juillet 2019, MM. X. et Y., n° 411984Fonction publique et agents publics55 - Fonction publique locale â Mise en disponibilitĂ© pour convenance personnelle â Droit Ă rĂ©intĂ©grer son cadre dâemploi dâorigine â RĂ©intĂ©gration devant intervenir dans un dĂ©lai raisonnable en fonction des vacances dâemplois dans la collectivitĂ© dâorigine ou, Ă dĂ©faut, par le CNFPT ou le centre de gestion local de la fonction publique territoriale â PrĂ©judice causĂ© par lâabsence de rĂ©intĂ©gration â Cause directe â DĂ©termination â Erreur de droit â Cassation avec une erreur de droit lâarrĂȘt dâune cour administrative dâappel qui, pour juger que nâexiste pas un lien direct de causalitĂ© entre les prĂ©judices dont demande rĂ©paration une fonctionnaire communale non rĂ©intĂ©grĂ©e Ă lâissue de sa disponibilitĂ© et la dĂ©cision de la commune rejetant sa rĂ©intĂ©gration, se fonde sur ce qu'il ne rĂ©sultait pas de l'instruction que la commune ait Ă©tĂ© en mesure de proposer Ă cette date un emploi correspondant Ă son grade. En effet, la commune n'avait produit en lâespĂšce aucun Ă©lĂ©ment relatif aux postes sur lesquels lâintĂ©ressĂ©e aurait pu ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©e et sur leur indisponibilitĂ© mais s'Ă©tait bornĂ©e Ă affirmer que celle-ci n'Ă©tablissait pas que le refus d'intĂ©gration ne serait pas justifiĂ© au fond.1er juillet 2019, Mme X. c/ Commune de la Valette-du-Var, n° 42157356 - Groupement d'Ă©tablissements GRETA â Licenciement illĂ©gal dâun formateur du GRETA â Charge de la rĂ©paration du fait de ce licenciement â Ătablissement support du GRETA â Erreur de droit â Cassation avec agent public, formateur au sein dâun GRETA, sollicite rĂ©paration de la part de lâĂtat de divers prĂ©judices du chef de son licenciement. Sur pourvoi du ministre compĂ©tent, le Conseil dâĂtat renverse sa jurisprudence antĂ©rieure et annule les dĂ©cisions de justice dĂ©fĂ©rĂ©es Ă sa ce que les GRETA participent aux missions du service public de lâĂducation nationale et nâont pas de personnalitĂ© juridique, le Conseil dâĂtat en avait dĂ©duit que les actions dirigĂ©es contre un GRETA en matiĂšre de licenciement dâagents de ce GRETA devaient ĂȘtre dirigĂ©es contre lâĂtat 17 dĂ©cembre 1997, M. X. c/ ministre de lâĂ©ducation nationale, n° 146589. Dans la prĂ©sente dĂ©cision il juge que dĂšs lors que les GRETA ont, parmi les Ă©tablissements dâenseignement quâils regroupent, un Ă©tablissement support », câest contre ce dernier, non contre lâĂtat, que doivent ĂȘtre dirigĂ©es les actions contentieuses en la matiĂšre.24 juillet 2019, M. X., n° 41798457 - Fonction publique territoriale â DĂ©cision devant ĂȘtre soumise Ă lâavis dâune commission administrative paritaire â Absence de consultation de la commission â Recours de membres de cette derniĂšre â RecevabilitĂ© â Condition â de ce que, dâune part, les membres d'une commission administrative paritaire sont recevables Ă demander l'annulation des dĂ©cisions qui devaient ĂȘtre obligatoirement soumises Ă la consultation de celle-ci et dâautre part, ils peuvent invoquer tous moyens Ă l'appui de tels recours.24 juillet 2019, Mme X., n° 42059058 - Discipline des magistrats de lâordre judiciaire â Avertissement â Mesure prise en considĂ©ration de la personne â Absence de communication complĂšte des piĂšces du dossier â Privation dâune garantie jurisprudence Danthony â ProcĂ©dure irrĂ©guliĂšre â Annulation de lâ vice-prĂ©sidente au service de l'application des peines au sein dâun TGI, sâest vue infliger un avertissement par la premiĂšre prĂ©sidente de la cour dâappel pour avoir refusĂ©, en l'absence du chef de juridiction empĂȘchĂ©, de statuer sur une demande du procureur de la RĂ©publique de dĂ©signation en urgence d'un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Si lâavertissement ne constitue pas une sanction pour un magistrat de lâordre judiciaire, il constitue cependant une mesure prise en considĂ©ration de la personne » sur cette catĂ©gorie juridique, voir la dĂ©cision de principe CE Sect. 24 juin 1949, NĂšgre, Rec., p. 404. Celle-ci ne peut ĂȘtre prise quâaprĂšs communication Ă lâagent intĂ©ressĂ© de son entier dossier administratif afin quâil puisse utilement participer Ă lâentretien prĂ©alable Ă la dĂ©cision le lâespĂšce, avaient bien Ă©tĂ© communiquĂ©es Ă lâintĂ©ressĂ©e les piĂšces figurant Ă son dossier ainsi que celles jointes Ă sa convocation Ă lâentretien prĂ©alable mais point le rapport adressĂ© Ă la premiĂšre prĂ©sidente de la cour d'appel, Ă©tabli par le prĂ©sident du tribunal de grande instance au sujet des faits survenus dans ce tribunal qui ont motivĂ© le prononcĂ© de l'avertissement. Cette incomplĂ©tude vicie la procĂ©dure en ce quâelle prive la magistrate concernĂ©e dâune garantie. La dĂ©cision dâavertissement est, trĂšs logiquement, annulĂ©e.24 juillet 2019, Mme X., n° 41806159 - Commission de rĂ©forme des agents publics et fonctionnaires â Commission mĂ©dicale â Absence dâun mĂ©decin spĂ©cialiste de la pathologie en cause â Privation dâune garantie â Application de la jurisprudence Danthony â Cassation avec dâune Ă©vidence lâabsence, au cours de la rĂ©union dâune commission de rĂ©forme devant statuer sur le cas dâun agent atteint dâune certaine pathologie, dâun mĂ©decin spĂ©cialiste de cette pathologie susceptible donner un avis Ă©clairĂ© sur le cas de cet agent, a pour effet de priver celui-ci d'une garantie cf. AssemblĂ©e 23 dĂ©cembre 2011, Danthony, n° 335033, p. 649 et dâentacher la procĂ©dure suivie devant la commission d'une irrĂ©gularitĂ© justifiant l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e.24 juillet 2019, Mme X., n° 41790260 - Agents publics â ProcĂ©dure disciplinaire â RĂšgles de forme et de procĂ©dure â Non-respect du dĂ©lai minimum imposĂ© pour une convocation â Application de la jurisprudence Danthony â Annulation sans 2 du dĂ©cret du 7 novembre 1989 relatif Ă la procĂ©dure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitaliĂšre, prĂ©voit que lâagent faisant lâobjet dâune procĂ©dure disciplinaire est convoquĂ© par le prĂ©sident du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la rĂ©union de ce conseil, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Selon le Conseil dâĂtat, appliquant ici la jurisprudence Danthony AssemblĂ©e, 23 dĂ©cembre 2011, n° 335033, p. 649, ce dĂ©lai de quinze jours constitue pour l'agent concernĂ© une garantie visant Ă lui permettre de prĂ©parer utilement sa en rĂ©sulte que sa mĂ©connaissance, comme ce fut le cas en lâespĂšce, a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est Ă©tabli que l'agent a Ă©tĂ© informĂ© de la date du conseil de discipline au moins quinze jours Ă l'avance par d'autres voies.24 juillet 2019, Mme X., n° 41681861 -Concours de recrutement de la fonction publique â Ătablissement dâune liste complĂ©mentaire des admis â Nomination de personnes figurant sur cette liste quand tous les admis figurant sur la liste principale ne peuvent ĂȘtre admis â LĂ©galitĂ© â lâissue dâun concours externe et/ou interne de recrutement dans la fonction publique il est Ă©tabli une liste dĂ©finitive des admis sur une liste principale et sur une liste complĂ©mentaire, lâautoritĂ© compĂ©tente peut procĂ©der Ă la nomination de candidats inscrits sur la liste complĂ©mentaire dans les situations oĂč elle est lĂ©galement conduite Ă ne pas nommer l'ensemble des candidats admis.24 juillet 2019, M. X., n° 40853862 - Fonctionnaires et agents publics affectĂ©s dans un quartier difficile classĂ© prioritaire » â BĂ©nĂ©fice dâun droit de mutation prioritaire et dâun droit Ă un avantage spĂ©cifique d'anciennetĂ© â Inscription dâun quartier sur la liste des quartiers prioritaires dans une ville â RĂ©gime de la loi du 21 fĂ©vrier 1994 art. 5 â Pouvoir de contrĂŽle du juge â Habitants et revenus fiscaux Ă prendre en considĂ©ration â Exclusion des agents publics â DĂ©cret dâapplication â LĂ©galitĂ© â loi du 26 juillet 1991 art. 11 portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique dispose que " Les fonctionnaires de l'Ătat et les militaires de la gendarmerie affectĂ©s pendant une durĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Ătat dans un quartier urbain oĂč se posent des problĂšmes sociaux et de sĂ©curitĂ© particuliĂšrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'anciennetĂ© requise au titre de l'avancement d'Ă©chelon, Ă un avantage spĂ©cifique d'anciennetĂ© dans des conditions fixĂ©es par ce mĂȘme dĂ©cret ".La requĂ©rante contestait le refus implicite du premier ministre dâabroger le dĂ©cret portant application de cette loi, du 14 septembre 2015, rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tant qu'il exclut le poste comptable du centre hospitalier de Saint-Denis du pĂ©rimĂštre de ces avoir rappelĂ© que les quartiers urbains auxquels fait rĂ©fĂ©rence l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnĂ©s Ă l'article 5 de la loi du 21 fĂ©vrier 2014 de programmation pour la ville et la cohĂ©sion urbaine, le juge apporte deux prĂ©cisions dâ dâabord, il indique pour la premiĂšre fois que le juge de l'excĂšs de pouvoir exerce un contrĂŽle normal sur l'inscription d'un quartier sur la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnĂ©e Ă l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 fĂ©vrier sur le fond, il estime que, pour procĂ©der Ă la dĂ©limitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a lieu de tenir compte du nombre et des revenus fiscaux des personnes rĂ©sidant dans la commune. Par suite, la population non rĂ©sidente qui frĂ©quente un secteur de la commune, et notamment les agents publics qui y sont affectĂ©s, ne peut lĂ©galement ĂȘtre prise en considĂ©ration. Le recours est rejetĂ©.1er juillet 2019, Mme X., n° 42479463 - Droits Ă pension dâun agent public â Renseignements erronĂ©s donnĂ©s par sa caisse de retraite â Action indemnitaire â Litige ne relevant pas de la matiĂšre des pensions â Absence de compĂ©tence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort solution implicite.Lâaction indemnitaire introduite par un agent public Ă raison de renseignements erronĂ©es sur ses droits Ă pension qui lui auraient Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s par sa caisse de retraite ne constitue pas un litige en matiĂšre de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.10 juillet 2019, Mme X., n° 41675464 - Personnels de la police nationale â AmĂ©nagement du temps de travail â RĂšgles fixĂ©es par le droit europĂ©en â CompatibilitĂ© de la rĂ©glementation française avec ce droit â Absence â Syndicat requĂ©rant ayant demandĂ© lâannulation de l'article 1er du dĂ©cret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le dĂ©cret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dĂ©rogations aux garanties minimales de durĂ©e de travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale, le Conseil dâĂtat 4 avril 2018, 5e et 6e ch. rĂ©unies, n° 409340 a saisi la CJUE de la question prĂ©judicielle portant sur le point de savoir si les dispositions des articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'amĂ©nagement du temps de travail doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme imposant une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence dĂ©finie de maniĂšre glissante ou comme laissant aux Ătats membres le choix de lui confĂ©rer un caractĂšre glissant ou tenu de la rĂ©ponse donnĂ©e Ă cette question par lâarrĂȘt de la CJUE n° C-254/18 du 11 avril 2019, le Conseil dâĂtat juge que dĂšs lors que les autoritĂ©s françaises ont fixĂ© la durĂ©e moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prĂ©vu par l'article 6 de la directive et Ă©tendu Ă six mois la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©e pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de pĂ©riodes de rĂ©fĂ©rence glissantes permet de garantir que la durĂ©e moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectĂ©e au cours de toute pĂ©riode de six mois. Il suit de lĂ que les dispositions de l'article 1er du dĂ©cret attaquĂ© doivent ĂȘtre annulĂ©es en tant qu'elles prĂ©voient que la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de six mois qu'elles dĂ©finissent est une pĂ©riode fixe coĂŻncidant avec un semestre de l'annĂ©e civile. »24 juillet 2019, Syndicat des cadres de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, n° 40934065 - Concours de recrutement de professeurs de lâenseignement supĂ©rieur â RĂ©fĂ©rĂ© suspension â ApprĂ©ciation particuliĂšre de lâurgence en lâespĂšce â Conditions dâĂ©tablissement de lâirrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e â Admission du candidate pour le recrutement en qualitĂ© de professeur des universitĂ©s dans la spĂ©cialitĂ© " Chirurgie plastique ; reconstructrice et esthĂ©tique ; brĂ»lologie ", concours de type 1, demande la suspension de la dĂ©cision du Conseil national des universitĂ©s rejetant sa candidature ainsi que de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel assurant la publicitĂ© de cette dire Ă©tablie lâurgence Ă statuer, le juge relĂšve, de façon inhabituelle dans la forme comme dans le fond, que La brĂ»lologie est une spĂ©cialitĂ© rare, ce qu'illustrent la faible frĂ©quence des concours et le fait que celui auquel a participĂ© Mme X. n'a suscitĂ© que deux candidatures. Mme X. ne peut exercer Ă l'heure actuelle aucune activitĂ© clinique en rapport avec sa spĂ©cialitĂ© et sa compĂ©tence demeure inemployĂ©e. Il n'est pas contestĂ©, sans prĂ©juger des rĂ©sultats d'un concours rĂ©gulier, que Mme X. prĂ©sente les qualifications requises pour ĂȘtre nommĂ©e au grade de professeur des universitĂ©s-praticien hospitalier PUHP, et que sa carriĂšre dans sa spĂ©cialitĂ© ne peut se dĂ©velopper qu'en passant ce concours. La suspension de la dĂ©cision du jury ne donne certes aucune assurance Ă l'intĂ©ressĂ©e d'un succĂšs au concours, mais permet au ministĂšre d'organiser de nouvelles Ă©preuves Ă bref dĂ©lai. Dans la mesure oĂč la personne retenue par le jury peut continuer Ă exercer ses fonctions cliniques et oĂč la suspension n'a, ainsi que le ministĂšre l'a confirmĂ© Ă l'audience, d'effet que sur des enseignements qui ne commenceraient qu'Ă la prochaine rentrĂ©e universitaire, il n'est pas portĂ© une atteinte excessive Ă l'intĂ©rĂȘt public. Enfin, l'annulation dans plusieurs mois de la dĂ©cision contestĂ©e, alors que son bĂ©nĂ©ficiaire aurait commencĂ© une activitĂ© de PUPH, porterait atteinte de maniĂšre plus grave Ă ses intĂ©rĂȘts. DĂšs lors, il y a lieu, au vu de l'ensemble des circonstances particuliĂšres Ă l'espĂšce, de regarder la lĂ©sion des intĂ©rĂȘts dont se prĂ©vaut la requĂ©rante, au regard de la gravitĂ© des irrĂ©gularitĂ©s dont est affectĂ©e la procĂ©dure suivie, comme constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. »Ensuite, pour dire quâexiste un doute sĂ©rieux sur la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©cision contestĂ©e, le juge retient que des maĂźtres de confĂ©rences Ă©taient prĂ©sents lors des dĂ©libĂ©rations ayant examinĂ© le cas de la requĂ©rante et celui du candidat retenu ainsi quâil rĂ©sulte Ă la fois de messages Ă©changĂ©s avec deux membres du jury et dâun constat dâhuissier. Il sâagit lĂ dâune violation manifeste du principe cardinal quâun jury de la fonction publique ne peut ĂȘtre composĂ© que de personnes ayant au moins le grade de lâemploi Ă de la suspension par voie de rĂ©fĂ©rĂ© dĂ©coule logiquement des circonstances de lâaffaire.12 juillet 2019, Mme X., n° 43206666 - Fonctionnaire â Protection fonctionnelle contre les attaques â Diffamation par voie de presse â Exercice dâun droit de rĂ©ponse par lâadministration ou par lâagent â dĂ©cision concerne les conditions concrĂštes dâexercice de la protection fonctionnelle dont bĂ©nĂ©ficie un fonctionnaire lorsquâil fait lâobjet dâattaques diffamatoires par voie de presse. Lâadministration chargĂ©e de sa protection peut parfaitement exercer elle-mĂȘme un droit de rĂ©ponse. En revanche, le fonctionnaire diffamĂ© ne peut le faire que sâil obtient Ă cet effet lâautorisation de son administration.24 juillet 2019, ministre de l'Ă©conomie et des finances et autre, n° 430253 ; v. aussi, du mĂȘme jour, sur la mĂȘme affaire, le n° 43036267 - Mutation des fonctionnaires et agents publics â RĂ©sidence administrative â DĂ©limitation â Absence de dĂ©finition lĂ©gale â Commune dâaffectation â Commune de rĂ©sidence administrative â sapeur-pompier professionnel initialement affectĂ© Ă une caserne est ensuite mutĂ© dans une autre pour cause dâavancement. Contestant les conditions de la mutation et cette mutation elle-mĂȘme, il saisit en vain tribunal et cour administratifs. Ceux-ci estiment en effet que l'autoritĂ© administrative n'ayant pas dĂ©terminĂ©, Ă la date de la mesure litigieuse, les limites gĂ©ographiques de la rĂ©sidence administrative de lâintĂ©ressĂ©, sa mutation n'emportait pas de changement de rĂ©sidence car les deux communes, dâaffectation initiale et de mutation, Ă©taient membres de la communautĂ© urbaine de juge de cassation accueille le pourvoi au terme du raisonnement l'absence de dĂ©finition lĂ©gale de la rĂ©sidence administrative, il incombe Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de la dĂ©terminer. Normalement, la rĂ©sidence administrative est constituĂ©e par la commune oĂč se trouve le service auquel est affectĂ© l' lorsque l'activitĂ© du service est organisĂ©e sur plusieurs communes, comme câest le cas en lâespĂšce, lâautoritĂ© prĂ©citĂ©e indique Ă ses services quelles communes constituent une rĂ©sidence administrative unique. En lâabsence de cette dĂ©limitation, la rĂ©sidence administrative s'entend, par dĂ©faut, de la commune oĂč se trouve le service auquel est affectĂ© l'agent.11 juillet 2019, M. X., n° 417168HiĂ©rarchie des normes68 - Transposition dâune directive de lâUE â Ordonnance de transposition du 20 dĂ©cembre 2017 â Demande dâannulation et de remplacement par un texte conforme Ă la directive â organisations requĂ©rantes, estimant que lâordonnance n° 2017-1717 du 20 dĂ©cembre 2017 portant transposition de la directive europĂ©enne 2015/2302 relative aux voyages Ă forfait et aux prestations de voyage liĂ©es nâa pas correctement effectuĂ© cette transposition, Ă titre principal, en sollicitent lâannulation et son remplacement soit par une autre ordonnance soit par un projet de loi. Le recours est rejetĂ© en tous ses dâabord, en instituant pour les professionnels qui vendent un forfait touristique une responsabilitĂ© de plein droit sauf sâils apportent la preuve que le dommage est imputable au voyageur ou Ă un tiers, l'ordonnance a procĂ©dĂ© Ă une exacte transposition de la directive et n'a pas, contrairement Ă ce qui est soutenu, instituĂ© en droit français une responsabilitĂ© des professionnels plus Ă©tendue que celle rĂ©sultant des objectifs de la directive. Ensuite, la portĂ©e donnĂ©e par le droit interne Ă la notion de professionnels » est, en lâespĂšce, conforme aux objectifs de la directive s'agissant de la dĂ©signation du professionnel dont la responsabilitĂ© est susceptible d'ĂȘtre câest sans erreur de droit que lâordonnance a substituĂ© au terme europĂ©en de rĂ©siliation » celui de rĂ©solution », la rĂ©siliation nâĂ©tant, selon lâart. 1229 du code civil dans la version que lui a donnĂ©e lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 quâun cas particulier de rĂ©siliation ainsi quâil en va dans le cas des contrats de voyage auxquels un terme est mis avant le dĂ©but du voyage mais aprĂšs versement de certaines sommes par le ni lâordonnance attaquĂ©e ni la directive quâelle transpose ne mĂ©connaissent, respectivement, la libertĂ© d'entreprendre, garantie par la Constitution, et la libertĂ© d'entreprise, garantie par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne. Le Conseil dâĂtat, pour aboutir Ă cette conclusion a vĂ©rifiĂ© seulement si la directive dont l'ordonnance attaquĂ©e assure la transposition ne contrevenait pas Ă ce principe fondamental du droit de l'Union europĂ©enne.12 juillet 2019, Syndicat Les entreprises du voyage et autres », n° 41839469 - Ălection des reprĂ©sentants français au Parlement europĂ©en en 2019 â ContrariĂ©tĂ© Ă lâ du traitĂ© sur lâUE â MĂ©connaissance du principe de proportionnalitĂ© dĂ©gressive â Violation de lâart. 55 de la Constitution â Rejet dâune demande renvoi dâune demandeur soutenait que les dispositions de la loi du 22 mai 2019 relative Ă l'entrĂ©e en fonction des reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en Ă©lus en France aux Ă©lections de 2019 sont contraires Ă l'article 14 du traitĂ© sur l'Union europĂ©enne, dĂšs lors qu'elles mĂ©connaissent le principe de proportionnalitĂ© dĂ©gressive prĂ©vu par cet article. Ce moyen est rejetĂ© car, tirĂ© du dĂ©faut de compatibilitĂ© d'une disposition lĂ©gislative aux engagements internationaux et europĂ©ens de la France, il ne saurait, dâĂ©vidence, ĂȘtre regardĂ© comme un grief d' demandeur soutenait Ă©galement que les dispositions lĂ©gislatives litigieuses sont contraires, pour le mĂȘme motif, Ă l'article 55 de la Constitution. Ce moyen, qui tend en rĂ©alitĂ© Ă les critiquer au regard de la mĂȘme stipulation conventionnelle, ne saurait non plus ĂȘtre utilement invoquĂ© au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalitĂ©.18 juillet 2019, M. X., n° 43114370 - TraitĂ©s et accords internationaux â Accord fiscal franco-amĂ©ricain du 14 novembre2013 FATCA â Condition de rĂ©ciprocitĂ© â DĂ©cisions administratives dâexĂ©cution des dispositions inconditionnelles dâun traitĂ© â Contestation â CompatibilitĂ© entre accords internationaux â Actes dâapplication â Office du juge â CompatibilitĂ© avec les traitĂ©s europĂ©ens â Question prĂ©judicielle â Date dâapprĂ©ciation de la violation directe de la rĂšgle de droit â IncompĂ©tence, conditions dâ et, parfois, Ă©tonnante dĂ©cision que celle prĂ©sentement au principal, sollicitĂ©es par deux requĂȘtes qui seront jointes les mesures suivantes - lâannulation de dĂ©cisions implicites par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics a rejetĂ© les demandes de lâassociation requĂ©rante tendant Ă ce qu'il soit procĂ©dĂ© Ă l'abrogation, d'une part, de l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 portant crĂ©ation par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques d'un traitement automatisĂ© d'Ă©change automatique des informations dĂ©nommĂ© " EAI " et, d'autre part, de l'arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017 modifiant l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© ;- ordonner cette abrogation sous astreinte ;- lâannulation de la dĂ©cision implicite par laquelle le Premier ministre a rejetĂ© sa demande tendant Ă ce qu'il soit procĂ©dĂ© Ă l'abrogation du dĂ©cret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ;- Ă titre subsidiaire, de poser Ă la CJUE la question prĂ©judicielle de savoir si la rĂ©glementation nationale française, en tant quâelle organise, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un Ătat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l'Ătat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Ătat tiers, est conforme aux art. 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement ;De cette longue dĂ©cision on retient tout dâabord lâexamen de la lĂ©galitĂ© externe des actes rĂ©glementaires attaquĂ©s, examen qui comporte une importante innovation jurisprudentielle dont la justification nâest pas forcĂ©ment Ă©vidente I, puis celui de leur lĂ©galitĂ© interne qui sâeffectue plus calmement II.I - Sur la lĂ©galitĂ© externeAprĂšs avoir rappelĂ© le rĂ©gime du recours en illĂ©galitĂ© du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire recours direct en annulation dans les deux mois ou recours par voie dâexception dâillĂ©galitĂ© mais alors seulement, en vertu dâune jurisprudence contestable [AssemblĂ©e, 18 mai 2018, FĂ©dĂ©ration des finances et affaires Ă©conomiques de la CFDT CFDT Finances, n° 414583, Rec. p. 188], lorsquâest en cause la compĂ©tence de son auteur, l'existence d'un dĂ©tournement de pouvoir ou la violation de la juridicitĂ©, non lorsquâest seulement invoquĂ© un vice de forme ou de procĂ©dure, le juge prĂ©cise alors 5. L'effet utile de l'annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l'illĂ©galitĂ© de l'acte rĂ©glementaire litigieux Ă la date Ă laquelle il statue, le juge de l'excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. Ă l'inverse, si, Ă la date Ă laquelle il statue, l'acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă son Il rĂ©sulte du point 5 que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l'excĂšs de pouvoir est conduit Ă apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l'acte rĂ©glementaire dont l'abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă la date de sa dĂ©cision. »Il dĂ©coule donc de la partie que nous avons soulignĂ©e du point 6 susrapportĂ© une Ă©volution considĂ©rable. Jusquâalors il Ă©tait enseignĂ© et au demeurant bien Ă©tabli que lâune des diffĂ©rences sĂ©parant le contentieux de lâannulation notamment celui de lâexcĂšs de pouvoir et le contentieux de la pleine juridiction est que dans la premiĂšre de ces deux branches du contentieux, le juge se place - pour dĂ©cider - au jour oĂč lâacte est pris tandis que dans la seconde il se place au jour oĂč il erreur de notre part, en lâespĂšce il sâagissait bien dâun contentieux de lâannulation non de plein contentieux. De plus, cette diffĂ©rence Ă©tait justifiĂ©e par cette considĂ©ration maintes fois rappelĂ©e par des gĂ©nĂ©rations de commissaires de gouvernement alias rapporteurs publics, de juges et dâannotateurs dâarrĂȘts que rien ne peut faire que ce qui fut, mĂȘme un temps, illĂ©gal ne lâait pas dans le mĂȘme sens, allait la distinction de lâabrogation et du retrait rĂ©troactif lâacte illĂ©gal simplement abrogĂ© demeurait illĂ©gal du jour de son Ă©diction Ă celui de son abrogation, sa contestation contentieuse Ă©tait donc possible pour cette pĂ©riode, tandis que lâacte retirĂ© Ă©tant censĂ© nâavoir jamais existĂ© sa contestation Ă©tait gravitĂ© des consĂ©quences de la solution jurisprudentielle ici prĂ©sentĂ©e rĂ©sulte dâune erreur de perspective Ă laquelle le juge semble aujourdâhui de plus en plus insensible il est un juge non un administrateur. Si un acte est illĂ©gal les justiciables doivent pouvoir le dĂ©noncer et obtenir du juge quâil en tire les consĂ©quences ; sâil ne lâest pas il le dit. Toute autre maniĂšre de procĂ©der est discutable et doit ĂȘtre tancĂ©e dâ quand on lit au point 5 Lâeffet utile de lâannulation pour excĂšs de pouvoir »âŠ, on demeure confondu. Pourquoi une annulation doit-elle avoir un effet utile » ? Cet effet utile elle lâa automatiquement dĂšs lors quâelle est annulation. Lâannulation dâun acte pour illĂ©galitĂ© est la proclamation publique quâil ne fallait pas le prendre ou le prendre de cette façon. Aller chercher sa portĂ©e pratique ou autre par exemple, le fait quâil puisse ĂȘtre repris Ă lâidentique ou Ă peu prĂšs, etc⊠est une considĂ©ration dâadministrateur non de juge. Ce qui serait, en revanche, plus intĂ©ressant ce serait de rechercher lâeffet utile des dĂ©cisions de justice, notamment par lâempĂȘchement dans la plupart des cas de reprendre un acte illĂ©gal en faisant fi de son Ă©tat cette solution produit lâeffet dĂ©sastreux dâavoir Ă©tĂ© prise pour sauver un acte de lâannulation dans un contentieux sensible et de haute portĂ©e symbolique. OĂč est alors le droit ?Le point 7 est construit sur un paralogisme. Il est ainsi conçu S'agissant des rĂšgles relatives Ă la dĂ©termination de l'autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă la date Ă laquelle le juge statue, Ă investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire. »Lâaffirmation que contient la premiĂšre phrase est tout Ă fait exacte et indiscutable ; malheureusement elle est doublement contradictoire avec ce qui Elle contredit la rĂšgle dâapprĂ©ciation de la lĂ©galitĂ© au jour oĂč le juge statue puisque, prĂ©cisĂ©ment, revenant Ă lâorthodoxie classique, elle fixe cette apprĂ©ciation au jour de la prise de la Ceci est le contraire de la situation dâespĂšce oĂč lâacte initial Ă©tait non pas lĂ©gal mais seconde phrase, qui est la reprise de la solution exposĂ©e aux points 5 et 6, souffre donc des critiques Ă©noncĂ©es Sur la lĂ©galitĂ© interneĂtant rappelĂ© que les actes critiquĂ©s se bornent Ă tirer les consĂ©quences nĂ©cessaires des stipulations inconditionnelles de l'accord du 14 novembre 2013 pour l'application duquel ces actes rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© pris, sont examinĂ©es deux questions importantes celle de lâinapplicabilitĂ© de la convention litigieuse faute de rĂ©ciprocitĂ© dans son application, celle de lâinvaliditĂ© de certaines de ses de la rĂ©ciprocitĂ©, condition expressĂ©ment Ă©noncĂ©e Ă lâart. 55 de la Constitution et dâailleurs trĂšs critiquĂ©e par les internationalistes, câest la premiĂšre fois quâelle est analysĂ©e avec autant de prĂ©cision dans les faits par le juge administratif V. toutefois AssemblĂ©e, 9 juillet 2010, Mme Souad Cheriet-Benseghir, n° 317747. On regrettera cependant quâil ne soit pas mieux prĂ©cisĂ© dans cette dĂ©cision que la rĂ©ciprocitĂ© ne constitue pas une condition de validitĂ© du traitĂ© mais seulement une condition de sa supĂ©rioritĂ© par rapport Ă la loi, ainsi quâil rĂ©sulte dâailleurs de la structure grammaticale de cette disposition constitutionnelle. En tout cas, la dĂ©cision est, sur ce point, assez de lâinvaliditĂ© allĂ©guĂ©e de certaines stipulations de lâaccord franco-amĂ©ricain, le Conseil dâĂtat rĂ©itĂšre dâabord le considĂ©rant de principe quâil avait placĂ© dans sa dĂ©cision Kandyrine de Brito PaĂŻva AssemblĂ©e, 23 dĂ©cembre 2011, n° 303678, Rec. p. 623, concl. J. Boucher avant de rejeter le grief tirĂ© de la mĂ©connaissance du droit de lâUnion europĂ©enne par lâaccord international contestĂ©. AprĂšs une analyse approfondie des textes [directive art. 1, 2] et [rĂšglement art. 5, 45, 46 et 96] europĂ©ens du 27 avril 2016 relatifs Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es ; art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de lâUE, le juge conclut que les stipulations en cause ne portent atteinte Ă aucune des exigences et finalitĂ©s de ces diffĂ©rents textes non plus quâĂ celles de lâart. 8 de la Convention EDH et Ă celles de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă l'Ă©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l'autorisation d'un traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel Ă l'existence d'une finalitĂ© lĂ©gitime et Ă des modalitĂ©s de collecte licites et loyales.19 juillet 2019, Association des AmĂ©ricains accidentels, n° 424216 et n° 424217 ; v. aussi, du mĂȘme jour, avec mĂȘme requĂ©rante mais sur une question voisine n° 414780 ; v. Ă©galement, rĂ©itĂ©rant la doctrine » dâexamen dâun excĂšs de pouvoir au jour oĂč le juge statue 24 juillet 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 42497071 - RĂ©fugiĂ©s â Conditions matĂ©rielles d'accueil â DĂ©cret pris en exĂ©cution d'une loi AllĂ©gation de contrariĂ©tĂ© de cette loi aux objectifs d'une directive europĂ©enne â Annulation partielle â RĂ©gimes de droit et contentieux contestĂ© par les organisations requĂ©rantes le dĂ©cret n° 2018-1359 du 28 dĂ©cembre 2018 relatif aux conditions matĂ©rielles d'accueil des demandeurs d'asile, pris pour l'exĂ©cution de la loi u 10 septembre 2018 pour une immigration maĂźtrisĂ©e, un droit d'asile effectif et une intĂ©gration rĂ©ussie. En particulier, Ă©tait allĂ©guĂ©e l'incompatibilitĂ© de certaines de ses dispositions avec les objectifs de la directive europĂ©enne du 26 juin 2013, spĂ©cialement ceux se dĂ©duisant de son article Conseil d'Ătat, donnant raison sur ce point aux requĂ©rants, relĂšve qu'il rĂ©sulte de cette derniĂšre disposition "que s'il est possible dans des cas exceptionnels et dĂ»ment justifiĂ©s de retirer les conditions matĂ©rielles d'accueil Ă un demandeur d'asile, d'une part ce retrait ne peut intervenir qu'aprĂšs examen de la situation particuliĂšre de la personne et ĂȘtre motivĂ©, d'autre part l'intĂ©ressĂ© doit pouvoir solliciter le rĂ©tablissement des conditions matĂ©rielles d'accueil lorsque le retrait a Ă©tĂ© fondĂ© sur l'abandon du lieu de rĂ©sidence sans information ou autorisation de l'autoritĂ© compĂ©tente, sur la mĂ©connaissance de l'obligation de se prĂ©senter aux autoritĂ©s ou de se rendre aux rendez-vous qu'elle fixe ou sur l'absence de rĂ©ponse aux demandes d'information. Il suit de lĂ que les associations requĂ©rantes sont fondĂ©es Ă soutenir qu'en crĂ©ant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matĂ©rielles d'accueil sans apprĂ©ciation des circonstances particuliĂšres et en excluant, en cas de retrait, toute possibilitĂ© de rĂ©tablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du 10 septembre 2018, s'avĂšrent incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il en rĂ©sulte qu'elles sont fondĂ©es Ă demander l'annulation des dispositions des 12° et 14° de l'article 1er du dĂ©cret du 28 dĂ©cembre 2018, pris pour l'application de ces dispositions lĂ©gislatives. "Ainsi, sont illĂ©gaux et doivent ĂȘtre annulĂ©s les 12° et 14° avoir rappelĂ©, d'une part, les pouvoirs du juge de l'annulation quant Ă la rĂ©troactivitĂ©, ou non, de l'annulation prononcĂ©e du fait de la mise en balance de divers intĂ©rĂȘts, d'autre part, le cas particulier du droit europĂ©en en cette matiĂšre, ce dernier ne pouvant admettre une telle modulation Ă l'effet rĂ©troactif qu'"Ă titre exceptionnel", le Conseil d'Ătat relĂšve qu'en l'espĂšce, en dĂ©pit d'indications contraires sur ce point du ministre de l'intĂ©rieur, il n'existe pas de nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse justifiant de diffĂ©rer l'annulation des dispositions jugĂ©es illĂ©gales ou d'en rĂ©puter dĂ©finitifs les effets les consĂ©quences concrĂštes de ces affirmations, le juge dĂ©cide 1°/ que l'incompatibilitĂ© ainsi constatĂ©e de dispositions lĂ©gislatives avec le droit europĂ©en n'a pas pour effet par elle-mĂȘme de faire disparaĂźtre rĂ©troactivement ces dispositions lĂ©gislatives de l'ordonnancement juridique, ni, par suite, de rĂ©tablir dans cet ordonnancement les dispositions antĂ©rieures abrogĂ©es et remplacĂ©es par cette loi ; 2°/ que cette incompatibilitĂ© fait, en revanche, obstacle Ă ce que les autoritĂ©s administratives compĂ©tentes adoptent, sur leur fondement, des dĂ©cisions individuelles mettant fin aux conditions matĂ©rielles d'accueil dans des conditions contraires au droit de l' sont prĂ©cisĂ©es les conditions dans lesquelles l'autoritĂ© administrative compĂ©tentes doivent agir en cette matiĂšre dans l'attente de l'intervention des dispositions lĂ©gislatives de remplacement. La marche Ă suivre est ainsi fixĂ©e " il reste possible Ă l'Office français de l'immigration et de l'intĂ©gration de refuser le bĂ©nĂ©fice des conditions matĂ©rielles d'accueil, aprĂšs examen de sa situation particuliĂšre et par une dĂ©cision motivĂ©e, au demandeur qui a refusĂ© le lieu d'hĂ©bergement proposĂ© ou la rĂ©gion d'orientation. Il lui est Ă©galement possible, dans les mĂȘmes conditions et aprĂšs avoir mis, sauf impossibilitĂ©, l'intĂ©ressĂ© en mesure de prĂ©senter ses observations, de suspendre le bĂ©nĂ©fice de ces conditions lorsque le demandeur a quittĂ© le lieu d'hĂ©bergement proposĂ© ou la rĂ©gion d'orientation ou n'a pas respectĂ© les exigences des autoritĂ©s chargĂ©es de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se prĂ©senter aux autoritĂ©s et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bĂ©nĂ©fice des conditions matĂ©rielles d'accueil a Ă©tĂ© suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rĂ©tablissement Ă l'Office, qui devra apprĂ©cier la situation particuliĂšre du demandeur Ă la date de la demande de rĂ©tablissement au regard notamment de sa vulnĂ©rabilitĂ©, de ses besoins en matiĂšre d'accueil ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respectĂ© les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matĂ©rielles d'accueil."31 juillet 2019, ComitĂ© inter-mouvements auprĂšs des Ă©vacuĂ©s CIMADE et autres, n° 428530, ComitĂ© inter-mouvements auprĂšs des Ă©vacuĂ©s CIMADE et autres, n° 428564LibertĂ©s fondamentales72 - Inscription en universitĂ© â ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel autorisant la mise en Ćuvre d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© " Parcoursup " â Site internet » â Charte du 6 dĂ©cembre 2017 â Contestation â Rejet pour lâ arrĂȘtĂ© ministĂ©riel a autorisĂ© la mise en Ćuvre d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© " Parcoursup ", collectant les vĆux d'inscription des Ă©lĂšves en premiĂšre annĂ©e dâĂ©tudes supĂ©rieures Ă la rentrĂ©e universitaire 2018/2019 et des renseignements susceptibles d'ĂȘtre ultĂ©rieurement utilisĂ©s pour traiter ces donnĂ©es devaient ĂȘtre recueillies au moyen d'un tĂ©lĂ©service hĂ©bergĂ© sur le site internet " ", ce dernier comportant Ă©galement un contenu informatif destinĂ© aux candidats Ă une prĂ©inscription dans la premiĂšre annĂ©e de l'enseignement ceci a Ă©tĂ© consignĂ© dans une " charte pour une mise en Ćuvre partagĂ©e des attendus des formations " du 6 dĂ©cembre 2017, conclue entre les ministres chargĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur et de l'Ă©ducation nationale et plusieurs reprĂ©sentants des universitĂ©s, de grandes Ă©coles et d'Ă©coles d'ingĂ©nieurs. Cette charte comporte une annexe fixant des " attendus " nationaux pour plusieurs mentions de Ă ces diverses mesures, un projet de loi relatif Ă l'orientation et Ă la rĂ©ussite des Ă©tudiants, qui modifiait la procĂ©dure d'inscription dans l'enseignement supĂ©rieur Ă©tait en cours de discussion devant le Parlement, et avait dĂ©jĂ fait l'objet d'une discussion publique Ă l'AssemblĂ©e nationale, aux fins d'ĂȘtre rendu applicable aux inscriptions universitaires pour l'annĂ©e 2018-2019 dâautant que le prĂ©cĂ©dent systĂšme, dit " Admission Post-Bac ", avait Ă©tĂ© annulĂ© par le Conseil d' requĂ©rants invoquent divers griefs Ă lâencontre de cette nouvelle procĂ©dure dâinscription. Ils sont tous rejetĂ©s sauf lâun dont lâadmission nâa quâun caractĂšre platonique. Tout dâabord, sâagissant de lâatteinte qui serait portĂ©e aux obligations dĂ©coulant de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, les arguments sont rejetĂ©s il nâest, en lâespĂšce, portĂ© atteinte Ă cette loi ni en ce qui concerne les finalitĂ©s du traitement autorisĂ©, ni en ce qui concerne la nature des donnĂ©es ainsi collectĂ©es, ni enfin en ce qui concerne la conservation des donnĂ©es aux autres critiques, elles sont Ă©galement rejetĂ©es - Les dispositions du rĂšglement n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE, nâĂ©taient point encore applicables Ă la date des faits La charte » nâest pas un acte faisant grief et ne saurait, par suite, faire lâobjet dâun recours pour excĂšs de Le contenu du site » nâest pas, non plus, juridiquement critiquable, Ă la seule exception de celles des informations qui, fournies antĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 8 mars 2018 relative Ă l'orientation et Ă la rĂ©ussite des Ă©tudiants qui instaure ce nouveau dispositif, ne pouvaient pas encore ĂȘtre prĂ©sentĂ©es sous une forme impĂ©rative mais seulement comme de simples informations sur un futur dispositif en cours d'adoption. Les divers requĂ©rants sont donc seulement fondĂ©s Ă demander l'annulation de contenus qu'en tant qu'ils n'ont pas Ă©tĂ© accompagnĂ©s, avant le 11 mars 2018, de mentions sur le site " " en soulignant le caractĂšre non dĂ©finitif. En revanche, ces requĂ©rants ne sont pas fondĂ©s Ă demander l'annulation dans cette mesure de ces mĂȘmes contenus en tant qu'ils ont figurĂ© sur la partie publique de ce site aprĂšs le 11 mars 2018, ni des autres contenus qu'ils dĂ©signent comme " la partie privĂ©e du site ".10 juillet 2019, Groupe communiste, rĂ©publicain, citoyen et Ă©cologiste CRCE du SĂ©nat et autres, n° 417906 et Solidaires Ă©tudiant-e-s, syndicats de luttes SESL et autres, n° 418028, requĂȘtes jointes73 - RĂ©gime du baccalaurĂ©at â Cas des Ă©coles privĂ©es hors contrat â RĂ©gime partiellement diffĂ©rent des Ă©preuves en vue de lâobtention du baccalaurĂ©at â Atteinte Ă la libertĂ© de lâenseignement â requĂ©rantes contestaient un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif aux modalitĂ©s d'organisation du contrĂŽle continu pour l'Ă©valuation des enseignements dispensĂ©s dans les classes conduisant au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et au baccalaurĂ©at technologique. Cet arrĂȘtĂ© a prĂ©vu un rĂ©gime spĂ©cifique pour certaines Ă©preuves conduisant Ă lâobtention du baccalaurĂ©at dont les requĂ©rantes considĂšrent quâil mĂ©connaĂźt le principe d'Ă©galitĂ© entre les candidats au baccalaurĂ©at, en ce qu'il prĂ©voit une Ă©preuve unique dite " de contrĂŽle continu " pour les seuls Ă©lĂšves de l'enseignement privĂ© hors contrat et qu'il fixe le centre d'examen dans l'acadĂ©mie du domicile non dans celle oĂč est situĂ© lâĂ©tablissement. Ainsi se trouveraient violĂ©es lâĂ©galitĂ© dâaccĂšs Ă lâenseignement supĂ©rieur et la libertĂ© de lâ Conseil dâĂtat rejette lâensemble des retient que lâinstauration dâun rĂ©gime particulier dâĂ©preuves, de barĂšme, de calendrier et de lieu de passation aboutissant Ă la note de contrĂŽle continu nâest pas contraire au principe dâĂ©galitĂ© dans la mesure oĂč ces Ă©coles sont faiblement outre, les Ă©preuves font lâobjet dâune correction lâon peut comprendre les prĂ©cautions ministĂ©rielles et leur large acceptation par le juge, il convient de reconnaĂźtre une certaine contradiction entre une libertĂ© importante reconnue puis, en partie reprise au moment du baccalaurĂ©at. Il nâest guĂšre satisfaisant dâavoir un systĂšme aussi profondĂ©ment diffĂ©renciĂ© quâune simple pĂ©rĂ©quation, nationale ou acadĂ©mique, eĂ»t plus judicieusement remplacĂ©. Enfin, parler dâanonymat quand les copies Ă corriger ne concernent nĂ©cessairement que cette catĂ©gorie dâĂ©tablissements, est une rĂ©alitĂ©, mĂȘme si lâon fait lâimpasse sur un Ă©ventuel recours Ă la Convention EDH, la difficultĂ© vient du refus dâun contrĂŽle national pour accĂ©der Ă lâenseignement supĂ©rieur et du double rĂŽle que lâon fait tenir au baccalaurĂ©at diplĂŽme de fin dâĂ©tudes secondaires et premier diplĂŽme dĂ©livrĂ© par lâuniversitĂ©.24 juillet 2019, Fondation pour l'Ă©cole, FĂ©dĂ©ration des parents d'Ă©lĂšves des Ă©coles indĂ©pendantes et Mme X., n° 42426074 - BioĂ©thique â Recherches sur les embryons ou les cellules souches â Obligations de lâagence de biomĂ©decine â Recueil obligatoire du consentement du couple auteur des embryons â Autorisation du protocole de recherche â Obligations limitĂ©es en ce cas de lâagence de biomĂ©decine.5 juillet 2019, Fondation JĂ©rĂŽme Lejeune, n° 428838 ; Fondation JĂ©rĂŽme Lejeune, n° 428841, deux espĂšces jointes V n° 12875 - Interdiction dĂ©finitive du territoire â Peine complĂ©mentaire Ă une peine principale dâemprisonnement â ArrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la sortie du territoire â RĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© ordonnant le rapatriement en France de lâintĂ©ressĂ© - IncompĂ©tence du juge administratif pour suspendre ou annuler une dĂ©cision du juge judiciaire âErreur de droit â Annulation de lâ de ce quâaussi longtemps que la personne condamnĂ©e n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcĂ© la condamnation pĂ©nale le relĂšvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autoritĂ© administrative est tenue de pourvoir Ă son exĂ©cution, sous rĂ©serve que la dĂ©cision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intĂ©ressĂ© Ă ĂȘtre Ă©loignĂ© Ă destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa libertĂ© seraient menacĂ©es, ou il serait exposĂ© Ă des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. Les dispositions de l'article 130-1 du code pĂ©nal font Ă©galement obstacle Ă ce que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s enjoigne Ă l'autoritĂ© administrative d'assurer le retour en France de l'Ă©tranger qui demeure sous le coup d'une interdiction judiciaire du le cas oĂč le juge judiciaire relĂšve la personne condamnĂ©e de lâexĂ©cution de la peine complĂ©mentaire mais oĂč il est fait appel de ce jugement, lâappel ayant, normalement, un effet suspensif en matiĂšre dĂ©lictuelle, il sâensuit que durant le dĂ©lai puis la procĂ©dure dâappel, le juge administratif nâest pas davantage compĂ©tent pour ordonner au prĂ©fet de ne pas exĂ©cuter la peine complĂ©mentaire, ici automatique, de donc Ă tort que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de premiĂšre instance a cru pouvoir, par lâordonnance attaquĂ©e, enjoindre au prĂ©fet dâorganiser Ă bref dĂ©lai le rapatriement de lâintĂ©ressĂ© en France.Ord. rĂ©f. 10 juillet 2019, Ministre de lâIntĂ©rieur, n° 43158676 - Haute autoritĂ© pour la transparence de la vie publique HATVP â DĂ©claration de situation patrimoniale dâune Ă©lue nationale â Manquements portant atteinte Ă son caractĂšre exhaustif â Transmission au parquet â ApprĂ©ciation de la Haute autoritĂ© assortissant son examen dâune dĂ©claration de situation patrimoniale â Absence dâeffets juridiques mais faisant grief â Analyses effectuĂ©es par la Haute autoritĂ© â ContrĂŽle plein et entier du juge â lâoccasion de lâexamen de la situation patrimoniale dâune Ă©lue nationale, la HATVP a, Ă la fois, constatĂ© des manquements portant atteinte au caractĂšre - qui doit ĂȘtre normalement exhaustif - de cette dĂ©claration et accompagnĂ© ce constat dâune apprĂ©ciation. Ces Ă©lĂ©ments sont contestĂ©s dans la prĂ©sente dĂ©cision dâ questions principales Ă©taient premiĂšre portait sur la nature et le statut contentieux de lâ apprĂ©ciation » dont la HATVP a cru devoir assortir son examen de la dĂ©claration de situation patrimoniale de lâintĂ©ressĂ©e. La HATVP estimait cette apprĂ©ciation sans portĂ©e juridique et donc non susceptible dâĂȘtre discutĂ©e au contentieux tandis que la requĂ©rante soutenait le contraire. Le Conseil dâĂtat lui donne raison sur ce point en ces termes ⊠cette prise de position d'une autoritĂ© administrative, qui est rendue publique avec la dĂ©claration de situation patrimoniale âŠ, est de nature Ă produire, sur la personne du dĂ©putĂ© qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de rĂ©putation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des Ă©lecteurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit ĂȘtre regardĂ©e comme faisant grief au dĂ©putĂ© dont la dĂ©claration de situation patrimoniale fait l'objet de l'apprĂ©ciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit que Mme X. est recevable Ă demander l'annulation de la dĂ©libĂ©ration du 24 octobre 2018 relative Ă sa dĂ©claration de situation patrimoniale. La fin de non-recevoir soulevĂ©e par la Haute autoritĂ© pour la transparence de la vie publique doit donc ĂȘtre Ă©cartĂ©e ».La seconde question portait sur la procĂ©dure suivie ou Ă suivre en la dâabord, lorsque la HATVP constate des manquements Ă une dĂ©claration de situation patrimoniale dâun dĂ©putĂ©, si elle a lâobligation dâen informer le bureau de lâAssemblĂ©e nationale, en revanche, elle nâa Ă transmettre le dossier au parquet que lorsqu'elle estime qu'il est suffisamment caractĂ©risĂ© que le manquement qu'elle a constatĂ© procĂšde d'une omission substantielle ou d'une Ă©valuation mensongĂšre. ». Cette derniĂšre dĂ©duction nous semble discutable en ce quâelle restreint par trop les possibilitĂ©s dâaction du parquet et confĂšre des pouvoirs de filtrage » bien excessifs Ă la HATVP qui nâappartient ni de prĂšs ni de loin Ă lâautoritĂ© judiciaire dont elle est strictement Ă©taient critiquĂ©s divers aspects de la procĂ©dure suivie en lâespĂšce, tous rejetĂ©s le juge nâa pas relevĂ© de possibilitĂ© de manquement Ă l'indĂ©pendance et Ă l'impartialitĂ© de la HATVP, il a constatĂ© quâavait Ă©tĂ© respectĂ© le droit de la dĂ©fense et estimĂ© que câĂ©tait sans erreurs de droit et/ou de fait que la HATVP avait retenu des Ă©lĂ©ments portĂ©s Ă sa connaissance, sur sa demande, par lâadministration fiscale, avait tenu compte de lâincendie ayant affectĂ© un bien immobilier faisant partie du patrimoine en regrettera cependant que le Conseil dâĂtat ait cru devoir juger que la HATVP nâa pas commis dâerreur de droit en ne suspendant pas l'examen de la dĂ©claration de situation patrimoniale de l'intĂ©ressĂ©e jusqu'Ă l'issue de la procĂ©dure pendante devant l'administration fiscale alors que cette derniĂšre avait saisi la requĂ©rante dâune proposition de rectification portant notamment sur l'Ă©valuation de sa situation patrimoniale et que celle-ci avait saisi la commission dĂ©partementale de conciliation. AssemblĂ©e, 19 juillet 2019, Mme X., n° 42638977 - Demandeur d'asile en France â Reprise en charge par l'Ătat responsable de sa demande â Acceptation implicite - SystĂšme Eurodac â Transfert â Pouvoirs du prĂ©fet â Respect du dĂ©lai de deux mois art. 23 du rĂšglement UE du 26 juin 2013 â Effets d'une Ă©ventuelle annulation de l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral sur l'enregistrement, ou non, de la demande d' par un tribunal administratif de plusieurs questions techniques relatives au traitement des renvois de demandeurs d'asile vers le pays europĂ©en en charge du traitement de leur demande au vu du fichier Eurodac, le Conseil d'Ătat y apporte des rĂ©ponses d'une grande portĂ©e pratique et procĂ©dure en cause est fixĂ©e par le rĂšglement europĂ©en du 26 juin 2013 dit Dublin III. Les questions Ă©taient relatives aux pouvoirs et devoirs du prĂ©fet lorsque celui-ci estime que la demande d'asile en France est formulĂ©e par une personne qui relĂšve en rĂ©alitĂ© d'un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne en vertu de la procĂ©dure Eurodac art. 21 du rĂšglement prĂ©citĂ©.La lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision prĂ©fectorale de transfert est subordonnĂ©e Ă la saisine et Ă l'acceptation prĂ©alables de l'Ătat premiĂšre difficultĂ© rĂ©sidait dans le point de savoir si, pour attester de l'accomplissement de ces formalitĂ©s, la prĂ©fecture doit impĂ©rativement produire l'accusĂ© de rĂ©ception Dublinet Ă©mis par le point d'accĂšs national du rĂ©seau Dublinet qui est, en France, au ministĂšre de l'intĂ©rieur, la direction gĂ©nĂ©rale des Ă©trangers ou s'il lui est possible de faire par tous moyens la preuve de cet accomplissement. La rĂ©ponse est seconde difficultĂ© Ă©tait liĂ©e aux effets d'une annulation de la dĂ©cision prĂ©fectorale de transfert motif pris de ce que l'Ătat requis n'a pas acceptĂ© la reprise en charge. Le juge indique qu'en ce cas la prĂ©fecture est tenue de rĂ©examiner la situation du demandeur, non Ă la date de sa demande mais Ă celle de la dĂ©cision d'annulation.Avis contentieux, 31 juillet 2019, M. X., n° 428761Police78 - DĂ©bits de boissons â Police spĂ©ciale â RĂšgles de calcul de la distance dâimplantation entre les dĂ©bits de boissons et les Ă©tablissements protĂ©gĂ©s â Distance de 200 mĂštres â club, discothĂšque et association requĂ©rants contestent lâarrĂȘtĂ© sub-prĂ©fectoral autorisant lâexploitation dâun dancing-discothĂšque avec licence IV au 83 quai Tabarly Ă Brest. Ils invoquent le non-respect de la distance minimale de 200 mĂštres devant sĂ©parer un tel commerce de certains Ă©difices ou Ă©tablissements et notamment, en vertu du 7° de l'article L. 3335-1 du code de la santĂ© publique, des Casernes, camps, arsenaux et tous bĂątiments occupĂ©s par le personnel des armĂ©es de terre, de mer et de l'air ; ».Toute la question Ă©tait de savoir si, pour rejeter leur recours, la cour administrative dâappel sâĂ©tait livrĂ©e Ă un calcul rĂ©gulier de cette distance de 200 mĂštres. Pour y rĂ©pondre, le Conseil dâĂtat pose en principe quâil ressort des rĂšgles nouvelles, telles quâĂ©clairĂ©es par les travaux prĂ©paratoires de la loi n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 relative Ă la simplification du droit, que la distance entre un Ă©tablissement protĂ©gĂ© et un dĂ©bit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces derniĂšres, entre et Ă l'aplomb des portes d'entrĂ©e ou de sortie les plus rapprochĂ©es de l'Ă©tablissement protĂ©gĂ© et du dĂ©bit de boissons, la distance obtenue Ă©tant augmentĂ©e de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d'accĂšs et l'axe de la voie et, le cas Ă©chĂ©ant, de la diffĂ©rence de hauteur entre le niveau du sol et celui du dĂ©bit de boissons. » que la distance entre un Ă©tablissement protĂ©gĂ© et un dĂ©bit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces derniĂšres, entre et Ă l'aplomb des portes d'entrĂ©e ou de sortie les plus rapprochĂ©es de l'Ă©tablissement protĂ©gĂ© et du dĂ©bit de boissons, la distance obtenue Ă©tant augmentĂ©e de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d'accĂšs et l'axe de la voie et, le cas Ă©chĂ©ant, de la diffĂ©rence de hauteur entre le niveau du sol et celui du dĂ©bit de boissons. »Appliquant cette interprĂ©tation aux faits de lâespĂšce, le Conseil dâĂtat juge que lâarrĂȘt attaquĂ© nâencourt point les reproches qui lui sont adressĂ©s.1er juillet 2019, SociĂ©tĂ© " Club et spectacles Artero ", sociĂ©tĂ© Guear et association " Club des discothĂšques Pointe de Bretagne ", n° 41928779 - Police gĂ©nĂ©rale de la circulation â Pouvoir du premier ministre â Ătendue â Limitation de la vitesse sur les chaussĂ©es Ă deux voies sans sĂ©parateur central â LĂ©galitĂ© â avoir rejetĂ© lâargument selon lequel la dualitĂ© fonctionnelle du Conseil dâĂtat, telle quâelle est organisĂ©e par les textes, ne porte pas atteinte au principe dâimpartialitĂ©, le juge ajoute trois premiĂšre est bien connue et se situe dans le droit fil des dĂ©cisions Labonne 8 aoĂ»t 1919, n 56377 et Sarl Restaurant Nicolas 13 mai 1960, p. 324 le Premier ministre dĂ©tient le pouvoir dâĂ©dicter les mesures de police applicables Ă l'ensemble du territoire. En font partie les mesures relatives aux limitations de vitesse sur les seconde est tout aussi cĂ©lĂšbre les autoritĂ©s de police locale peuvent toujours, pour des motifs idoines, aggraver les mesures de police prises par lâautoritĂ© nationale 18 avril 1902, Maire de NĂ©ris-les-Bains, n° 04749, p. 275.La troisiĂšme porte sur lâexamen de la lĂ©galitĂ© de la mesure rĂ©duisant de 90 Ă 80 km/h la vitesse maximale autorisĂ©e pour les vĂ©hicules Ă moteur circulant sur les chaussĂ©es Ă deux voies sans sĂ©parateur central. Sans surprise le Conseil dâĂtat estime cette mesure justifiĂ©e par les statistiques de mortalitĂ© sur lesdites routes ainsi que par la comparaison avec des mesures similaires prises dans dâautres pays.24 juillet 2019, Ligue de dĂ©fense des conducteurs, n° 421603 ; M. X. et autres, n° 421651 ; Association Automobile-Club des Avocats, n° 421669 ; M. X., n° 421705 ; RĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes, n° 423099 ; MM. X. et Y., n° 42348780 - Police sanitaire â Mise en vente sans autorisation ou autre de dispositifs mĂ©dicaux â Fait justifiant ipso facto une mesure de retrait â Exception lorsquâaucun risque nâest encouru pour la santĂ© des patients â Annulation de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© sociĂ©tĂ© CL MĂ©dical ayant mis sur le marchĂ© des dispositifs mĂ©dicaux des gammes I-Stop, I-Stop Toms, Pelvi-Stop et Parie-Stop Stop quâelle fabrique mais qui ne sont pas couverts par un certificat CE de conformitĂ© valide, ou fabriquĂ©s avant le 23 novembre 2016 et mis sur le marchĂ© Ă partir de cette date sans qu'ils soient couverts par un certificat CE de conformitĂ© valide, le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© ANSM a, d'une part, suspendu la mise sur le marchĂ©, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ces dispositifs mĂ©dicaux lorsquâils ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s par cette sociĂ©tĂ© jusqu'au 31 janvier 2018 et non couverts par un certificat CE de conformitĂ© valide ou fabriquĂ©s avant le 23 novembre 2016 et mis sur le marchĂ© Ă partir de cette date sans qu'ils soient couverts par un certificat CE de conformitĂ© valide et, d'autre part, prescrit le retrait de ces dispositifs et la diffusion de la dĂ©cision auprĂšs de toute personne physique ou morale susceptible de dĂ©tenir de tels produits. La sociĂ©tĂ© CL MĂ©dical a demandĂ© au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif la suspension de l'exĂ©cution de cette dĂ©cision. Le tribunal lâa suspendue en tant qu'elle a pour effet le retrait des dispositifs mĂ©dicaux considĂ©rĂ©s, jusqu'Ă ce qu'il soit statuĂ© au fond sur sa lĂ©galitĂ©, et rejetĂ© le surplus des conclusions de la le Conseil dâĂtat, il rĂ©sulte des articles 2 et 18 de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 et des articles L. 5312-2 et L. 5312-3 du code de la santĂ© publique CSP que le constat de la mise sur le marchĂ© de dispositifs mĂ©dicaux en l'absence d'autorisation, d'enregistrement ou de certification exigĂ©s par les dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires applicables suffit en principe Ă justifier que lâANSM ordonne leur retrait. Il relĂšve toutefois quâil peut en aller autrement, sous rĂ©serve de l'hypothĂšse de persistance de l'infraction, que dans le seul cas oĂč il est Ă©tabli que l'utilisation des dispositifs mĂ©dicaux ainsi mis sur le marchĂ© n'est pas susceptible d'exposer les patients Ă un risque pour leur recours de lâANSM est admis et lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© annulĂ©e en les articles 1er, 2 et 4 de son dispositif.1er juillet 2019, Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ©, n° 42741381 - Police spĂ©ciale de la vente, du port et de la dĂ©tention dâarmes â Retrait dâagrĂ©ment dâun armurier pour dĂ©faillance dans sa gestion dâun autre Ă©tablissement dâarmurerie â personne dĂ©tentrice de lâagrĂ©ment dâarmurier, gestionnaire de deux commerces dâarmes, sâest vue retirer son agrĂ©ment pour ces deux Ă©tablissements en raison de graves nĂ©gligence dans sa gestion de lâun seulement dâentre eux. Elle conteste la lĂ©galitĂ© du retrait dâagrĂ©ment pour celui des Ă©tablissements dans lequel aucune nĂ©gligence nâa Ă©tĂ© relevĂ©e. Le ministre de lâintĂ©rieur se pourvoit contre lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui lui a donnĂ© Conseil dâĂtat, sĂ©vĂšre, juge que l'agrĂ©ment d'un armurier prĂ©sente un caractĂšre personnel qui implique que puissent ĂȘtre prises en compte, pour en justifier le retrait, l'ensemble des circonstances propres Ă la personne de son dĂ©tenteur et que l'administration puisse lĂ©galement, pour apprĂ©cier l'existence d'un risque pour l'ordre et la sĂ©curitĂ© publics de nature Ă justifier le retrait d'un agrĂ©ment relatif Ă un Ă©tablissement, prendre en compte des dĂ©faillances dans la gestion d'un autre Ă©tablissement confiĂ© au mĂȘme gĂ©rant. »24 juillet 2019, Ministre de lâintĂ©rieur, n° 428818 ; mĂȘme solution, du mĂȘme jour, sur la demande de rĂ©fĂ©rĂ© suspension du retrait dâagrĂ©ment dâarmurier n° 42881982 - DĂ©bits de boissons â RĂ©pression de lâivresse publique â Fermeture temporaire â RĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© â Atteinte excessive Ă la libertĂ© du commerce â Absence â prĂ©fet de l'IsĂšre a ordonnĂ© la fermeture administrative du dĂ©bit de boissons " Bistrot Colette " pour une durĂ©e de deux mois au motif qu'un client qui avait consommĂ© d'importantes quantitĂ©s d'alcool dans l'Ă©tablissement avait, quelques minutes aprĂšs son dĂ©part, Ă©tĂ© Ă l'origine d'un trĂšs grave accident de la route occasionnant la mort du couple dont il avait percutĂ© le vĂ©hicule, que le taux d'alcool relevĂ© sur l'intĂ©ressĂ© aprĂšs l'accident Ă©tait de 2,54 grammes par litre de sang, que le gĂ©rant ne contestait pas que la consommation d'alcool avait eu lieu au sein de son Ă©tablissement et que, dĂšs lors qu'il lui avait servi trois litres de biĂšre, l'Ă©tablissement ne pouvait ignorer que ce client Ă©tait en Ă©tat d'ivresse sociĂ©tĂ© requĂ©rante, qui exploite cet Ă©tablissement, avait sollicitĂ© par le moyen dâun rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© lâannulation de cette sanction, Ă tout le moins sa rejeter cette demande le juge de premiĂšre instance avait estimĂ© que s'il ne ressortait pas des fiches de recherche de l'Ă©tat alcoolique de l'auteur de l'accident que ce dernier aurait prĂ©sentĂ© les signes de l'ivresse manifeste, il rĂ©sultait de l'instruction que la prise de sang avait rĂ©vĂ©lĂ© un taux d'alcoolĂ©mie de 2,4 grammes d'alcool par litre de sang et qu'au cours des six heures que le client avait passĂ© dans l'Ă©tablissement, il avait consommĂ© de fortes quantitĂ©s d'alcool ayant admis, avant de se rĂ©tracter, avoir consommĂ© six pintes de biĂšre. Le juge a considĂ©rĂ© que ces seuls faits rĂ©vĂ©laient, quelle qu'ait pu ĂȘtre l'apparence du comportement de ce client, une excessive consommation de boissons alcoolisĂ©es servies dans l'Ă©tablissement. Il en a dĂ©duit qu'aucune atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă la libertĂ© du commerce n'Ă©tait rejeter le recours contre cette ordonnance, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil dâĂtat nâa aperçu dans lâappel dont il Ă©tait saisi aucun Ă©lĂ©ment nouveau de nature Ă infirmer lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© de premiĂšre instance.5 juillet 2019, Sarl Ette, n° 43191183 - Police de la sĂ©curitĂ© et des infractions routiĂšres â Radars embarquĂ©s sur des vĂ©hicules conduits par des opĂ©rateurs privĂ©s â DĂ©cisions â Existence â IncompĂ©tence du pouvoir rĂ©glementaire et du premier ministre â Absence â DĂ©lĂ©gation dâune mission de police Ă une personne privĂ©e â Absence â Violation des rĂšgles applicables aux salariĂ©s de droit privĂ© comme au droit de la fonction publique â Absence â requĂ©rante demande lâannulation, dâune part, dâune mesure adoptĂ©e par le ComitĂ© interministĂ©riel de la sĂ©curitĂ© routiĂšre et dâun communiquĂ© de presse publiĂ© sur le site Internet de la sĂ©curitĂ© routiĂšre relatifs Ă la dĂ©cision de dĂ©lĂ©guer la conduite de voitures Ă©quipĂ©es de radars Ă des opĂ©rateurs privĂ©s, et, dâautre part, de deux dĂ©cisions implicites du premier ministre rejetant sa demande tendant Ă l'abrogation de la dĂ©cision rendue publique Ă l'issue du comitĂ© interministĂ©riel de la sĂ©curitĂ© routiĂšre du 2 octobre 2015, de dĂ©lĂ©guer la conduite de voitures Ă©quipĂ©es de radars Ă des opĂ©rateurs privĂ©s ainsi que de la dĂ©cision implicite par laquelle le ministre de l'intĂ©rieur a rejetĂ© sa demande tendant Ă l'abrogation de sa dĂ©cision en fixant les conditions d'application, rendue publique par un communiquĂ© de presse du 20 fĂ©vrier Conseil dâĂtat rejette - comme il fallait sây attendre - tous les arguments dĂ©veloppĂ©s au soutien de ces deux requĂȘtes jointes pour y ĂȘtre statuĂ© par une mĂȘme le juge est conduit Ă prĂ©ciser la notion de dĂ©cision pour relever que tant la mesure prise par le ComitĂ© interministĂ©riel de la sĂ©curitĂ© routiĂšre de confier Ă des personnes privĂ©es agréées l'utilisation des radars embarquĂ©s dans des vĂ©hicules banalisĂ©s que le communiquĂ© de presse sur Internet de la mise en place de ladite mesure rĂ©vĂšlent lâexistence de dĂ©cisions de nature telles dĂ©cisions relevaient bien de la compĂ©tence du pouvoir rĂ©glementaire et, au sein de ses dĂ©tenteurs, au premier dĂ©cision du premier ministre, dans la mesure oĂč elle se borne Ă adopter le principe de la dĂ©lĂ©gation de la conduite de voitures Ă©quipĂ©es de radars Ă des entreprises privĂ©es au niveau national, n'a pas affectĂ© par elle-mĂȘme, en l'absence de dĂ©finition suffisante des modalitĂ©s de mise en Ćuvre de cette mesure, l'organisation et le fonctionnement des services de police et de gendarmerie. Par suite, elle nâavait pas Ă ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de la consultation du comitĂ© technique de rĂ©seau de la police nationale et de celle du comitĂ© technique de la gendarmerie nationale, contrairement Ă ce que soutenait lâassociation cette dĂ©cision ne contrevient ni Ă l'interdiction de dĂ©lĂ©guer une mission de police Ă une personne privĂ©e, ni Ă celle du prĂȘt de main-dâĆuvre art. L. 8241-1 c. trav., ni, enfin, Ă lâobligation faite Ă lâadministration par les dispositions de lâart. 43 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l'Ătat, de signer avec des personnes privĂ©es des contrats ayant pour objet exclusif la mise Ă disposition de personnels. La requĂȘte est rejetĂ©e.8 juillet 2019, Association 40 millions d'automobilistes, n° 419367 et n° 42441084 - Police des installations classĂ©es â CrĂ©ation dâune plate-forme de tri, transit, regroupement et prĂ©traitement de dĂ©chets industriels dangereux â Combinaison entre dispositions du droit de lâenvironnement et dispositions du droit de lâurbanisme â IndĂ©pendance des lĂ©gislations â Rejet.12 juillet 2019, Association " Sans nature pas de futur " et autres, n° 417177 V. n° 50 85 - Police du permis de conduire â Suspension dâun permis de conduire pour raison mĂ©dicale â Obligation de motivation â NĂ©cessitĂ©, pour les mĂ©decins, de communiquer ces motifs mĂ©dicalaux au titulaire du permis â Absence de communication â Annulation de la mesure â Rejet. La dĂ©cision par laquelle un prĂ©fet suspend ou annule un permis de conduire, ou restreint sa validitĂ©, au motif que son titulaire est atteint d'une affection mĂ©dicale incompatible avec la conduite d'un vĂ©hicule prĂ©sente le caractĂšre d'une mesure de police et doit, par suite, ĂȘtre le prĂ©fet ne peut que se rĂ©fĂ©rer, dans sa dĂ©cision, pour en assurer la motivation, Ă l'avis qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ© par les mĂ©decins chargĂ©s du contrĂŽle mĂ©dical, lequel se borne Ă indiquer que le titulaire du permis de conduire est inapte Ă la conduite d'un vĂ©hicule, il incombe aux mĂ©decins, afin d'assurer le respect de lâobligation de motivation de la dĂ©cision prĂ©fectorale, d'informer le titulaire des motifs mĂ©dicaux sur lesquels ils se sont fondĂ©s. La circonstance que lâintĂ©ressĂ© fasse valoir qu'il n'avait pas Ă©tĂ© mis en mesure de contester utilement la dĂ©cision, ne sachant pas quelle affection l'empĂȘche de conduire » amĂšne nĂ©cessairement Ă lâannulation de la dĂ©cision prĂ©fectorale, les piĂšces du dossier nâĂ©tablissant pas que le requĂ©rant avait Ă©tĂ© informĂ© par les mĂ©decins chargĂ©s du contrĂŽle mĂ©dical des motifs mĂ©dicaux de son inaptitude Ă la conduite faute pour l'administration d'avoir produit l'avis de la commission revĂȘtu de la signature de l'intĂ©ressĂ© indiquant qu'il a reçu cette information.24 juillet 2019, Ministre de lâintĂ©rieur, n° 42015486 - Police de la chasse â Gibier protĂ©gĂ© â Projet dâarrĂȘtĂ© portant suspension de la chasse de certaines espĂšces â Obligation de consultation et de rĂ©daction prĂ©alables dâune synthĂšse des avis exprimĂ©s â DĂ©lai Ă respecter â Non-respect â Privation dâune garantie pour les personnes ayant Ă©mis un avis â NullitĂ© de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel subsĂ©quent.12 juillet 2019, FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs, n° 424600 V. n° 5ProcĂ©dure contentieuse87 - Tierce opposition â Association ayant des intĂ©rĂȘts concordant avec ceux de la commune â Association pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme reprĂ©sentĂ©e par la commune dans lâinstance prĂ©cĂ©dente â Rejet du commune dĂ©cide lâaliĂ©nation totale ou partielle de treize chemins ruraux et autorise son maire Ă accomplir les dĂ©marches nĂ©cessaires ainsi quâĂ signer les actes Ă cet effet. Cette dĂ©libĂ©ration est contestĂ©e en vain en premiĂšre instance et en appel. LâAssociation requĂ©rante a formĂ© tierce opposition devant la cour de son arrĂȘt de rejet. Cette tierce opposition est rejetĂ©e et câest contre ce rejet quâelle se lâart. R. 832-1 CJA, Toute personne peut former tierce opposition Ă une dĂ©cision juridictionnelle qui prĂ©judicie Ă ses droits, dĂšs lors que ni elle ni ceux qu'elle reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© prĂ©sents ou rĂ©guliĂšrement appelĂ©s dans l'instance ayant abouti Ă cette dĂ©cision. » Or la sociĂ©tĂ© SCAF du 75 avait acquis, le 27 avril 2015, une parcelle de terrain appartenant Ă la commune et constituant l'emprise fonciĂšre du chemin rural n° 3 dont le conseil municipal de la commune avait dĂ©cidĂ© l'aliĂ©nation. Il en rĂ©sultait donc quâen sa qualitĂ© d'acquĂ©reur de cette parcelle, la sociĂ©tĂ© SCAF du 75 avait des intĂ©rĂȘts concordant avec ceux de la commune dans le litige contestant l'aliĂ©nation du chemin rural et devait ĂȘtre regardĂ©e comme ayant Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par la commune dans l'instance ayant statuĂ© sur ce litige. Par suite, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante ne justifiait pas d'un intĂ©rĂȘt propre, distinct de celui de la commune, Ă l'annulation du jugement du tribunal administratif et devait ĂȘtre regardĂ©e comme ayant Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e dans l'instance d'appel par la commune. Câest Ă bon droit que la cour a rejetĂ© sa demande de tierce opposition.1er juillet 2019, Association civile SCAF du 75, n° 42020088 - IrrecevabilitĂ© dâune requĂȘte â Absence de production, par le demandeur, de la dĂ©cision attaquĂ©e â Production de cette dĂ©cision par lâadministration dĂ©fenderesse â une erreur de droit lâarrĂȘt dâappel qui juge que câest Ă bon droit que les premiers juges ont dĂ©clarĂ© irrecevable une requĂȘte au motif quâelle nâĂ©tait pas accompagnĂ©e de la dĂ©cision attaquĂ©e alors que cette derniĂšre Ă©tait jointe au mĂ©moire en dĂ©fense que lâadministration a produit avant la date de clĂŽture de lâinstruction.24 juillet 2019, M. X., n° 42042389 - Concours de recrutement de professeurs de lâenseignement supĂ©rieur â RĂ©fĂ©rĂ© suspension â ApprĂ©ciation particuliĂšre de lâurgence en lâespĂšce â Conditions dâĂ©tablissement de lâirrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e â Admission du rĂ©fĂ©rĂ©.12 juillet 2019, Mme X., n° 432066 V. n° 6590 - Droits Ă pension dâun agent public â Renseignements erronĂ©s donnĂ©s par sa caisse de retraite â Action indemnitaire â Litige ne relevant pas de la matiĂšre des pensions â Absence de compĂ©tence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort solution implicite.10 juillet 2019, Mme X., n° 416754 V. n°6391 - RĂ©fĂ©rĂ© mesures utiles art. L. 521-3 CJA â RĂ©fĂ©rĂ© ne pouvant comporter que des mesures ne faisant pas obstacle Ă l'exĂ©cution d'une dĂ©cision administrative â DĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration dâindu faisant lâobjet dâun recours Ă caractĂšre suspensif â ExĂ©cution de la dĂ©cision malgrĂ© le caractĂšre suspensif â PossibilitĂ© en ce cas dâuser du rĂ©fĂ©rĂ© mesures utiles â Rejet du en principe le juge du rĂ©fĂ©rĂ© mesures utiles art. L. 521-3 CJA ne peut ordonner que des mesures ne faisant pas obstacle Ă l'exĂ©cution d'une dĂ©cision administrative y compris celle refusant la mesure demandĂ©e, sauf pĂ©ril grave, le Conseil dâĂtat dĂ©cide en lâespĂšce quâil en va autrement dans le cas oĂč est poursuivie lâexĂ©cution dâune dĂ©cision administrative contre laquelle a Ă©tĂ© formĂ© un recours suspensif de ladite exĂ©cution. Ainsi, il est alors possible sur le fondement de l'art. L. 521-3 de prescrire Ă l'administration, Ă titre provisoire, dans l'attente d'une dĂ©cision se prononçant sur le bien-fondĂ© du recours, toutes mesures justifiĂ©es par l'urgence propres Ă faire cesser la mĂ©connaissance du caractĂšre suspensif du est fait application de cette doctrine jurisprudentielle dans le cas dâespĂšce oĂč la collectivitĂ© dĂ©bitrice du revenu de solidaritĂ© active ou l'organisme chargĂ© du service de celui-ci ou de la prime d'activitĂ© poursuit le recouvrement d'un indu de l'une ou l'autre de ces prestations, par retenues sur les montants Ă Ă©choir de ces prestations ou d'autres prestations sociales, en mĂ©connaissance du caractĂšre suspensif attachĂ© aux recours administratifs et contentieux visĂ©s par les art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de L. 845-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. 24 juillet 2019, Caisse d'allocations familiales de la Vienne et dĂ©partement de la Vienne, n° 42652792 - Recours en rĂ©vision â Cas dâouverture â ProcĂ©dure prĂ©tendue abusive â Demande de dommages-intĂ©rĂȘts â Demande dâinfliction dâune amende pour recours le cadre dâun recours en rĂ©vision qui est rejetĂ© faute pour la sociĂ©tĂ© demanderesse de se trouver dans lâun des trois cas dâouverture Ă un tel recours Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâart. L. 834-1 CJA, le Conseil dâĂtat Ă©tait saisi dâune demande reconventionnelle de la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie, fondĂ©e sur le caractĂšre abusif de la procĂ©dure engagĂ©e, aux termes de laquelle Ă©taient sollicitĂ©es, dâune part, lâallocation de dommages-intĂ©rĂȘts, et dâautre part, lâinfliction dâune amende pour recours deux demandes sont rejetĂ©es, la premiĂšre car le juge estime quâil ne ressort pas du dossier que le recours en rĂ©vision ait Ă©tĂ© intentĂ© Ă des fins dilatoires, la seconde car lâinfliction dâune telle amende ressortissant Ă la compĂ©tence exclusive et discrĂ©tionnaire du juge, il sâensuit que sa demande par lâune des parties est irrecevable.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Messer France, n° 42765693 - ReprĂ©sentation des parties en justice â NĂ©cessitĂ© de recourir au service dâun avocat â ReprĂ©sentation constituant un mandat art. 1984 c. civ. â ImpossibilitĂ© pour un avocat de se reprĂ©senter lui-mĂȘme â reprĂ©sentation dâune partie en justice constitue un mandat. Or il rĂ©sulte de lâart. 1984 du code civil que Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne Ă une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ... ». Ceci implique, en principe, que l'avocat soit une personne distincte du requĂ©rant, dont les intĂ©rĂȘts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire. Ceci fait ainsi obstacle Ă ce qu'un requĂ©rant exerçant la profession d'avocat puisse assurer sa propre reprĂ©sentation au titre de l'article R. 431-2 du CJA dans une instance Ă laquelle il est personnellement partie.10 juillet 2019, Mme X., n° 41798594 - Fiche de suivi de procĂ©dure tenue par le greffe dâune cour administrative dâappel â Mention comportant sur la personne dâun requĂ©rant des apprĂ©ciations gravement dĂ©placĂ©es » â Doute sur lâimpartialitĂ© de la cour â Cassation et renvoi Ă une autre peu banale oĂč il est relevĂ© par le Conseil dâĂtat que Il ressort des piĂšces de la procĂ©dure devant les juges du fond que la fiche tenue par le greffe dâune cour administrative d'appel pour son suivi comporte des mentions qui, appelant Ă la " vigilance " Ă l'Ă©gard de M. X. le jour de l'audience, portent sur sa personne des apprĂ©ciations gravement dĂ©placĂ©es. M. X. est fondĂ© Ă soutenir que ces mentions sont de nature Ă susciter un doute lĂ©gitime sur l'impartialitĂ© avec laquelle la cour ⊠a examinĂ© sa requĂȘte. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrĂȘt et de renvoyer l'affaire devant une autre cour. »24 juillet 2019, M. X., n° 42269995 - ClĂŽture de lâinstruction â Invitation postĂ©rieure Ă produire des Ă©lĂ©ments ou piĂšces en vue de complĂ©ter l'instruction art. L. 613-1-1 du CJA â RĂ©ouverture de facto de lâinstruction â NĂ©cessitĂ© dâanalyser le mĂ©moire alors produit â ArrĂȘt fondĂ© erronĂ©ment sur un jugement de TGI dĂ©finitif â Cassation pour erreur de clĂŽture de lâinstruction le juge invite les parties Ă produire devant lui des Ă©lĂ©ments ou des piĂšces en vue que soit complĂ©tĂ©e lâinstruction, cette invitation constitue une rĂ©ouverture de lâinstruction permettant aux parties, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©poser un mĂ©moire pour discuter lesdits piĂšces ou documents. La circonstance que celui-ci ne soit pas analysĂ© par le juge entache dâirrĂ©gularitĂ© sa dĂ©cision, du moins lorsque les moyens qui y sont contenus ont Ă©tĂ© valablement avancĂ©s par les ailleurs, commet une erreur de droit la juridiction administrative qui tient pour dĂ©finitif un jugement de TGI alors que celui-ci est frappĂ© dâappel, lequel est suspensif en procĂ©dure civile.24 juillet 2019, Ăpoux X., n° 41959897 - Demande de production dâun mĂ©moire rĂ©capitulatif â Non-respect du dĂ©lai imparti â DĂ©sistement dâoffice â Ătendue du contrĂŽle exercĂ© par le juge de cassation â Principe et exception â Cassation avec litige oppose une sociĂ©tĂ© contribuable Ă une mĂ©tropole au sujet dâune demande de dĂ©charge de la taxe dâenlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres. Le juge ayant demandĂ© la production dâun mĂ©moire rĂ©capitulatif art. R. 221-1 CJA, la requĂ©rante a indiquĂ© maintenir ses conclusions et attendre, pour adresser le mĂ©moire rĂ©capitulatif demandĂ©, les conclusions du mĂ©moire complĂ©mentaire que lâadministration fiscale dĂ©fenderesse avait annoncĂ© produire prochainement ». Ce nonobstant, ce mĂ©moire complĂ©mentaire Ă©tant enregistrĂ© au greffe le jour de lâexpiration du dĂ©lai pour dĂ©poser le mĂ©moire rĂ©capitulatif, a Ă©tĂ© prise une ordonnance donnant acte du dĂ©sistement dâoffice de la sociĂ©tĂ© juge de cassation rappelle le principe rĂ©gissant son contrĂŽle sur une telle ordonnance et lâassortit ici dâune exception particuliĂšrement bien venue. En principe, le contrĂŽle de cassation sur lâordonnance de dĂ©sistement dâoffice porte sur la vĂ©rification que l'intĂ©ressĂ© a reçu la demande de mĂ©moire rĂ©capitulatif art. R. 611-8-1 du CJA, sur ce que cette demande fixait un dĂ©lai d'au moins un mois au requĂ©rant pour rĂ©pondre et l'informait des consĂ©quences d'un dĂ©faut de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai, enfin sur ce que le requĂ©rant s'est abstenu de rĂ©pondre en temps utile. Le contrĂŽle de cassation ne va pas et les circonstances de lâespĂšce le justifient pleinement, le juge de cassation dispose du pouvoir de censurer l'ordonnance qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e lorsquâil a Ă©tĂ© fait un usage abusif de la facultĂ© ouverte par l'article R. 611-8-1 prĂ©citĂ©.24 juillet 2019, SociĂ©tĂ© CrĂ©dit Mutuel Pierre 1, n° 42317798 - SociĂ©tĂ© de laboratoire dâanalyses mĂ©dicales â Demande dâoption pour le rĂ©gime d'intĂ©gration fiscale art. 223 A et suivants du CGI â Refus â DĂ©cision faisant grief â Contestation possible du refus par voie de recours pour excĂšs de pouvoir â Annulation de lâarrĂȘt dâappel ayant jugĂ© le contraire â Cassation avec renvoi.1er juillet 2019, SociĂ©tĂ© Biomnis, n° 421460 V. n° 2899 - RĂ©fĂ©rĂ© suspension â Conditions dâoctroi â Absence de preuve de lâurgence Ă statuer â sociĂ©tĂ© requĂ©rante a, notamment, saisi le juge dâune demande en rĂ©fĂ©rĂ© tendant Ă la suspension de la dĂ©cision par laquelle l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne a, dâune part, mis en garde les reprĂ©sentants lĂ©gaux des opĂ©rateurs agréés de jeux et de paris en ligne sur les pratiques illicites des fournisseurs de conseils payants en matiĂšre de paris sportifs et les a incitĂ©s Ă mettre fin Ă leurs relations contractuelles avec ces fournisseurs, et dâautre part, prĂ©cisĂ© que la persistance de telles relations, contraires Ă l'objet de la loi, pourraient justifier, le cas Ă©chĂ©ant, une sanction ou la suspension, voire le retrait de l'agrĂ©ment. Pour Ă©tablir lâurgence Ă statuer la requĂ©rante invoque divers motifs notamment celui selon lequel son modĂšle Ă©conomique repose, Ă la fois, sur le produit des abonnements proposĂ©s Ă ses clients pour bĂ©nĂ©ficier de ses pronostics sportifs et sur les commissions engendrĂ©es par les contrats commerciaux qu'elle perçoit des sites de paris en ligne auxquels ses clients sont incitĂ©s Ă se reporter. Les trois opĂ©rateurs agréés de jeux et de paris en ligne avec lesquels elle avait conclu des relations contractuelles les ayant rompues Ă la suite des mises en garde de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante fait valoir que son chiffre d'affaires en a Ă©tĂ© immĂ©diatement et significativement affectĂ© et devrait dĂ©croĂźtre de 45% dans les prochains mois, si la situation devait le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, relevant que la sociĂ©tĂ© requĂ©rante n'a produit Ă l'appui de cette affirmation qu'une unique attestation d'un expert-comptable. Elle n'a pas, ni dans ses Ă©crits en rĂ©ponse aux observations de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne soulignant le caractĂšre insuffisamment circonstanciĂ© de cette attestation, ni lors du dĂ©bat contradictoire Ă l'audience, prĂ©cisĂ© son chiffre d'affaires et le nombre de ses clients. Elle n'a pas davantage explicitĂ© la rĂ©partition de son chiffre d'affaires entre les recettes issues des abonnements de ses clients et celles nĂ©es des commissions versĂ©es par les opĂ©rateurs de jeu, alors mĂȘme que l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne faisait valoir que la part prĂ©pondĂ©rante des recettes d'opĂ©rateurs tels que la sociĂ©tĂ© requĂ©rante est, en gĂ©nĂ©ral, issue des abonnements », ne peut que constater lâabsence dâĂ©tablissement de la condition dâurgence, ce qui conduit au rejet de la demande de suspension par voie de rĂ©fĂ©rĂ©.1er juillet 2019, SociĂ©tĂ© LVN Limited, n° 431306100 - RĂšgle du dĂ©lai raisonnable pour saisir le juge administratif â DurĂ©e â DĂ©compte â Point de dĂ©part du dĂ©lai â Absence de dĂ©cision expresse ou de connaissance acquise â Absence â Annulation du jugement â Cassation sans ici cassĂ© un jugement rejetant un recours car intervenu plus de deux ans aprĂšs la dĂ©cision attaquĂ©e alors que, selon le juge de cassation, la rĂšgle du dĂ©lai raisonnable - soit, normalement, un an - ne court qu'" Ă compter de la date Ă laquelle une dĂ©cision expresse a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© ou de la date Ă laquelle il est Ă©tabli qu'il en a eu connaissance". Ce n'Ă©tait pas le cas ici. Statuant au fond, le juge rejette cependant la requĂȘte pour irrecevabilitĂ© car elle est "dĂ©pourvue d'objet". 31 juillet 2019, M. X., n° 422469101 - RĂ©partition des compĂ©tences entre les deux ordres de juridiction â Question prĂ©judicielle â RĂ©gime â Ătendue de la question dâune question prĂ©judicielle sur renvoi de lâautoritĂ© judiciaire, le Conseil dâĂtat prĂ©cise deux dâabord, en vertu de lâart. 49 du code de procĂ©dure civile câest au juge judiciaire saisi dâune question prĂ©judicielle quâil incombe de saisir lui-mĂȘme le juge administratif. Ce nâĂ©tait point le cas en lâespĂšce oĂč câest le demandeur qui a saisi la juridiction administrative. Ceci nâest pas considĂ©rĂ© comme une erreur procĂ©durale car eu Ă©gard au dispositif du jugement, la saisine du juge administratif par M. X. doit ĂȘtre regardĂ©e, compte tenu de ses effets qui sont similaires Ă la mise en Ćuvre des dispositions de lâart. 49, comme Ă©quivalente Ă la transmission qu'elles organisent. Ensuite, est rappelĂ© lâoffice du juge de la question prĂ©judicielle. ⊠en vertu des principes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă la rĂ©partition des compĂ©tences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas Ă la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question prĂ©judicielle en apprĂ©ciation de validitĂ© d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ©e par l'autoritĂ© judiciaire. Il suit de lĂ que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a Ă©noncĂ© dans son jugement le ou les moyens invoquĂ©s devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen Ă ce ou ces moyens et ne peut connaĂźtre d'aucun autre, fĂ»t-il d'ordre public, que les parties viendraient Ă prĂ©senter devant elle Ă l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas oĂč, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a pas limitĂ© la portĂ©e de la question qu'elle entend soumettre Ă la juridiction administrative, que cette derniĂšre doit examiner tous les moyens prĂ©sentĂ©s devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient Ă©tĂ© invoquĂ©s dans l'instance judiciaire. »10 juillet 2019, M. X., n° 425892102 - DĂ©lai de recours contre la dĂ©cision nommant les membres du comitĂ© scientifique spĂ©cialisĂ© temporaire relatif au BaclofĂšne â Publication sur le site Internet de lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© ANSM â Point de dĂ©part du dĂ©lai â requĂ©rants contestent les dĂ©cisions rĂ©duisant les doses maximales de BaclofĂšne mĂ©dicament traitant lâalcoolo-dĂ©pendance pouvant ĂȘtre prescrites. Ils invoquent au soutien de leurs prĂ©tentions divers cette dĂ©cision de rejet on retiendra surtout que la dĂ©cision par laquelle le directeur gĂ©nĂ©ral de l'ANSM a nommĂ© les membres du comitĂ© scientifique spĂ©cialisĂ© temporaire relatif au BaclofĂšne ayant Ă©tĂ© mise en ligne sur le site internet de l'agence le 28 novembre 2017, cette publication a fait courir le dĂ©lai de recours de droit commun fixĂ© Ă deux mois ; celui-ci Ă©tait donc expirĂ© le 25 juillet 2018, jour de lâenregistrement de la requĂȘte au Conseil dâĂtat. Tardives, ces conclusions sont irrecevables.8 juillet 2019, Mme X., M. Y.., association Collectif Baclohelp et association Aubes, n° 422582 ; v. aussi du mĂȘme jour avec mĂȘmes requĂ©rants, le n° 426486103 - Nomination dâun professeur au Conservatoire national des arts et mĂ©tiers â Contestation de cette nomination â Moyens invoquĂ©s au soutien dâune demande dâannulation dâune dĂ©cision administrative â Choix en principe par le juge du moyen le plus expĂ©dient pour juger le litige â Solution diffĂ©rente lorsque des conclusions Ă fin dâinjonction sont jointes aux conclusions dâ dâune rĂ©cente solution de lorsque le juge de l'excĂšs de pouvoir annule une dĂ©cision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature Ă justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraĂźt le mieux Ă mĂȘme de rĂ©gler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l' lorsque le requĂ©rant choisit de prĂ©senter, outre des conclusions Ă fin d'annulation, des conclusions Ă fin d'injonction tendant Ă ce que le juge enjoigne Ă l'autoritĂ© administrative de prendre une dĂ©cision dans un sens dĂ©terminĂ©, il incombe au juge de l'excĂšs de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, Ă©tant fondĂ©s, Ă justifier le prononcĂ© de l'injonction demandĂ©e.10 juillet 2019, M. X., n° 420754104 - RĂ©fĂ©rĂ© suspension â Ătablissement de crĂ©dit â DĂ©cision de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ACPR â ProcĂ©dure disciplinaire â Sanction â Publication de cette dĂ©cision au registre de l'ACPR pendant cinq ans â Urgence pouvant dĂ©couler de la gravitĂ© de la sanction â Admission du la suite d'un contrĂŽle de l'ACPR, la banque requĂ©rante, qui a fait alors lâobjet dâune sanction disciplinaire, sollicite, en parallĂšle de son annulation, la suspension de la dĂ©cision de cette autoritĂ© de publier cette sanction Ă son registre pendant cinq ans sous forme nominative. Outre les moyens d'illĂ©galitĂ©, elle soulĂšve le caractĂšre disproportionnĂ© de la sanction de Conseil d'Ătat, constatant que le code monĂ©taire et financier art. L. 612-39 permet que cette sanction ne soit pas publiĂ©e "lorsque cette publication serait de nature Ă perturber gravement les marchĂ©s financiers ou Ă causer un prĂ©judice disproportionnĂ© aux parties en cause", et que la commission des sanctions de lâACPR a fait droit Ă la demande de la Banque d'Escompte de diffĂ©rer l'exĂ©cution de la dĂ©cision de publication jusqu'Ă l'intervention de la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d'Ătat, rend une dĂ©cision audacieuse qui tient dans cette formule "Il ne peut ĂȘtre exclu que, dans certaines circonstances particuliĂšres, la publication sous forme nominative d'une dĂ©cision de sanction cause Ă la personne sanctionnĂ©e un prĂ©judice d'une telle gravitĂ© qu'il pourrait y avoir urgence Ă suspendre cette publication jusqu'Ă ce que le juge se soit prononcĂ© au fond."Ici c'est donc la gravitĂ© des effets de la sanction, surtout leur irrĂ©versibilitĂ©, qui rend urgente la rĂ©ponse au rĂ©fĂ©rĂ© introduit par la banque demanderesse7 aoĂ»t 2019, Banque d'Escompte, n° 432874105 - DĂ©faut de qualitĂ© de la personne prĂ©tendant agir au nom dâune personne morale â Moyen fondĂ© â Moyen relevĂ© dâoffice â Absence â Contradiction entre des rubriques de lâapplication SAGACE » relatives Ă la mĂȘme affaire â Discordance connue suffisamment Ă lâavance pour pouvoir ĂȘtre signalĂ©e en temps utile â requĂ©rante conteste, par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir, lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral accordant Ă une sociĂ©tĂ© un permis de construire un parc dâĂ©oliennes et un poste de livraison. Son recours est rejetĂ© en premiĂšre instance et en appel pour des motifs de dâabord, lâassociation invoquait une discordance figurant sur lâapplication SAGACE Ă propos des conclusions du rapporteur public. En effet, cinq jours avant l'audience, figurait, dans cette application informatique, une discordance entre les contenus de la rubrique " sens synthĂ©tique des conclusions ", qui portait la mention " rejet au fond ", et la rubrique " sens des conclusions et moyens ou causes retenus ", qui mentionnait le rejet pour " dĂ©faut de qualitĂ© pour agir ", c'est-Ă -dire un rejet pour juridiction dâappel a considĂ©rĂ©, dâune part, que la requĂ©rante avait ainsi tout de mĂȘme pu savoir que, pour le rapporteur public, son action devait ĂȘtre rejetĂ©e ainsi que le motif du rejet proposĂ©, dâautre part, que sâil estimait obscure la concomitance de ces deux mentions, lâavocat de lâassociation disposait dâun dĂ©lai suffisant pour demander des Ă©claircissements de la part du greffe ou quâil pouvait, en tout Ă©tat de cause, dĂ©poser une note en dĂ©libĂ©rĂ©. Le Conseil dâĂtat approuve ce la requĂ©rante a considĂ©rĂ© que cette irrecevabilitĂ© avait Ă©tĂ© soulevĂ©e dâoffice par la juridiction dans des conditions procĂ©durales irrĂ©guliĂšres. Ceci est rejetĂ© car cette irrecevabilitĂ© avait Ă©tĂ© soulevĂ©e en dĂ©fense par la partie dĂ©fenderesse et non pas dâoffice par le au fond, lâintroduction de la requĂȘte Ă©tait irrĂ©guliĂšre car le prĂ©tendu reprĂ©sentant de lâassociation nâavait point Ă©tĂ© autorisĂ© Ă agir en justice et Ă lây reprĂ©senter dans le respect des conditions prĂ©vues aux statuts de celle-ci.12 juillet 2019, Association de prĂ©servation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes, n° 420085106 - Moyen nouveau en appel â Moyen fondĂ© sur une cause juridique nouvelle â IrrecevabilitĂ© â Exception lorsque ce moyen est dâordre public â Cassation de lâordonnance de une erreur de droit le juge dâappel qui rejette par ordonnance un appel en ce quâil est fondĂ© sur un moyen nouveau reposant sur une cause juridique, la lĂ©galitĂ© externe, qui nâavait pas Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e en premiĂšre instance oĂč nâavaient Ă©tĂ© soulevĂ©s que des moyens de lĂ©galitĂ© interne alors que le moyen en cause, Ă savoir lâincompĂ©tence du signataire de la dĂ©cision attaquĂ©e, Ă©tant un moyen dâordre public, peut parfaitement ĂȘtre dĂ©veloppĂ© pour la premiĂšre fois en appel nonobstant la distinction des causes juridiques.15 juillet 2019, Mme X., n° 421137107 - Contentieux relatif Ă lâadmission Ă lâaide sociale â Notion â RĂ©gime de la compĂ©tence contestation par une personne dâun titre exĂ©cutoire Ă©mis Ă son encontre par un dĂ©partement en vue du paiement dâune fraction des frais dâhĂ©bergement de son pĂšre dans un EHPAD au titre de son obligation alimentaire conduit le Conseil dâĂtat Ă prĂ©ciser certains aspects du contentieux de lâadmission Ă lâaide premier lieu, il est jugĂ© que relĂšve de la notion dâadmission Ă lâaide sociale le litige ci-dessus le Tribunal des conflits, saisi pour avis, ayant jugĂ© la juridiction judiciaire compĂ©tente pour en connaĂźtre, le Conseil dâĂtat, dâune part, sur le fondement de lâart. R. 351-5 du CJA qui donne compĂ©tence au Conseil d'Ătat pour se prononcer sur des conclusions se rapportant Ă un litige qui ne relĂšve pas de la compĂ©tence de la juridiction administrative, indĂ©pendamment des rĂšgles relatives aux voies de recours et Ă la rĂ©partition des compĂ©tences entre les juridictions administratives, et dâautre part, - alors quâil avait Ă©tĂ© saisi par un tribunal administratif -, par application notamment des dispositions de lâart. 32 du dĂ©cret du 27 fĂ©vrier 2015, dĂ©cide de transmettre le dossier de la procĂ©dure au TGI primitivement saisi.18 juillet 2019, Mme X. c/ dĂ©partement de la DrĂŽme, n° 419964108 - Enregistrement des demandes d'asile â Respect des dĂ©lais â Moyens mis en Ćuvre â Mesure d'instruction ordonnĂ©e par dĂ©cision avant dire droit â Moyens insuffisants pour assurer le respect des dĂ©lais â Injonction â Admission partielle des conclusions de la requĂ©rante avait saisi le Conseil d'Ătat du non-respect par l'administration, sur l'ensemble du territoire national, des dĂ©lais d'enregistrement des demandes d'asile fixĂ©s Ă l'article L. 741-1 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile CESEDA, lesquels rĂ©sultent d'ailleurs de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative aux procĂ©dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection un arrĂȘt avant dire droit le Conseil d'Ătat avait demandĂ© aux autoritĂ©s concernĂ©es "de produire tous Ă©lĂ©ments susceptibles de lui permettre, d'une part, d'apprĂ©cier si les dĂ©lais fixĂ©s Ă l'article L. 741-1 du CESEDA sont dĂ©sormais respectĂ©s, d'autre part, de connaĂźtre l'ensemble des mesures prises depuis la dĂ©cision attaquĂ©e afin de garantir le respect de ces dĂ©lais."Au reçu des informations ainsi exigĂ©es, le Conseil d'Ătat constate que si des amĂ©liorations certaines ont Ă©tĂ© apportĂ©es par rapport Ă la situation antĂ©rieure, ces Ă©volutions favorables, "dans une part substantielle des guichets, ... n'ont pas permis d'assurer le respect des dĂ©lais prescrits par l'article L. 741-1 du code, sans qu'il soit Ă©tabli que le non-respect de ces dĂ©lais soit dĂ» Ă des circonstances purement locales propres Ă l'organisation ou au fonctionnement de chaque guichet." En consĂ©quence, il enjoint au ministre de l'intĂ©rieur de prendre, dans les six mois, les mesures adĂ©quates pour assurer dans tous les guichets le respect des dĂ©lais d'enregistrement des demandes d' revanche, la requĂȘte est rejetĂ©e, d'une part en ce qu'elle est Ă©galement dirigĂ©e contre une dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Office français de l'immigration et de l'intĂ©gration, lequel n'a pas compĂ©tence pour Ă©dicter des dĂ©cisions en cette matiĂšre, d'autre part et surtout, en ce qu'elle comporte une liste dĂ©taillĂ©e des mesures devant ĂȘtre prises, cette prĂ©rogative relevant du pouvoir des seules autoritĂ©s administratives sauf s'agissant d'une mesure qui " se rĂ©vĂ©lerait nĂ©cessaire Ă la satisfaction de l'exigence en cause et oĂč l'abstention de l'autoritĂ© compĂ©tente exclurait, dĂšs lors, qu'elle puisse ĂȘtre satisfaite".31 juillet 2019, Association "La Cimade", n° 410347109 - RĂ©fĂ©rĂ© suspension â RequĂȘte d'appel â Obligation d'un exposĂ© sommaire des faits et moyens â Absence en l'espĂšce â d'un principe constant, qu'Ă©nonce l'art. R. 522-1 du CJA s'agissant des procĂ©dures d'urgence, celui de l'obligation qu'une requĂȘte doit comporter au moins l'exposĂ© sommaire des faits et moyens. Son absence permet son rejet selon la procĂ©dure expĂ©ditive de droit commun.29 juillet 2019, Mme X., n° 433030110 - Sens des conclusions du rapporteur public â Obligation de communication aux parties â Communication un dimanche pour une audience se tenant le mardi suivant â DĂ©lai raisonnable â Rejet. Il est jugĂ©, mais on peut avoir une opinion diffĂ©rente, qu'"en indiquant aux parties un dimanche qu'il conclurait, lors de l'audience prĂ©vue le mardi suivant Ă 10 h devant une cour administrative d'appel, au rejet au fond de la requĂȘte, le rapporteur public les a informĂ©es, dans un dĂ©lai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les Ă©lĂ©ments du dispositif de la dĂ©cision qu'il comptait proposer Ă la formation de jugement d'adopter. "31 juillet 2019, Mme X., n° 416186 ; dans le mĂȘme sens, du mĂȘme jour SociĂ©tĂ© Photosol, n° 418739, oĂč il est jugĂ© que la mise en ligne du sens des conclusions, Ă 10h30, la veille du jour de l'audience, fixĂ©e Ă 9h30, n'est pas irrĂ©guliĂšre ayant Ă©tĂ© effectuĂ©e dans dĂ©lai raisonnable...Professions rĂ©glementĂ©es111 - Ordre professionnel â MĂ©decins - ProcĂ©dure disciplinaire â DĂ©pĂŽt dâune plainte â IntĂ©rĂȘt Ă se pourvoir en cassation â juge dĂ©duit de la combinaison, dâune part, des dispositions de l'art. L. 4123-2 du code de la santĂ© publique " Lorsqu'une plainte est portĂ©e devant le conseil dĂ©partemental, son prĂ©sident en accuse rĂ©ception Ă l'auteur, en informe le mĂ©decin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mise en cause et les convoque dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'Ă©chec de celle-ci, il transmet la plainte Ă la chambre disciplinaire de premiĂšre instance avec l'avis motivĂ© du conseil dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant, le cas Ă©chĂ©ant. ... ", et dâautre part, de celles du VI de l'art. L. 4122-3 du mĂȘme code " Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionnĂ©, le ministre chargĂ© de la santĂ©, le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ©, le procureur de la RĂ©publique, le conseil dĂ©partemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intĂ©ressĂ© "., que l'auteur d'une plainte a ainsi la qualitĂ© de partie Ă l'instance disciplinaire introduite par sa plainte. Il sâensuit quâil a donc qualitĂ©, malgrĂ© le silence du texte, pour se pourvoir en dĂ©cision, oĂč triomphent logique et bon sens, doit ĂȘtre pleinement approuvĂ©e1er juillet 2019, Section, M. X., n° 411263 et Mme Y., n° 411302, deux espĂšces ; v. aussi du mĂȘme jour Section, Mme X., n°420987112 - Ordre professionnel â MĂ©decins â Sanction disciplinaire â Obligation de prudence et de souci de rĂ©percussion des propos tenus â NotoriĂ©tĂ© de lâauteur de ces propos â Qualification inexacte des faits par lâinstance disciplinaire â mĂ©decin spĂ©cialiste rĂ©putĂ©, professeur de facultĂ© de mĂ©decine, tient des propos trĂšs critiques et dâune grande virulence Ă lâencontre de la vaccination massive des enfants contre le papillomavirus. Ses propos sont trĂšs largement diffusĂ©s y compris dans le public non spĂ©cialiste, notamment les parents de jeunes filles. Le conseil national de lâordre des mĂ©decins a portĂ© plainte contre lâintĂ©ressĂ© devant la chambre disciplinaire de premiĂšre instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des mĂ©decins ; celle-ci lui a infligĂ© la sanction de la radiation. Sur appel du mĂ©decin sanctionnĂ©, la chambre disciplinaire nationale a annulĂ© la dĂ©cision de premiĂšre instance et rejetĂ© la plainte du conseil national. Ce dernier se le pourvoi, le Conseil dâĂtat juge que le mĂ©decin, par la teneur et la violence de ses propos comme par leur trĂšs large diffusion et lâinitiative du lancement dâune pĂ©tition contre le recours Ă ce vaccin, a manquĂ© Ă son obligation de prudence et de souci de rĂ©percussion des propos tenus notamment auprĂšs du public non averti. En consĂ©quence, en annulant la sanction qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e en premiĂšre instance et en rejetant la plainte du conseil national de lâordre des mĂ©decins, la chambre disciplinaire nationale a entachĂ© ses dĂ©cisions dâerreur de droit justifiant le pourvoi introduit contre celle-ci. Elle devra revoir sa copie.24 juillet 2019, Conseil national de lâordre des mĂ©decins, n° 423628113 - Ordre professionnel â Masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes â Avenant Ă la convention nationale destinĂ©e Ă organiser les rapports entre les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes et l'assurance maladie â Demande dâannulation pour excĂšs de pouvoir de la dĂ©cision implicite des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale approuvant cet avenant â Rejet pour lâ tacite de l'avenant n° 5 Ă la convention nationale des masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes du 3 avril 2007 a donnĂ© lieu Ă un important contentieux dont on ne retient ici que certains premier lieu, le respect des obligations de certification et de publicitĂ© des comptes auxquelles les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la mĂȘme profession libĂ©rale sont soumis cf. art. L. 2131-2, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail est un Ă©lĂ©ment d'apprĂ©ciation de l'indĂ©pendance financiĂšre des organisations habilitĂ©es Ă participer aux nĂ©gociations conventionnelles, il nâest en revanche pas une condition de leur reprĂ©sentativitĂ©, Ă©tant rappelĂ© que les critĂšres de reprĂ©sentativitĂ© fixĂ©s Ă lâart. L. 2121-1 du mĂȘme code ne sont pas applicables Ă de telles deuxiĂšme lieu, sâagissant dâassurer le respect de l'ensemble des critĂšres dĂ©finis par la convention pour l'examen des demandes de conventionnement, cette compĂ©tence revient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Il lui appartient de fixer, dans le cadre de l'exercice des compĂ©tences qui lui sont propres, des orientations et une procĂ©dure d'examen des demandes de nature Ă garantir le respect du principe d'Ă©galitĂ©, en particulier en cas de demandes concurrentes, ainsi que la transparence des conditions d'accĂšs au conventionnement en zone troisiĂšme lieu toutefois, lâavenant litigieux ne pouvait pas subordonner la conclusion d'un contrat d'exercice temporaire Ă une autorisation du conseil dĂ©partemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe la zone concernĂ©e, car, par-lĂ , cet avenant ne se borne pas Ă rappeler les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santĂ© publique puisque celles-ci n'imposent une telle autorisation pour l'ouverture d'un lieu d'exercice supplĂ©mentaire que lorsque le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute a dĂ©jĂ un cabinet secondaire. Or aucune disposition ne donnait compĂ©tence aux parties Ă la convention pour attribuer une telle mission aux conseils dĂ©partementaux de l'ordre. Par suite, le point de l'avenant est illĂ©gal en tant qu'il prĂ©voit que le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute qui souhaite conclure un contrat d'exercice temporaire doit obtenir l'autorisation du conseil dĂ©partemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagĂ©.10 juillet 2019, Conseil national de l'ordre des masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes, n° 419585 ; Syndicat des masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes rééducateurs des Landes et Syndicat des masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes rééducateurs des Bouches-du-RhĂŽne, n° 419614 ; FĂ©dĂ©ration française des masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes rééducateurs, n° 419673, trois requĂȘtes jointes114 - Ordre professionnel â VĂ©tĂ©rinaires â ProcĂ©dure disciplinaire â Respect des droits de la dĂ©fense et du principe du contradictoire â DĂ©lai suffisant pour organiser sa dĂ©fense - Principe de lâĂ©galitĂ© des armes â DĂ©livrance de copies Ă©crites ou Ă©lectroniques de piĂšces du dossier aux frais du demandeur â Absence dâatteinte Ă ce principe â sociĂ©tĂ© requĂ©rante demande au Conseil dâĂtat d'annuler pour excĂšs de pouvoir le dĂ©cret n° 2017-514 du 10 avril 2017 relatif Ă la rĂ©forme de l'ordre des vĂ©tĂ©rinaires en tant quâil modifie les conditions d'inscription au tableau de l'ordre des vĂ©tĂ©rinaires et rĂ©forme l'organisation du systĂšme disciplinaire ainsi que la procĂ©dure applicable devant les chambres rĂ©gionales de critique porte, pour lâessentiel, sur deux premier lieu est prĂ©tendu illĂ©gal lâart. 7 du dĂ©cret duquel il rĂ©sulte que le vĂ©tĂ©rinaire poursuivi n'a la possibilitĂ© de consulter le dossier d'instruction dĂ©posĂ© au greffe de la chambre rĂ©gionale de discipline qu'aprĂšs avoir reçu la convocation prĂ©vue au mĂȘme article, laquelle est susceptible de ne lui ĂȘtre communiquĂ©e, si le plus court dĂ©lai est retenu, que quinze jours avant l'audience. Pour rejeter cet argument, le juge relĂšve tout dâabord que dans certains cas ce dĂ©lai peut sâavĂ©rer suffisant et que, dans les cas oĂč il sâavĂ©rerait insuffisant, le respect des droits de la dĂ©fense et du principe du caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure imposent, en toute circonstance, au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral en charge du greffe de la chambre rĂ©gionale de discipline, en tenant compte de l'ensemble des Ă©changes qui ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires pendant la phase d'instruction, de mettre Ă mĂȘme, le vĂ©tĂ©rinaire poursuivi et les autres parties de disposer d'un dĂ©lai de consultation suffisant. ». Le texte litigieux nâest ainsi sauvĂ© de la censure que par son audacieuse réécriture prĂ©torienne, procĂ©dĂ© dont on sait quâil est souvent utilisĂ© par le juge second lieu, est Ă©galement critiquĂ©e la lĂ©galitĂ© de ce mĂȘme article en tant quâil prĂ©voit que la dĂ©livrance de copies Ă©crites ou Ă©lectroniques de piĂšces du dossier s'effectue aux frais du demandeur, ce qui serait contraire au principe de lâĂ©galitĂ© des armes. LĂ encore le texte est sauvĂ© de la censure par le Conseil dâĂtat, celui-ci observant, dâune part, que cet Ă©tablissement de copies Ă titre onĂ©reux n'est pratiquĂ© qu'Ă la demande des parties et, d'autre part, que le montant pratiquĂ© ne saurait excĂ©der le coĂ»t des frais effectivement exposĂ©s par les greffes des chambres disciplinaires. ». Cette condition de prix raisonnable, pure invention prĂ©torienne, si elle rend lĂ©gale la disposition critiquĂ©e ligote les juridictions ordinales concernĂ©es.10 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Sudelvet Conseil, n° 411438115 - Ordre professionnel â Chirurgien-dentiste â ProcĂ©dure disciplinaire â Sanction infligĂ©e sans mentionner les dispositions mĂ©connues du code de la santĂ© publique â Cassation avec irrĂ©guliĂšre et doit ĂȘtre cassĂ©e la dĂ©cision dâune chambre disciplinaire nationale dâun ordre professionnel qui se borne, pour justifier la sanction quâelle inflige, Ă faire une rĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©rale au code de la santĂ© publique dans ses visas et Ă relever dans ses motifs que le comportement du praticien relevait d'une attitude gĂ©nĂ©rale de harcĂšlement moral, sans prĂ©ciser les dispositions du code de la santĂ© publique dont elle considĂ©rait qu'elles avaient Ă©tĂ©, par de tels agissements, mĂ©connues ».On peut trouver la solution un peu sĂ©vĂšre.24 juillet 2019, M. X., n° 410982116 - Ordre professionnel â Pharmaciens â Cession de laboratoires â Modification de la lĂ©gislation entre le jour du protocole de cession sous condition suspensive et le jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale confirmative - Sanction pour non-respect de la loi â Art. 1179 code civil â Effet rĂ©troactif de la rĂ©alisation de la condition suspensive â Cassation avec laboratoire d'analyses mĂ©dicales CBCV et un laboratoire de biologie mĂ©dicale CHB ont conclu un protocole de cession, le 21 mars 2013, prĂ©voyant l'acquisition par CBCV de la totalitĂ© des actions de CHB sous un certain nombre de conditions. Ces conditions ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es lors d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la sociĂ©tĂ© CHB, tenue le 27 juin 2013. Entre la date du protocole et celle de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale intervient la loi du 30 mai 2013 portant rĂ©forme de la biologie mĂ©dicale. Se fondant sur cette derniĂšre loi, lâordre des pharmaciens poursuit disciplinairement les responsables de ces deux entitĂ©s pour mĂ©connaissance de certaines de ses dispositions. Pour casser la dĂ©cision de sanction prise par le conseil national de lâordre, le Conseil dâĂtat rappelle quâaux termes de lâart. 1179 du code civil, dans les contrats conclus, comme en lâespĂšce, sous condition suspensive, " La condition accomplie a un effet rĂ©troactif au jour auquel l'engagement a Ă©tĂ© contractĂ© ". Il en rĂ©sulte que si la condition suspensive contenue dans le protocole du 21 mars 2013 a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin suivant câest avec effet rĂ©troactif au 21 mars soit antĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 30 mai 2013, laquelle ne peut donc pas servir de base lĂ©gale Ă la sanction que le conseil national de lâordre des pharmaciens a cru devoir infliger aux requĂ©rantes. La cassation Ă©tait inĂ©luctable.24 juillet 2019, Mme X., n° 414150 et Mme Y., n° 414154Question prioritaire de constitutionnalitĂ©117 - Lutte contre la fraude fiscale â Art. L. 228 LPF â Circulaire interministĂ©rielle en Ă©clairant la portĂ©e â Principe dâĂ©galitĂ© devant la loi â Moyen pouvant ĂȘtre regardĂ© comme prĂ©sentant un caractĂšre sĂ©rieux â Renvoi au Conseil L. 228 du livre des procĂ©dures fiscales, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative Ă la lutte contre la fraude, impose Ă l'administration de dĂ©noncer au procureur de la RĂ©publique les faits l'ayant conduit Ă Ă©tablir des redressements portant sur des droits d'un montant supĂ©rieur Ă 100 000 euros et ayant donnĂ© lieu Ă l'application de la majoration de 100 % pour opposition Ă contrĂŽle fiscal, de la majoration de 80 % pour dĂ©couverte d'activitĂ©s occultes, abus de droit, manĆuvres frauduleuses, dĂ©faut de dĂ©claration, prĂ©somption de revenus en fonction du niveau de vie ou, en cas de rĂ©itĂ©ration, de la majoration de 40 % pour dĂ©faut de production, manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou abus de droit lorsqu'il n'est pas Ă©tabli que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a Ă©tĂ© le principal si les faits ainsi dĂ©noncĂ©s peuvent donner lieu Ă mise en mouvement de l'action publique sans plainte prĂ©alable de l'administration, en revanche, sâagissant des faits autres que ceux qui viennent d'ĂȘtre mentionnĂ©s, ils ne peuvent donner lieu Ă engagement de poursuites pour fraude fiscale que sur plainte de l'administration fiscale, aprĂšs avis conforme de la commission des infractions fiscales. Lâassociation requĂ©rante soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d'Ă©galitĂ© devant la loi, Ă©noncĂ© Ă l'article 6 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen, fondant ainsi sa question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le Conseil dâĂtat renvoie au Conseil constitutionnel la question ainsi justifiĂ©e.1er juillet 2019, Association française des entreprises privĂ©es, n° 429742118 - Urbanisme - FacultĂ© pour le juge administratif de surseoir Ă statuer sur un recours dirigĂ© contre certains actes du droit de lâurbanisme afin dâen permettre la rĂ©gularisation â Refus de renvoyer une QPC sur cette syndicat requĂ©rant a assorti sa demande dâannulation des permis de construire et d'amĂ©nager un complexe sportif dâune QPC concernant la constitutionnalitĂ© de lâart. L. 600-5-1 du code de lâurbanisme au regard des droits et libertĂ©s garantis par la Conseil dâĂtat, sans grande surprise puisquâil est plus ou moins Ă lâorigine de cette disposition, rejette la demande renvoi de la article permet au juge administratif, saisi de conclusions dirigĂ©es contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager ou contre une dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable, sâil estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s, qu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© de cet acte est susceptible d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ©, surseoit Ă statuer, aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă prĂ©senter leurs observations, jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai qu'il fixe pour cette rĂ©gularisation, mĂȘme aprĂšs l'achĂšvement des travaux. En effet, cette disposition suppose quâune rĂ©gularisation est possible Ă la date Ă laquelle le juge se prononce ; la dĂ©cision du juge invitant Ă rĂ©gulariser est soumise au contradictoire des parties. De plus, elle ne porte atteinte ni Ă la substance du droit au recours ni Ă aucun des droits appartenant aux requĂ©rants ; elle nâaffecte pas non plus le droit de contester un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager ou une dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable. Aucun des droits constitutionnels invoquĂ©s Ă lâencontre de cet article Ă©galitĂ© devant la loi, droits de la dĂ©fense droit Ă un procĂšs Ă©quitable, droit de propriĂ©tĂ© nâest susceptible dâĂȘtre violĂ© par le texte attaquĂ©.24 juillet 2019, Syndicat des copropriĂ©taires de l'ensemble immobilier sis 86 Ă 94 rue Gutenberg Ă Palaiseau, n° 430473119 - Exploitation illicite dâune surface commerciale â Art. L. 752-23 du code de commerce â Pouvoir du prĂ©fet dâimposer une astreinte administrative âAtteinte au principe de clartĂ© et Ă lâobjectif de valeur constitutionnelle dâaccessibilitĂ© et dâintelligibilitĂ© de la loi â Rejet de la demande renvoi dâune Conseil dâĂtat rappelle ici que la mĂ©connaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilitĂ© et d'intelligibilitĂ© de la loi, qui dĂ©coule des articles 4, 5, 6 et 16 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-mĂȘme, ĂȘtre invoquĂ©e Ă l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalitĂ© sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. »24 juillet 2019, SociĂ©tĂ© SOTOURDI, n° 430770120 - Manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail â PossibilitĂ© dâune sanction administrative ou dâune sanction pĂ©nale art. L. 8115-1 code du travail â FacultĂ© pour lâagent de contrĂŽle de dresser un procĂšs-verbal Ă l'attention du procureur de la RĂ©publique ou d'adresser un rapport Ă l'autoritĂ© administrative compĂ©tente â QPC â R. 3173-2 du code du travail dispose que Le fait de mĂ©connaĂźtre les dispositions ... de l'article L. 3171-2 relatives au contrĂŽle de la durĂ©e du travail, est puni de l'amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. / Cette amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de personnes employĂ©es dans des conditions susceptibles d'ĂȘtre sanctionnĂ©es au titre des dispositions de cet article ».Lâagent de contrĂŽle de lâinspection de travail qui constate lâinfraction peut, s'il n'a pas dressĂ© un procĂšs-verbal Ă l'attention du procureur de la RĂ©publique, adresser un rapport Ă l'autoritĂ© administrative compĂ©tente pour prononcer les sanctions administratives applicables, ces dispositions ne font pas obstacle Ă la facultĂ© pour le ministĂšre public, qui doit ĂȘtre informĂ© des procĂ©dures administratives engagĂ©es en application de l'article L. 8115-2 du mĂȘme code, de diligenter des poursuites pĂ©nales, s'il l'estime Conseil dâĂtat rejette la demande de renvoi dâune QPC formĂ©e par la sociĂ©tĂ© demanderesse au motif quâ en laissant Ă l'agent de contrĂŽle la possibilitĂ© de dresser un procĂšs-verbal Ă l'attention du procureur de la RĂ©publique ou d'adresser un rapport Ă l'autoritĂ© administrative compĂ©tente, les dispositions critiquĂ©es ne portent pas atteinte, par elles-mĂȘmes, au principe d'Ă©galitĂ© devant la loi. ». Cette affirmation nous semble discutable.24 juillet 2019, SociĂ©tĂ© La Poste, n° 431243121 - Ătranger, ressortissant extra-communautaire, entrant en France sans les documents administratifs requis âSanction susceptible d'ĂȘtre infligĂ©e Ă l'entreprise de transports art. L. 625-1, L. 621-4 et L. 621-5 du CESEDA â Dispositions examinĂ©es par le Conseil constitutionnel mais non dĂ©clarĂ©es conformes Ă la Constitution par celui-ci â Atteintes Ă des droits et libertĂ©s garantis par la Constitution â Moyens de caractĂšre sĂ©rieux â Renvoi de la QPC au compagnie aĂ©rienne requĂ©rante a Ă©tĂ© sanctionnĂ©e, sur le fondement de lâart. L. 625-1 du CESEDA mettant en Ćuvre lâart. 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen par des amendes pour n'avoir pas ou avoir mal exercĂ© son obligation de contrĂŽler la possession par les voyageurs extra-communautaires du document de voyage et, le cas Ă©chĂ©ant, du visa requis. La question posĂ©e par la requĂ©rante prĂ©sente un caractĂšre nouveau s'agissant du contrĂŽle constitutionnel de dispositions lĂ©gislatives qui se bornent Ă tirer les consĂ©quences nĂ©cessaires de dispositions inconditionnelles et prĂ©cises de la convention de plus, la question revĂȘt un caractĂšre sĂ©rieux en tant quâil est soutenu que la disposition lĂ©gislative querellĂ©e porterait atteinte aux droits et libertĂ©s garantis par lâart. 12 de la DĂ©claration de 1789.31 juillet 2019, SociĂ©tĂ© Air France, n° 427744122 - Sanctions des sportifs reconnus coupables de dopage â Interdiction dâenseigner, animer ou encadrer lâactivitĂ© physique ou sportive ayant donnĂ© lieu Ă lâinfraction ou entraĂźner ses pratiquants â Sanction ni inadĂ©quate ni disproportionnĂ©e â Refus de renvoyer la requĂ©rante, au soutien de sa demande de renvoi dâune QPC, prĂ©tendait que les dispositions du d du 1° du I de l'article L. 232-23 du code du sport en tant qu'elles prĂ©voient la sanction de l'interdiction d'exercer les fonctions dĂ©finies Ă l'article L. 212-1 du mĂȘme code Ă l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-9 de ce code sont contraires aux principes constitutionnels de nĂ©cessitĂ© des peines et de libertĂ© d'entreprendre, garantis respectivement par les articles 8 et 4 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du refuser ce renvoi le Conseil dâĂtat juge, et doit en ĂȘtre approuvĂ©, que Ces dispositions ont pour objectifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral la protection de la santĂ© des sportifs ainsi que la garantie de l'Ă©quitĂ© et de l'Ă©thique des compĂ©titions sportives. La protection des pratiquants d'une activitĂ© physique ou sportive contre le dopage justifie qu'un sportif sanctionnĂ© pour dopage ne puisse enseigner, animer ou encadrer cette activitĂ© physique ou sportive ou entraĂźner ses pratiquants. Ainsi cette sanction n'est pas manifestement inadĂ©quate ou disproportionnĂ©e au regard de ces objectifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, les dispositions des articles L. 232-23-3-5 et L. 232-23-3-10 du code du sport permettant Ă la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage de prendre en compte la gravitĂ© du manquement ainsi que le comportement du sportif poursuivi et les circonstances particuliĂšres de l'affaire au regard du principe de proportionnalitĂ© lorsqu'elle dĂ©cide du quantum de la sanction. »18 juillet 2019, Mme X., n° 430133123 - Fixation des droits dâinscription, de scolaritĂ©, d'examen, de concours et de diplĂŽme dans les Ă©tablissements de lâĂtat â Loi de finances pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951 art. 48 â Droits universitaires â Atteinte au PrĂ©ambule de la Constitution de 1946 â Renvoi dâune est jugĂ© quâest de caractĂšre sĂ©rieux la question de savoir si la loi de 1951 qui confĂšre au ministre de lâĂ©ducation ou Ă celui de lâenseignement supĂ©rieur le pouvoir de fixer les droits dâinscription notamment dans lâenseignement supĂ©rieur ne porte pas atteinte aux dispositions du treiziĂšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel " La Nation garantit l'Ă©gal accĂšs de l'enfant et de l'adulte Ă l'instruction, Ă la formation professionnelle et Ă la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laĂŻque Ă tous les degrĂ©s est un devoir de l'Ătat ".24 juillet 2019, Association Union nationale des Ă©tudiants en droit, gestion, AES, sciences Ă©conomiques, politiques et sociales, n° 430121ResponsabilitĂ©124 - ResponsabilitĂ© hospitaliĂšre â RĂŽle causal dâune faute mĂ©dicale retenu pour 30% dans la survenance du dĂ©cĂšs â MĂȘme taux appliquĂ© aux prĂ©judices autres que ceux liĂ©s au dĂ©cĂšs â Erreur de droit â Cassation partielle avec une erreur de droit la cour administrative dâappel qui, ayant souverainement retenu que la faute commise lors de la rĂ©alisation dâune ponction lombaire, en faisant obstacle au traitement de la maladie hĂ©matologique dont Ă©tait atteinte la victime, avait entraĂźnĂ© une perte de chance de survie qu'elle a Ă©valuĂ©e Ă 30 %, lâapplique Ă la fois aux prĂ©judices liĂ©s au dĂ©cĂšs frais funĂ©raires, prĂ©judices d'affection des enfants et petits-enfants de la victime et Ă ceux non liĂ©s au dĂ©cĂšs frais de mĂ©decin conseil et d'assistance Ă expertise, frais liĂ©s au handicap, souffrances physiques et morales de la victime, dĂ©ficit fonctionnel temporaire jusquâau 23 juin 2011, dĂ©ficit fonctionnel permanent Ă compter de cette derniĂšre date, prĂ©judice esthĂ©tique et troubles dans les conditions d'existence de la victime ainsi que le prĂ©judice moral de son Ă©pouse.8 juillet 2019, Mme X. et autres, n° 418675125 - Permis de construire illĂ©gal â Annulation â RĂ©gularisation â Invocation de prĂ©judices liĂ©s Ă cette illĂ©galitĂ© â RĂ©paration â Conditions â Cassation partielle avec couple a contestĂ© un permis de construire accordĂ© Ă un Office public dâamĂ©nagement et de construction ; aprĂšs son annulation par la cour administrative dâappel, est dĂ©livrĂ© un permis de rĂ©gularisation annulĂ© par un jugement devenu dĂ©finitif. Le couple demande rĂ©paration de prĂ©judices quâil estime liĂ©s Ă lâoctroi dâun permis juge rappelle que ne sont des prĂ©judices directs dâun permis de construire illĂ©gal que ceux rĂ©sultant seulement de ce permis et de son caractĂšre illĂ©gal ; ainsi, nâen sont pas les dommages rĂ©sultant des conditions dans lesquelles ont Ă©tĂ© conduits les travaux de plus, les tiers Ă un permis de construire illĂ©gal peuvent rechercher la responsabilitĂ© de la personne publique au nom de laquelle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le permis, si le projet de construction est ont droit, sous rĂ©serve du cas dans lequel le permis a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©, Ă obtenir rĂ©paration de tous les prĂ©judices qui trouvent directement leur cause dans les illĂ©galitĂ©s entachant la particulier, il est ici dĂ©cidĂ© - et câest lĂ une certaine inflexion jurisprudentielle - que la perte de valeur vĂ©nale des biens des demandeurs constitue un prĂ©judice actuel susceptible d'ĂȘtre indemnisĂ©, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils ne feraient pas Ă©tat d'un projet de vente desdits biens.24 juillet 2019, M. et Mme X., n° 417915126 - Accident survenu Ă un enfant jeune â ImpossibilitĂ© dâĂȘtre scolarisĂ© â ImpossibilitĂ© dâexercer une activitĂ© professionnelle â RĂ©paration â DĂ©termination du calcul et des modalitĂ©s de lâindemnisation â Cassation partielle avec rĂ©sulte des conditions de sa naissance dans un CHU et des graves sĂ©quelles qui en ont rĂ©sultĂ© quâun enfant nâa pu, dĂšs son jeune Ăąge, ĂȘtre scolarisĂ© et quâil ne peut davantage exercer une quelconque activitĂ© professionnelle. Se posait en lâespĂšce dâimportantes questions de rĂ©paration des prĂ©judices subis et Ă venir desquelles deux sont retenues ci-aprĂšs en ce quâelles constituent un revirement de jurisprudence par rapport Ă lâarrĂȘt du 28 avril 1978, Borras n° 4225, Rec. T. p. 941-943-945.Le juge distingue entre les prĂ©judices professionnel et du prĂ©judice professionnel, le Conseil dâĂtat Ă©nonce dans une formulation de principe Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune Ăąge, privĂ©e de toute possibilitĂ© d'exercer un jour une activitĂ© professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de dĂ©terminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle Ă ce que soit rĂ©parĂ© le prĂ©judice, qui doit ĂȘtre regardĂ© comme prĂ©sentant un caractĂšre certain, rĂ©sultant pour elle de la perte des revenus qu'une activitĂ© professionnelle lui aurait procurĂ©s et de la pension de retraite consĂ©cutive. Il y a lieu de rĂ©parer ce prĂ©judice par l'octroi Ă la victime, Ă compter de sa majoritĂ© et sa vie durant, d'une rente fixĂ©e sur la base du salaire mĂ©dian net mensuel de l'annĂ©e de sa majoritĂ© et revalorisĂ©e par application des coefficients prĂ©vus Ă l'article L. 434-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Doivent ĂȘtre dĂ©duites de cette rente les sommes Ă©ventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapĂ©s. »Sâagissant du prĂ©judice de privation de scolaritĂ©, le juge opĂšre une distinction entre la part patrimoniale et la part personnelle de ce prĂ©judice. La part patrimoniale, - qui tient Ă l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels -, est rĂ©parĂ©e par l'allocation de la rente dĂ©crite au point prĂ©cĂ©dent. La part personnelle du prĂ©judice rĂ©sultant pour la victime du fait dâavoir Ă©tĂ© privĂ©e de toute possibilitĂ© d'accĂ©der Ă une scolaritĂ©, la seule circonstance qu'il soit impossible de dĂ©terminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle Ă ce que soit rĂ©parĂ© le prĂ©judice ayant rĂ©sultĂ© pour elle de l'impossibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de l'apport d'une scolarisation. »En consĂ©quence de ces prĂ©misses, le juge fixe les bases de calcul des divers chefs dâindemnisation.24 juillet 2019, Mme X., tutrice lĂ©gale de son fils majeur, n° 408624SantĂ© publique127 - Police sanitaire â Mise en vente sans autorisation ou autre de dispositifs mĂ©dicaux â Fait justifiant ipso facto une mesure de retrait â Exception lorsquâaucun risque nâest encouru pour la santĂ© des patients â Annulation de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© attaquĂ©e.1er juillet 2019, Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ©, n° 427413 V. n° 80128 - BioĂ©thique â Recherches sur les embryons ou les cellules souches â Obligations de lâAgence de biomĂ©decine â Recueil obligatoire du consentement du couple auteur des embryons â Autorisation du protocole de recherche â Obligations limitĂ©es en ce cas de lâAgence de par la Fondation requĂ©rante dâun appel dirigĂ© contre un jugement rejetant son recours en annulation de la dĂ©cision du 10 octobre 2016 par laquelle l'Agence de la biomĂ©decine a autorisĂ©, pour une durĂ©e de cinq ans, le renouvellement de l'autorisation du protocole de recherche de l'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale portant sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude des rĂŽles physiopathologiques de la protĂ©ine APC adenomatous polyposis coli, une cour administrative renvoie au Conseil dâĂtat deux questions pour avis de premier lieu, lâAgence de biomĂ©decine doit-elle, avant d'autoriser un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires dĂ©rivĂ©es en France, vĂ©rifier que le consentement Ă©crit et prĂ©alable du couple dont les embryons sont issus a Ă©tĂ© donnĂ© ? »En second lieu, En cas de rĂ©ponse affirmative Ă la question prĂ©cĂ©dente, la simple production de modĂšles types d'information du couple gĂ©niteur et de recueil de son consentement non remplis ni signĂ©s et d'une attestation de l'organisme fournisseur des embryons, certifiant s'engager Ă ne fournir⊠que des embryons conçus dans le respect des conditions lĂ©gislatives fixĂ©es notamment par les articles L. 2141-1 et suivants du code de la santĂ© publique, sans toutefois justifier du recueil prĂ©alable du consentement des couples donneurs, est-elle suffisante au regard du respect des principes Ă©thiques relatifs Ă la recherche et aux cellules souches embryonnaires rappelĂ©s par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2013-674 DC du 1er aoĂ»t 2013 ? »Le Conseil dâĂtat, sâil se montre ferme dans sa rĂ©ponse Ă la premiĂšre question, est moins disert sur la seconde question Ă laquelle il estime nâavoir pas Ă rĂ©pondre compte-tenu des termes de sa rĂ©ponse Ă la premiĂšre des deux questions le Conseil dâĂtat, ⊠le principe selon lequel aucune recherche sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires humaines ne peut ĂȘtre menĂ©e sans le consentement Ă©crit prĂ©alable des membres du couple dont l'embryon est issu, ou du membre survivant de ce couple, est au nombre des conditions lĂ©gales auxquelles une telle recherche est subordonnĂ©e et dont la mĂ©connaissance est pĂ©nalement sanctionnĂ©e. Il fait partie des principes Ă©thiques relatifs Ă la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires auxquels fait rĂ©fĂ©rence le 4° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santĂ© publique. Câest pourquoi, il incombe Ă l'Agence de la biomĂ©decine de veiller, notamment Ă l'occasion des inspections qu'elle diligente, au respect de cette condition de consentement et de suspendre ou de retirer l'autorisation accordĂ©e Ă une recherche qui serait menĂ©e en mĂ©connaissance de ce principe. »Toutefois, le juge estime que le recueil effectif des consentements individuels âŠ, qui peut ĂȘtre postĂ©rieur Ă l'autorisation du protocole de recherche, n'a pas Ă ĂȘtre vĂ©rifiĂ© lors de cette autorisation ; l'Agence de la biomĂ©decine peut accorder celle-ci dĂšs lors que sont satisfaites, outre les conditions fixĂ©es aux 1° Ă 3° du I de lâarticle L. 2151-5 prĂ©citĂ©, celle fixĂ©e Ă son 4°, selon laquelle tant le projet que les conditions de mises en Ćuvre du protocole respectent les principes Ă©thiques relatifs Ă la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. A ce titre, l'Agence de la biomĂ©decine doit s'assurer des dispositions prises en vue de garantir le respect effectif, lors de la mise en Ćuvre du protocole, de la condition de consentement prĂ©alable. Elle doit, Ă cette fin, avoir connaissance, d'une part, de la lignĂ©e de cellules souches embryonnaires ou de l'origine des embryons sur lesquels la recherche sera entreprise et, d'autre part, de la personne autorisĂ©e Ă les conserver ou Ă pratiquer le diagnostic prĂ©implantatoire ou titulaire d'une autorisation d'importation de cellules souches embryonnaires auprĂšs de laquelle leur remise a Ă©tĂ© sollicitĂ©e. Enfin, Ă moins d'ĂȘtre Ă mĂȘme de vĂ©rifier la condition de consentement prĂ©alable dĂšs la date de sa dĂ©cision, notamment au vu d'une autorisation d'importation ou de recherche prĂ©cĂ©demment accordĂ©e pour la lignĂ©e de cellules souches embryonnaires sur laquelle portera la recherche, l'agence doit avoir connaissance des engagements pris en vue du respect de cette condition par la personne auprĂšs de laquelle la remise a Ă©tĂ© sollicitĂ©e. Pour permettre Ă l'agence d'apprĂ©cier les conditions dans lesquelles le consentement est ou sera obtenu, le responsable de la recherche doit produire les documents utilisĂ©s aux fins d'information du couple et de recueil de son consentement, mais non les consentements eux-mĂȘmes. »5 juillet 2019, Fondation JĂ©rĂŽme Lejeune, n° 428838 ; Fondation JĂ©rĂŽme Lejeune, n° 428841, deux espĂšces jointesTravaux publics129 - Dommages de travaux publics â ResponsabilitĂ© du maĂźtre de lâouvrage âOuvrages sous sa garde â Causes dâexonĂ©ration â VĂ©tustĂ© dâun bien â Faute de la victime â Absence â Confirmation de lâarrĂȘt dâappel pour lâ un litige en rĂ©paration des prĂ©judices subis du fait du dysfonctionnement dâun rĂ©seau communal d'eaux pluviales, le Conseil dâĂtat fait un rappel et apporte une utile premier lieu, il est rappelĂ© que Le maĂźtre de l'ouvrage est responsable, mĂȘme en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dĂ©gager sa responsabilitĂ© que s'il Ă©tablit que ces dommages rĂ©sultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. »En second lieu, Ă©tait en cause en lâespĂšce la vĂ©tustĂ© dâune maison ayant eu un effet aggravant du dommage. Le Conseil dâĂtat approuve la cour administrative dâappel dâavoir jugĂ© que la vĂ©tustĂ© dâun immeuble ne constitue pas une faute de la victime.24 juillet 2019, Mme X. c/ Commune de ChĂąteauneuf-de-Gadagne, n° 412453Urbanisme130 - Permis de construire â Transfert de permis â Permis modificatif â ClĂŽture de lâinstruction â Communication postĂ©rieure Ă la clĂŽture â CaractĂšre facultatif de la rĂ©ouverture de lâinstruction â Communication contenant une circonstance de fait ou un Ă©lĂ©ment de droit nouveau ignorĂ© des parties â Obligation de rouvrir lâinstruction â principe, dans l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la facultĂ© de rouvrir l'instruction lorsqu'il est saisi d'une production postĂ©rieure Ă la clĂŽture de celle-ci. Cependant, lorsque cette production contient l'exposĂ© d'une circonstance de fait ou d'un Ă©lĂ©ment de droit dont la partie qui l'invoque n'Ă©tait pas en mesure de faire Ă©tat avant la clĂŽture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, Ă peine d'irrĂ©gularitĂ© de sa lâespĂšce, alors que lâinstruction Ă©tait close, a Ă©tĂ© produit un avis officiel rendu postĂ©rieurement par le chef du bureau prĂ©vention de la prĂ©fecture de police, Ă©nonçant notamment que la construction projetĂ©e concourait Ă la sĂ©curitĂ© des occupants et permettait la mise en Ćuvre des matĂ©riels des sapeurs-pompiers, le juge sâest abstenu de rouvrir l'instruction. Or il rĂ©sulte de son contenu mĂȘme que cette production contenait l'exposĂ© d'une circonstance de fait dont les parties n'Ă©taient pas en mesure de faire Ă©tat avant la clĂŽture de l'instruction et qui Ă©tait susceptible, eu Ă©gard au motif d'annulation retenu, exclusivement tirĂ© de l'erreur manifeste d'apprĂ©ciation qu'aurait commise le maire en considĂ©rant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l'art. R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le tribunal administratif a statuĂ© au terme d'une procĂ©dure irrĂ©guliĂšre.1er juillet 2019, SociĂ©tĂ© AurĂšle, syndicat des copropriĂ©taires du 6, impasse Cordon-Boussard, M. X. et autres, n° 418110 et Ville de Paris, n° 418659131 - Plan local dâurbanisme â DĂ©libĂ©ration dâun conseil municipal modifiant le plan local dâurbanisme PLU â CompĂ©tence en matiĂšre de PLU transfĂ©rĂ©e Ă une mĂ©tropole â RĂ©gime contentieux dâun recours introduit avant le transfert de compĂ©tence mais dâun appel formĂ© postĂ©rieurement Ă celui-ci â RecevabilitĂ© de lâappel de la commune â Erreur de droit de lâarrĂȘt dâappel en ce quâil dĂ©clare irrecevable lâappel introduit par la commune â Cassation avec renvoi.12 juillet 2019, Commune de Corenc, n° 418818 V. n° 16132 - Logements sociaux â HLM â Obligations imposĂ©es aux communes â Exemptions â RĂ©gimes â Ătendue des pouvoirs de lâadministration â ContrĂŽle contentieux restreint â lĂ©gislation sur les logements sociaux, en mĂȘme temps quâelle fait obligation aux communes concernĂ©es de satisfaire Ă un quota minimum de tels logements sur leur territoire, a prĂ©vu des exemptions dans certains cas dĂ©terminĂ©s au III de lâart. L. 302-5 du code de la construction et de lâhabitation CCH. Dans les quatre espĂšces jointes ci-dessous les communes requĂ©rantes demandaient lâannulation du refus dâexemption dont elles ont fait lâobjet, estimant remplies les conditions exigĂ©es pour y ĂȘtre Ă©ligibles, telles que fixĂ©es aux II et III de lâart. L. 302-9-1-1 du Conseil dâĂtat rappelle que la circonstance quâune commune soit Ă©ligible Ă une exemption ne lui confĂšre nullement un droit Ă lâobtenir car le pouvoir rĂ©glementaire peut, tout en sâappuyant Ă©ventuellement, en tout ou en partie, sur les critĂšres mentionnĂ©s par la Commission nationale cf. II et III de lâart. L. 302-9-1-1 du CCH, opĂ©rer une conciliation entre les intĂ©rĂȘts publics attachĂ©s Ă lâexistence dâun quota de logements sociaux et les circonstances locales de fait et/ou de ailleurs, le juge nâexerce quâun contrĂŽle restreint sur la dĂ©cision administrative dâinscription dâune commune sur la liste des communes exemptĂ©es de lâobligation lĂ©gale. 1er juillet 2019, Communes d'Agde, n° 418589, de Leucate, n° 418568, de Marseillan, n° 418601, et de MĂ©rĂ©ville, n° 421747, quatre espĂšces133 - Permis de construire tacite â Notion dâextension autorisĂ©e de l'urbanisation â Notion dâurbanisation diffuse â Erreur de droit â Cassation avec termes du premier alinĂ©a du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en vigueur Ă la date du permis de construire litigieux et applicable dans les communes littorales et ultĂ©rieurement repris Ă l'article L. 121-8 du mĂȘme code " L'extension de l'urbanisation doit se rĂ©aliser soit en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intĂ©grĂ©s Ă l'environnement ". Il sâensuit, positivement, que les constructions peuvent ĂȘtre autorisĂ©es dans les communes littorales en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants, c'est-Ă -dire avec les zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es caractĂ©risĂ©es par un nombre et une densitĂ© significatifs de constructions ; il en rĂ©sulte, nĂ©gativement, quâaucune construction ne peut ĂȘtre autorisĂ©e, mĂȘme en continuitĂ© avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse Ă©loignĂ©es de ces agglomĂ©rations et villages, sous rĂ©serve des exceptions le tribunal administratif, pour rejeter le recours du prĂ©fet contre le permis de construire litigieux, avait jugĂ© que la notion d'urbanisation diffuse devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de " l'Ă©loignement entre les maisons individuelles inhĂ©rent Ă la taille des parcelles nĂ©cessaire" Ă l'installation de dispositifs d'assainissement non collectif. En consĂ©quence, il a commis une erreur de droit en estimant qu'en l'espĂšce, compte tenu des superficies nĂ©cessaires Ă l'assainissement individuel, le secteur dans lequel Ă©tait situĂ© le terrain d'assiette du projet devait ĂȘtre regardĂ© comme densĂ©ment construit.1er juillet 2019, PrĂ©fet des PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques substituĂ© par la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales, n° 423400134 - CrĂ©ation dâune plate-forme de tri, transit, regroupement et prĂ©traitement de dĂ©chets industriels dangereux â Combinaison entre dispositions du droit de lâenvironnement et dispositions du droit de lâurbanisme â IndĂ©pendance des lĂ©gislations â Rejet. 12 juillet 2019, Association " Sans nature pas de futur " et autres, n° 417177 V. n° 50 135 - Permis de construire â Permis entachĂ© dâun vice susceptible de rĂ©gularisation â ArrĂȘt exigeant que les travaux rĂ©alisĂ©s en exĂ©cution du permis initial ne soient pas achevĂ©s au moment de la rĂ©gularisation â Absence dâune telle obligation â Annulation sur ce point de lâarrĂȘt dâappel un contentieux relatif Ă un permis de construire et aux conditions de sa rĂ©gularisation, parmi les divers moyens invoquĂ©s, lâun dâeux conduit le juge Ă un rappel fort opportun concernant les conditions dâapplication de lâart. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition a pour objet de permettre au juge administratif de surseoir Ă statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© de ce permis est susceptible d'ĂȘtre question posĂ©e Ă©tait celle de savoir si la circonstance que les travaux dĂ©coulant du permis initial viciĂ© Ă©taient achevĂ©s avait pour effet dâempĂȘcher la rĂ©gularisation comme lâavait jugĂ© la cour administrative dâappel. Le Conseil dâĂtat rĂ©pond par la nĂ©gative en ce cas, il appartient seulement au juge de rechercher si l'illĂ©galitĂ© du permis litigieux Ă©tait susceptible d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e indĂ©pendamment de lâachĂšvement ou non des travaux rĂ©alisĂ©s en exĂ©cution du permis initial. La cour a donc, sur ce point, commis une erreur de faut approuver la position de souplesse adoptĂ©e par le Conseil dâĂtat car elle est cohĂ©rente par rapport Ă lâobjectif de simplification et de rĂ©alisme poursuivi par la lĂ©gislation rĂ©cente de lâurbanisme.10 juillet 2019, Commune de Sanary-sur-Mer, n° 408232136 - Permis de construire un Ă©difice Ă usage agricole dans une zone Ă vocation agricole â Circonstance que la construction sert Ă dâautres activitĂ©s â CaractĂšre principal de lâusage agricole â Annulation du permis â Erreur de droit â Cassation avec agriculteur obtient un permis de construire et un permis modificatif pour lâĂ©dification dâune serre munie de panneaux photovoltaĂŻques dont une partie de la production dâĂ©nergie Ă©lectrique est destinĂ©e Ă ĂȘtre vendue par la sociĂ©tĂ© gestionnaire de cet Ă©quipement. Ces permis sont contestĂ©s devant le juge administratif qui les annule en premiĂšre instance, annulation confirmĂ©e en appel, au motif que, destinĂ©s Ă autoriser une serre, donc Ă vocation agricole, ils servent aussi pour lâexercice dâune autre Conseil dâĂtat pose en principe, avec beaucoup de sagesse, que La circonstance que des constructions et installations Ă usage agricole puissent aussi servir Ă d'autres activitĂ©s, notamment de production d'Ă©nergie, n'est pas de nature Ă leur retirer le caractĂšre de constructions ou installations nĂ©cessaires Ă l'exploitation agricole âŠ, dĂšs lors que ces autres activitĂ©s ne remettent pas en cause la destination agricole avĂ©rĂ©e des constructions et installations en cause. »La cassation Ă©tait inĂ©luctable.12 juillet 2019, M. et Mme X. et autres, n° 422542137 - Taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties â Terrain situĂ© en zone dâamĂ©nagement concertĂ© ZAC â Terrain Ă bĂątir â Notion â Assujettissement Ă la taxe â Rejet.1er juillet 2019, SociĂ©tĂ© publique locale d'amĂ©nagement de l'agglomĂ©ration dijonnaise SPLAAD, n° 423609 V. n° 26138 - Permis dâamĂ©nager dĂ©livrĂ© par un maire Ă sa commune â AmĂ©nagement dâune allĂ©e commerciale bordĂ©e de commerces â Recours des propriĂ©taires et locataires des locaux de ces commerces â Rejet pour dĂ©faut dâintĂ©rĂȘt â Qualification inexacte des faits â par une qualification inexacte des faits quâun juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi par les propriĂ©taires ou locataires des diffĂ©rents commerces bordant une allĂ©e commerciale, dâune demande de suspension du permis dâamĂ©nager cette allĂ©e, leur dĂ©nie intĂ©rĂȘt pour agir contre ce solution doit ĂȘtre approuvĂ©e la rationalisation » trĂšs expĂ©diente de lâintĂ©rĂȘt pour agir en matiĂšre dâurbanisme - dĂ©sormais trĂšs Ă la mode -, ne doit pas tourner au dĂ©ni de justice.18 juillet 2019, Union des commerçants d'Uriage et autres, n° 426451139 - Permis de construire illĂ©gal â Annulation â RĂ©gularisation â Invocation de prĂ©judices liĂ©s Ă cette illĂ©galitĂ© â RĂ©paration â Conditions â Cassation partielle avec renvoi.24 juillet 2019, M. et Mme X., n° 417915 V. n° 125140 - Urbanisme â FacultĂ© pour le juge administratif de surseoir Ă statuer sur un recours dirigĂ© contre certains actes du droit de lâurbanisme afin dâen permettre la rĂ©gularisation â Refus de renvoyer une QPC sur cette facultĂ©.24 juillet 2019, Syndicat des copropriĂ©taires de l'ensemble immobilier sis 86 Ă 94 rue Gutenberg Ă Palaiseau, n° 430473 V. n° 118Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump annonce le dĂ©part du ministre du Travail Alexander Acosta depuis les jardins de la Maison Blanche / AFP La cascade de dĂ©parts dans l'Ă©quipe Trump se poursuit le ministre du Travail Alexander Acosta, dans la tourmente pour sa gestion d'une affaire d'abus sexuels il y a une dizaine d'annĂ©es, a annoncĂ© vendredi sa dĂ©part renforce l'image d'une Ă©quipe gouvernementale instable, peinant toujours, deux ans et demi aprĂšs l'arrivĂ©e de Donald Trump au pouvoir, Ă trouver un vĂ©ritable rythme de croisiĂšre tant elle minĂ©e par les scandales et les polĂ©miques. M. Acosta se voyait reprocher depuis plusieurs jours d'avoir en 2008, alors qu'il Ă©tait procureur fĂ©dĂ©ral en Floride, nĂ©gociĂ© un accord en justice jugĂ© trop favorable Ă Jeffrey Epstein, riche investisseur en fonds Epstein a de nouveau Ă©tĂ© inculpĂ© lundi Ă New York d'exploitation sexuelle de dizaines de mineures. Il encourt jusqu'Ă 45 ans de prison."J'ai appelĂ© le prĂ©sident ce matin pour lui dire que je pensais que dĂ©missionner Ă©tait la meilleure chose Ă faire", a dĂ©clarĂ© M. Acosta depuis les jardins de la Maison Ă ses cĂŽtĂ©s, le prĂ©sident amĂ©ricain a longuement dĂ©noncĂ© le rĂŽle de la presse et rendu un hommage trĂšs appuyĂ© Ă son ministre sortant."Le fait est qu'il a Ă©tĂ© un fantastique ministre du Travail", a-t-il martelĂ©, louant un homme "trĂšs douĂ©" qui "est allĂ© Ă Harvard".Mercredi, M. Acosta avait, lors d'une confĂ©rence de presse tendue, longuement dĂ©fendu sa gestion du dossier ministre du Travail amĂ©ricain Alexander Acosta le 10 juillet 2019 Ă Washington DC / AFP/Archives Le ministre a affirmĂ© qu'en 2008 -lorsqu'il Ă©tait procureur fĂ©dĂ©ral en Floride- son Ă©quipe avait optĂ© pour cet accord car elle craignait de le voir sortir libre s'ils poussaient jusqu'au procĂšs en maintenant les chefs d'inculpation plus graves. "Notre but Ă©tait clair", a dĂ©clarĂ© M. Acosta "Mettre Epstein en prison, nous assurer qu'il soit inscrit sur la liste des dĂ©linquants sexuels, donner aux victimes les moyens de demander rĂ©parations".En fait, l'accord nĂ©gociĂ© par les procureurs sous l'Ă©gide de M. Acosta avait Ă l'Ă©poque Ă©vitĂ© un procĂšs dĂ©gradant Ă Jeffrey Epstein, tenu Ă l'Ă©cart ses victimes et prĂ©vu des conditions particuliĂšrement favorables d'amĂ©nagement de sa peine de "Pas un fan d'Epstein" -Les tĂ©moignages, ces derniers jours, de plusieurs des accusatrices du financier ont contribuĂ© Ă braquer un peu plus les projecteurs sur ce dossier."Il m'a violĂ©e, brutalement violĂ©e", a dĂ©clarĂ© Jennifer Araoz, dans un entretien diffusĂ© par NBC, racontant comment elle avait Ă©tĂ© "recrutĂ©e" devant son Ă©tablissement scolaire Ă New York par une jeune femme,Ă l'automne 2001, lorsqu'elle avait 14 ans. Cette rencontre l'avait menĂ©e Ă se rendre Ă plusieurs reprises chez M. Epstein qui avait d'abord commencĂ© Ă la payer pour des massages, qu'elle faisait en sous-vĂȘtements pendant qu'il se masturbait. Jusqu'au jour de son viol prĂ©sumĂ©, en 2002. "C'est un homme nocif et il faut qu'il se retrouve derriĂšre les barreaux", a affirmĂ© M. Acosta devant la presse. "Ses actes mĂ©ritaient tout Ă fait une peine plus dure", a-t-il financier Jeffrey Epstein, inculpĂ© d'exploitation sexuelle le 8 juillet 2019 Ă New York / Palm Beach County Sheriff's Department/AFP Cette affaire a pris un relief particulier car M. Epstein Ă©tait proche de nombre de cĂ©lĂ©britĂ©s et de politiques, parmi lesquels avec Donald Trump, l'ex-prĂ©sident dĂ©mocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth M. Trump a une nouvelle fois insistĂ© sur le fait qu'il avait coupĂ© les ponts avec ce dernier depuis plusieurs annĂ©es."Je n'Ă©tais pas un fan de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas quelqu'un que je respectais", a-t-il rĂ©pĂ©tĂ©, avant de s'envoler pour le Wisconsin oĂč il devait lever des fonds en vue de la prĂ©sidentielle de 2020.
123 4 5 Suivant GaĂ«l 35290, Ille-et-Vilaine, Bretagne 1651 .hab ĂvĂ©nements autour de GaĂ«l Annonces autour de GaĂ«l Agenda GaĂ«l Annonces GaĂ«l (emploi, entreprises Ă reprendre, locaux pro) Les Pierres Parlent : PĂ©pito MatĂ©o & GaĂ«lle-Sara Branthomme - Conte. Chorale - Chant, Musique, Lecture - Conte - PoĂ©sie Fouesnant 29170 Le 25/08/2022 Obligation pour lâadministration de rĂ©former un rĂšglement illĂ©gal Depuis 2017, le Conseil dâĂtat fait peser une nouvelle obligation sur lâAdministration pour mettre fin Ă lâillĂ©galitĂ© dâun rĂšglement. En plus de lâobligation de procĂ©der Ă lâabrogation dâun rĂšglement illĂ©gal jurisprudence Alitalia, CE, 3 fĂ©vr. 1989 et dĂ©sormais consacrĂ©e par lâarticle L. 243-2 du CRPA, le Conseil dâĂtat a ajoutĂ© une obligation nouvelle De mĂȘme, lorsquâelle est saisie dâune demande tendant Ă la rĂ©formation dâun rĂšglement illĂ©gal, lâautoritĂ© compĂ©tente est tenue dây substituer des dispositions de nature Ă mettre fin Ă cette illĂ©galitĂ© » CE, 31 mars 2017, n° 393190, FGTE-CFDT. Dans le prolongement de cette mĂȘme affaire, le Conseil dâĂtat vient de rendre une dĂ©cision qui Ă©tend encore la facultĂ© reconnue au juge de lâexcĂšs de pouvoir de se placer Ă la date Ă laquelle il statue pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâacte attaquĂ©. Depuis la jurisprudence Association des AmĂ©ricains accidentels CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, 424217, le Conseil dâĂtat sâest reconnu compĂ©tent pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© dâun rĂšglement Ă la date Ă laquelle il rend sa dĂ©cision en cas de demande dâannulation du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal. Ă lâoccasion dâune affaire jugĂ©e rĂ©cemment, il , il adopte la mĂȘme solution face Ă une demande de rĂ©formation dâun rĂšglement illĂ©gal CE 29 juill. 2020, n° 429517. Selon le Conseil dâEtat Il sâensuit que lorsquâil est saisi de conclusions aux fins dâannulation du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire, le juge de lâexcĂšs de pouvoir est conduit Ă apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de cet acte au regard des rĂšgles applicables et des circonstances qui prĂ©valent Ă la date de sa dĂ©cision. Il en va de mĂȘme lorsque lâautoritĂ© compĂ©tente est saisie dâune demande tendant Ă la rĂ©formation dâun rĂšglement illĂ©gal, et quâelle est, par consĂ©quent, tenue dây substituer des dispositions de nature Ă mettre fin Ă cette illĂ©galitĂ© ». Votre adresse email ne sera pas affichĂ©e ou communiquĂ©e. Les champs obligatoires sont marquĂ©s d'une * PourcontrĂŽler la drogue qui affecte et lobotomise 30-40% des AmĂ©ricains, un seul remĂšde : quâon lui ferme la trappe Ă BS. chargement RĂ©pondre. candela dit : 04/04/2019 Ă 15:04. Et dans quelques jours, il reniera cette menace qui est lâannulation de la prĂ©cĂ©dente, qui Ă©tait elle-mĂȘme une fanfaronnade Ă©phĂ©mĂšre comme toutes les Ă©manations folles de son cerveau nourriLa marĂ©e corrosive de chlorure ferrique qui sâest rĂ©pandue dans les anses et sur le littoral de Martigues provient dâune usine historique qui fait lâobjet thĂ©orique dâun plan anti-vieillissement. Le chlorure ferrique est miscible dans lâeau douce et lâeau de mer et il nâest pas possible de le rĂ©cupĂ©rer comme cela se fait pour les hydrocarbures. Ce dĂ©rivĂ© du chlore est utilisĂ© comme dĂ©sinfectant dans les stations dâĂ©puration des eaux usĂ©es. Kem One Martigues-LavĂ©ra produit du chlore, du chlorure ferrique, de la soude et de lâeau de javel. Le site a dĂ» ĂȘtre en production accĂ©lĂ©rĂ©e et engranger des profits importants au plus fort de la crise Covid-19. Le littoral sinistrĂ© est inclus dans la Zone Naturelle dÂŽIntĂ©rĂȘt Ecologique Faunistique et Floristique Znieff Marine Type I de Ponteau Ă La Pointe de Carro. Les herbiers de posidonies, les oursins violets, les dattes de mer, les coraux et les Ă©ponges risquent dâĂȘtre brĂ»lĂ©s par le chlorure ferrique concentrĂ©. Lâimpact sur lâĂ©cosystĂšme devra ĂȘtre suivi sur le long terme. AprĂšs les rejets accidentels de ce produit chimique dans les riviĂšres, il a Ă©tĂ© constatĂ© des mortalitĂ©s de poissons et de batraciens. Kem One Martigues-LavĂ©ra, ex Arkema/Total, est un site Seveso seuil haut. Il a fait lâobjet de 4 arrĂȘtĂ©s de mise en demeure depuis 2016. Le dernier en date du 26 dĂ©cembre 2019 met en demeure lâexploitant de renforcer la sĂ©curitĂ© de ses stockages de chlore au plus tard le 31 mars 2020. LâarrĂȘtĂ© de mise en demeure du 2 juillet 2019 reproche Ă lâexploitant de ne pas avoir mis Ă jour son Ă©tude de dangers dans les dĂ©lais requis et lui impose cette actualisation dans un dĂ©lai de 2 mois. LâarrĂȘtĂ© de mise en demeure du 13 juillet 2018 reproche Ă Kem One le non respect des valeurs limites en polluants de ses rejets liquides. La derniĂšre visite dâinspection de la DREAL sur le site de Kem One Martigues-LavĂ©ra a eu lieu le 18 juin 2020. Le groupe Kem One est dirigĂ© par un fonds dâinvestissement amĂ©ricain qui a rachetĂ© Ă Arkema le pĂŽle dâactivitĂ©s chlorochimiques en 2012 pour 1⏠symbolique. La rĂ©pĂ©tition des arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux de mise en demeure Ă lâencontre de Kem One Martigues-LavĂ©ra montre que lâexploitant ne considĂšre pas la protection des travailleurs, des populations et de lâenvironnement comme une prioritĂ©. Cet accident 9 mois aprĂšs Lubrizol Ă Rouen remet au goĂ»t du jour la cohabitation difficile entre les usines Seveso et les autres activitĂ©s humaines. Robin des Bois a Ă©tĂ© informĂ© dâune mauvaise gestion des lagunes de dĂ©chets liquides sur le site voisin de Kem One Fos-sur-Mer. 57 sites Seveso sont implantĂ©s dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne dont 13 sur la commune de Martigues. Les ressources humaines de la DREAL Bouches-du-RhĂŽne sont insuffisantes pour imposer une maĂźtrise des risques industriels. Plusieurs familles en partance pour leurs vacances Ă Martigues nous ont contactĂ© ce matin et protestent contre le peu dâinformations pratiques disponibles Ă la mairie et au syndicat dâinitiative. Voir Ă ce sujet lâarrĂȘtĂ© de la prĂ©fecture maritime de Toulon pdf en lien. De lâavis de Robin des Bois, il serait prudent dâinterdire la baignade et la plongĂ©e sous-marine au delĂ du 24 juillet 2020 Ă minuit. Lâassociation va porter plainte. Photo DR via France 3 Imprimer cet article
Lorsdâune intervention rĂ©cente au Parlement, le ministre a saluĂ© lâinitiative de lâAssociation nationale des fabricants de conserves de poisson, qui a lancĂ© une campagne « Conserves du Portugal - Conservons ce qui est Ă nous », visant Ă encourager la consommation de conserves nationales de poisson sur le marchĂ© intĂ©rieur. Environ 70% de la production
19 juillet 2019 5 19 /07 /juillet /2019 1800 17 juillet 2019 - Comptage des cygnes de Sa MajestĂ© Sur la Tamise Ă Staines, prĂšs de Londres, un Marqueur et ses assesseurs, Ă bord de barques Ă fond plat, repĂšrent des cygnes, les encerclent et sâen saisissent pour les mesurer, les peser et sâassurer de leur bonne santĂ©. La reine Elizabeth II est propriĂ©taire de tous les cygnes en libertĂ© au Royaume-Uni, une tradition qui remonte au 12e siĂšcle. Chaque annĂ©e, le recensement de ces volatiles se dĂ©roule sur cinq jours, la troisiĂšme semaine de juillet. 17 juillet 2019 - Les Ă©lues visĂ©es par Trump rĂ©pliquent Dans une confĂ©rence de presse commune, quatre Ă©lues dĂ©mocrates du CongrĂšs amĂ©ricain, Alexandria Ocasio-Cortez New York, Ilhan Omar Minnesota, Ayanna Pressley Massachusetts et Rashida Tlaib Michigan, ont vivement rĂ©pliquĂ© Ă des attaques du prĂ©sident Donald Trump sur leurs origines, lâaccusant de chercher Ă occulter les critiques sur sa politique avec des dĂ©clarations ouvertement racistes». AprĂšs avoir conseillĂ© aux quatre Ă©lues, de retourner» dans leur pays dâorigine, M. Trump a intensifiĂ© ses attaques, les accusant de haĂŻr» lâAmĂ©rique. Si vous nâĂȘtes pas heureuses ici, vous pouvez partir!», a-t-il lancĂ© depuis les jardins de la Maison Blanche. 17 juillet 2019 - Mousson meurtriĂšre en Asie du sud Les inondations et glissements de terrain provoquĂ©s par les pluies torrentielles de la mousson ont tuĂ© au moins 180 personnes en Asie du Sud, selon un nouveau bilan. Faisant rage de juin Ă septembre, la mousson est cruciale Ă lâirrigation des cultures et au remplissage des rĂ©serves dâeau de ce sous-continent qui hĂ©berge un cinquiĂšme de la population mondiale. Mais chaque annĂ©e, les prĂ©cipitations entraĂźnent aussi un cortĂšge de morts et de destructions. En Inde, lâeffondrement dâun bĂątiment dans lâĂtat montagneux dâHimachal Pradesh a coĂ»tĂ© la vie Ă 14 personnes. 17 juillet 2019 - Vaccinations en sĂ©rie au Congo Un homme reçoit un vaccin dâune infirmiĂšre devant le centre de santĂ© Afia Himbi, le 15 juillet 2019 Ă Goma, la grande ville de lâEst de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Les autoritĂ©s du pays ont appelĂ© au calme aprĂšs la confirmation dâun premier cas de fiĂšvre hĂ©morragique Ebola dans cette ville dâun million dâhabitants, ville-carrefour dans la rĂ©gion des Grands Lacs. 17 juillet 2019 - Elisabeth Borne, nouvelle ministre de la Transition Ă©nergĂ©tique La ministre des Transports Elisabeth Borne a Ă©tĂ© nommĂ©e mardi soir ministre de la Transition Ă©cologique et solidaire en remplacement de François de Rugy, a annoncĂ© l'ElysĂ©e via un communiquĂ©. Mme Borne, qui Ă©tait jusque-lĂ placĂ©e sous l'autoritĂ© du ministre de la Transition Ă©cologique, ne prendra toutefois pas le rang de ministre d'Etat de son prĂ©dĂ©cesseur, a prĂ©cisĂ© une source gouvernementale. M. de Rugy a dĂ©missionnĂ© mardi aprĂšs-midi de son poste, aprĂšs une sĂ©rie de rĂ©vĂ©lations portant notamment sur des dĂźners fastueux lorsqu'il Ă©tait prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale. "La confiance que m'accordent le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre est un immense honneur", a rĂ©agi sur Twitter Mme Borne. "DĂ©terminĂ©e Ă poursuivre ce combat essentiel qu'est la transition Ă©cologique et solidaire. Au travail dĂšs demain, avec brunepoirson et EmmWargon", a-t-elle ajoutĂ© 17 juillet 2019 - Rituel de la passation de pouvoir La passation de pouvoir entre François de Rugy, qui a dĂ©missionnĂ© mardi de son poste de ministre de la Transition Ă©cologique et solidaire, et Elisabeth Borne a eu lieu ce mercredi 17 juillet, sur le perron de lâHĂŽtel de Roquelaure. NommĂ©e pour succĂ©der Ă M. de Rugy au ministĂšre de la Transition Ă©cologique, Elisabeth Borne, 58 ans, gardera parallĂšlement le portefeuille des Transports quâelle pilote depuis 2017. Elle ne reprendra pas pour autant le titre de ministre dâEtat de ses prĂ©dĂ©cesseurs. 17 juillet 2019 - Notre-Dame de Paris Un immense chantier Trois mois aprĂšs lâincendie qui a ravagĂ© Notre-Dame, lâheure est encore Ă sĂ©curiser la cathĂ©drale, face aux risques dâĂ©boulement et dâeffondrement. Mardi 16 juillet, le Parlement a dĂ©finitivement adoptĂ© le projet de loi qui doit encadrer sa restauration, un texte qui nâa pas fait consensus malgrĂ© lâĂ©motion unanime des parlementaires. Le texte, approuvĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par 91 voix, avec 8 votes contre et 33 abstentions, entend rĂ©pondre Ă lâambition fixĂ©e par le prĂ©sident Emmanuel Macron de voir lâĂ©difice restaurĂ© en cinq ans. 17 juillet 2019 - 50 ans, jour pour jour Le 16 juillet 1969, les trois astronautes amĂ©ricains de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins le 2nd en partant de la droite, dĂ©collaient pour la Lune. Pour cette occasion, la Nasa organise toute la semaine une sĂ©rie dâĂ©vĂ©nements pour faire revivre cet aller-retour historique. LâĂ©quipage avait mis quatre jours pour atteindre le seul satellite naturel de la Terre. Le module lunaire Eagle a aluni le 20 juillet 1969 Ă 20H17 GMT, avec, Ă son bord, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Michael Collins est restĂ© seul en orbite lunaire dans la capsule principale Columbia, seul moyen de transport pour revenir sur Terre. 17 juillet 2019 - Prudence Ă Cape Cod A lâentrĂ©e de la plage de Newcomb Hollow, au bout de la cĂ©lĂšbre presquâĂźle de Cape Cod, dans lâEtat amĂ©ricain du Massachusetts, la photo dâun grand requin blanc prĂšs dâun bateau rappelle aux baigneurs que les rivages de lâAtlantique sont aussi le territoire des squales. Cinq spĂ©cimens ont Ă©tĂ© repĂ©rĂ©s dans cette partie de lâocĂ©an, entre New York et Boston, mi-juillet, et trois plages ont Ă©tĂ© briĂšvement Ă©vacuĂ©es. 18 juillet 2019 - Retraites Delevoye rend sa copie sur le futur "systĂšme universel" AprĂšs 18 mois de concertation, le haut-commissaire Ă la rĂ©forme des retraites Jean-Paul Delevoye dĂ©voile jeudi ses prĂ©conisations pour le futur systĂšme universel» promis par Emmanuel Macron, l'occasion de rĂ©pondre aux interrogations autour de l'Ăąge de dĂ©part, remis au centre des dĂ©bats par l'exĂ©cutif. En prĂ©sence de la ministre des SolidaritĂ©s AgnĂšs Buzyn, Jean-Paul Delevoye recevra dĂšs 8h30 les syndicats et le patronat, consultĂ©s depuis plus d'un an sur le futur systĂšme censĂ© remplacer les 42 rĂ©gimes existants. Puis il rejoindra Matignon Ă 11h30 pour remettre son rapport au Premier ministre Edouard Philippe, avant de revenir au ministĂšre des SolidaritĂ©s pour un point presse Ă la mi-journĂ©e. Ses prĂ©conisations devraient servir de base au projet de loi, maintes fois repoussĂ© et attendu en Conseil des ministres Ă l'automne, avant un examen au Parlement probablement aprĂšs les municipales de mars, pour une entrĂ©e en vigueur en 2025. On en connaĂźt dĂ©jĂ les grands axes, conformes aux promesses du candidat Macron plus juste et plus lisible», le futur systĂšme universel» Ă points restera public et par rĂ©partition», un euro cotisé» devant donner les mĂȘmes droits Ă tous», avec un Ăąge lĂ©gal de dĂ©part maintenu Ă 62 ans. 18 juillet 2019 - Guyane trois militaires morts accidentellement dans une opĂ©ration anti orpaillage Trois militaires sont morts accidentellement et un autre a Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ© mercredi dans une opĂ©ration contre l'orpaillage clandestin en Guyane, a indiquĂ© jeudi la ministre des ArmĂ©es, Florence Parly photo. J'ai appris cette nuit avec beaucoup de tristesse la mort accidentelle de trois militaires français lors d'une mission dans le cadre de l'opĂ©ration Harpie de lutte contre l'orpaillage illĂ©gal en Guyane», a indiquĂ© Florence Parly. Alors que les militaires s'apprĂȘtaient Ă disposer des charges explosives pour dĂ©truire les installations souterraines des orpailleurs, huit d'entre-eux ont Ă©tĂ© victimes d'Ă©manations toxiques au fond d'une galerie. ImmĂ©diatement Ă©vacuĂ©s et pris en charge par les premiers secours, trois militaires sont dĂ©cĂ©dĂ©s», a-t-elle prĂ©cisĂ© dans le communiquĂ©. Les cinq autres ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s Ă Cayenne oĂč ils ont Ă©tĂ© hospitalisĂ©s. L'un d'entre eux est dans un Ă©tat grave», ajoute le texte. Le procureur adjoint de Cayenne, Jean-Claude Belot, avait confirmĂ© Ă l'AFP mercredi soir jeudi heure de Paris une information du mĂ©dia local Guyane la 1Ăšre faisant Ă©tat de la mort de trois militaires. Jean-Claude Belot avait donnĂ© pour certaine» la cause accidentelle. 18 juillet 2019 - Carlos Ghosn contre-attaque et poursuit Nissan et Mitsubishi Motors Le magnat de l'automobile dĂ©chu Carlos Ghosn a portĂ© plainte contre les constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi Motors pour rupture abusive de son contrat au sein d'une co-entreprise basĂ©e aux Pays-Bas, a indiquĂ© Ă l'AFP une de ses porte-parole en France. "Je confirme le dĂ©pĂŽt de plainte" auprĂšs de la justice nĂ©erlandaise, a-t-elle dĂ©clarĂ© jeudi, corroborant une information du quotidien français Le Figaro. L'ancien PDG de Renault et Nissan rĂ©clame jusqu'Ă 15 millions d'euros. La filiale Nissan-Mitsubishi NMBV, qui avait Ă©tĂ© fondĂ©e en juin 2017 pour explorer les synergies entre les deux groupes, a dĂ©sormais Ă©tĂ© dissoute, selon une dĂ©cision annoncĂ©e en mars 2019, dans la foulĂ©e de l'arrestation de Carlos Ghosn pour des malversations financiĂšres prĂ©sumĂ©es. 18 juillet 2019 - L"'homme-volant" Franky Zapata veut franchir la Manche Rendu cĂ©lĂšbre par sa dĂ©monstration lors du dĂ©filĂ© du 14-Juillet, le champion du monde de jet-ski français Franky Zapata veut franchir la Manche au volant de son "Flyboard" malgrĂ© l'avis dĂ©favorable de la prĂ©fecture maritime. La prĂ©fecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a Ă©mis un "avis dĂ©favorable" au projet de Franky Zapata, le champion du monde de jet-ski français qui compte traverser la Manche le 25 juillet en volant sur son "Flyboard", a-t-on appris jeudi auprĂšs de la prĂ©fecture. Cependant, cet avis n'est pas une interdiction, prĂ©cise-t-on de mĂȘme source. "On lui a fait parvenir un courrier dans lequel on Ă©met un avis dĂ©favorable Ă son projet", a affirmĂ© Ă l'AFP la prĂ©fecture maritime confirmant une information de La Voix du Nord. "Nous savons que cĂŽtĂ© DGAC Direction gĂ©nĂ©rale de l'Aviation civile, il a eu les accords, mais cĂŽtĂ© maritime, il n'y a pas eu d'accord", a-t-elle ajoutĂ©, assurant que Franky Zapata n'avait pas dĂ©posĂ© de "dĂ©claration de manifestation nautique". "On lui a donc envoyĂ© un courrier en lui disant qu'on Ă©mettait un avis dĂ©favorable Ă son projet compte tenu de la dangerositĂ© de la zone", a indiquĂ© la prĂ©fecture maritime. "C'est une zone extrĂȘmement dangereuse, nous n'Ă©tions pas sĂ»rs qu'il puisse passer au-dessus des porte-conteneurs et le dĂ©troit du Pas-de-Calais reprĂ©sente un quart du trafic mondial avec des bateaux trĂšs grands et pas manĆuvrants", a-t-elle argumentĂ©. 18 juillet 2019 â Offrandes au volcan du Mont Bromo Des membres de la tribu des Tengger et des touristes se sont rassemblĂ©s prĂšs du cratĂšre du volcan du Mont Bromo qui culmine Ă 2 329 mĂštres dâaltitude, Ă lâest de lâĂźle indonĂ©sienne de Java, lors des festivitĂ©s de Yadnya Kasada. Pour ce rituel, les hindouistes jettent des fruits, des lĂ©gumes, des fleurs et parfois des animaux vivants dans le cratĂšre. 18 juillet 2019 â Violences policiĂšres aux Etats-Unis Le ministĂšre amĂ©ricain de la Justice a renoncĂ© Ă poursuivre pĂ©nalement le policier blanc accusĂ© dâavoir asphyxiĂ© un homme noir lors dâune interpellation musclĂ©e en juillet 2014 Ă New York, une dĂ©cision qui a suscitĂ© une vague de protestations. A la suite de cette dĂ©cision, la mĂšre de la victime ainsi que de nombreux manifestants se sont rassemblĂ©s ce mercredi 17 juillet Ă Foley Square pour dĂ©noncer les violences policiĂšres ciblant des hommes noirs non armĂ©s. 18 juillet 2019 â Brebis sur fond de tour Eiffel Une transhumance urbaine de douze jours et de 140 kilomĂštres autour de Paris sâest achevĂ©e ce mercredi 17 juillet sur les quais de la Seine, sous les yeux de Parisiens et de touristes Ă©bahis. De la basilique de Saint-Denis, au nord de la capitale française, en passant par le chĂąteau de Versailles ou le bois de Boulogne, un petit groupe de bergers et 25 de leurs brebis ont effectuĂ© Ă partir du 6 juillet une boucle Ă travers six dĂ©partements et 35 communes de la rĂ©gion parisienne. Published by jp echavidre - dans Le MONDE en marche.. Rb7on3.